‹ De L'Alliance Ou Affinité: Étude d'Histoire et de Droit ComparéChapitre 56 sur 84 · I. — ALLIANCES DES SÉQUESTRES, HUISSIERS, TÉMOINS ET NOTAIRES · texte numérisé non relu

I. — ALLIANCES DES SÉQUESTRES, HUISSIERS, TÉMOINS ET NOTAIRES

Les règles sur ces matières sont contenues dans les deux grandes Ordonnances de Louis XIV, l'Ordonnance

civile touchant la réformation de la justice (Saint-Ger-

(1) V. en particulier (infra, même chapitre 11) un arrêté du Conseil d'Etat du 18 novembre 1666.

main-en-Laye, avril 1667), et l'Ordonnance criminelle de 1670 {1).

« Le juge, dit la première de ces Ordonnances, ne pourra nommer pour séquestre aucun de ses parens et alliés, jusques au degré de cousins germains inclusivement, à peine de nullité, de cent livres d'amende, et de répondre en son nom des dommages et intérêts des parties, en cas d'insolvabilité du séquestre (2). » Néanmoins le juge pouvait nommer un de ses parents ou alliés si toutes les parties y consentaient par écrit.

Les alliances des huissiers et gardiens de choses saisies étaient aussi prévues par l'Ordonnance civile : « Les huissiers ou sergens ne pourront prendre pour gardiens et commissaires des choses par eux saisies aucuns de leurs parens et alliés, ni pareiïllement le saisi, sa femme, ses enfans ou petits-enfans, à peine de tous dépens, dommages et intérêts envers le créancier saisissant (3). » Ni cet article, ni le suivant ne parlent des alliés du saisi; mais Serpillon estime que le gendre doit être regardé comme un des enfants (4). :

« Tous sergens et huissiers, même de nos cours de parlement, grand Conseil... seront tenus en tous exploits d'ajournemens de se faire assister de deux témoins ou recors, qui signeront..…. sans qu'ils puissent se servir de recors qui ne sachent écrire, ni qui soient parens ou alliés

ou domestiques de la partie (5). » Le texte ne prévoit pas

(1) V. ces ordonnances dans Isambert, vol. 18, p. 103 et 371.

(2) Ordonnance civile de 1667, tit. xx, des séquestres et des commissaires et gardiens des fruits et choses mobiliaires, art. 5.

(3) Ordonnance civile de 1667, tit. x1x, art. 13.

(4) Serpillon, Code civil ou commentaire sur l'ordonnance da mois d'avril 1667, p. 300.

(5) Ordonnance civile de 1667, tit. 11, des ajournemens, art. 2.

l'hypothèse où l'huissier lui-même est parent ou allié de la partie : a fortiori dans ce cas lui est-il interdit de procéder ; c’est d’ailleurs ce que jugea le Parlement de Paris, par un arrêt du 6 septembre 1721, annulant un exploit fait par un huissier parent de l’une des parties au troisième degré (1). Le Parlement de Provence avait déjà rendu, le 23 janvier 1609, un règlement défendant aux sergents de dresser des exploits en faveur de leurs parents ou alliés au troisième degré. Les huissiers des parties pouvaient être parents ou alliés entre eux.

Le notaire ne pouvait pas être parent ni allié d'une des

parties : il ne pouvait même pas être parent en ligne.

directe, frère, oncle, neveu, beau-père, ni gendre d’un des témoins ; mais cette dernière prohibition n'était pas à peine de nullité (2). |

En principe, avons-nous dit, il ne convient pas d'appeler comme témoin un parent ni un allié d’une partie. En matière civile, Ordonnance de 1667 était très ferme sur ce point : « Les parens et alliés des parties, jusqu'aux enfans des cousins issus de germains inclusivement, ne pourront être témoins en matière civile pour déposer en leur faveur ou contre eux, et seront leurs dépositions

rejetées (3). — Au commencement de la déposition sera

(1) Jousse, Nouveau commentaire sur l’ordonnance civile du mois d'avril 1667, tit. 11, art, 2.

(2) Arrêts des 22 mai 1550 et 2 décembre 1669. (Soefve, Nouveau recueil de plusieurs questions nolables, tant de droit que de coutumes jugées par des arrêts d'audience du Parlement de Paris, depuis 1640 jusques à présent, Paris, 1682, 2 vol.)

(3) Excepté dans les cas suivants : 1° spoliation d'hoirie ; 20 perte de registres de baptèmes, mariages, etc.; 3° procès où interviennent les tuteurs ou administrateurs, cer ils ne sont pas véritablement parties ;: 49 procès des corps ou communautés, pour la même raison.

fait mention du nom, surnom, âge, qualité et demeure du témoin, du serment par lui prêté, sil est serviteur ou domestique, parent ou allié de l’une ou de l’autre des parties, et en quel degré. — Tout ce que dessus sera observé en la confection des enquêtes, à peine de nullité (1). »

Mais en matière. criminelle, l'ordonnance de 1670 se montrait beaucoup moins formelle : elle se bornait à prescrire aux témoins de déclarer s'ils étaient parents ou alliés des parties et à quel degré, et au juge de mentionner cette déclaration (2). Les parents et alliés n'étaient donc pas incapables de déposer au criminel, comme ils -l'étaient au civil : on pouvait les entendre sauf à avoir à leurs dépositions tel égard que de raison. Cependant il semble bien qu'en pratique on n'admettait comme témoins les parents et alliés en ligne directe que pour le crime de lèse-majesté et pour quelques autres crimes graves qu'il était impossible de prouver autrement. Muyart de Vouglans, dont nous venons de reproduire à peu de chose près la doctrine (3), cite à ce sujet l’'Ordonnance pour la Lorraine {tit. 4, art 5), dont il juge la disposition très sage: « Les parens ou alliés de l’accusateur ou de l'accusé en ligne directe en quelque degré que ce soit, ne seront reçus pour témoins, non plus qu’en ligne collatérale jus-

qu'aux enfans des cousins issus de germains inclusive-

(1) Ordonnance civile de 1667, tit. x1, des enquêtes, art. 11, 14, 20.

(2) « Les témoins prêteront serment et seront enquis de leur nom, surnom, qualité, demeure et s'ils sont serviteurs ou domestiques, parents ou alliés des parties, et en quel degré ; et du tout sera fait mention à peine de nullité de la déposition, et des dépens, dommages et intérêts des parties contre le juge. » (Ordonnance criminelle, août 1670, tit. vr, des informations, art. 5).

(3) Muyart de Vouglans, Instruction criminelle suivant les lois et ordonnances du royaume, Paris, 1762, p. 236. |

ment; sauf aux juges dans des occasions importantes d'entendre les parens ou alliés aux degrés ci-dessus de la ligne collatérale…. comme témoins nécessaires dans les délits occultes, lorsqu'il y aura défaut d’autres preuves; ce que nous laissons à leur honneur et conscience, et sauf d'avoir à leur déposition tel égard que de raison. »

f II. — ALLIANCES DES JUGES ENTRE EUX.

C’est en cette matière que le pouvoir royal rencontra le plus de résistance de la part des autorités judiciaires : la meilleure preuve en est dans la fréquence et la monotonie des ordonnances qui se succédèrent à ce sujet.

Dès 1493, Charles VIII rendait une Ordonnance interdisant de nommer deux frères conseillers en la même cour {l). En 1498, Louis XII édictait les dispositions suivantes : « Avons défendu et défendons... Que le fils, frère, gendre, neveu et clerc ne pourront estre pris pour ajoints par le commissaire ordonné à faire enqueste posé ores que les parties y consentissent. — Avons ordonné et ordonnons que le père et le fils et les deux frères ne pourront estre en une même cour !2).» À part le mot gendre, il n'était ici question strictement que de parenté et nullement d'alliance ; mais par suite de la confusion canonique entre la parenté et l’affinité, confusion qui avait profondément pénétré dans les habitudes, on appliqua cette

prohibition aux alliés (3) : un arrêt du 25 mai 1522 annula

(1) Ordonnance sur l'administration de la justice, juillet 1493, art. 71. (Isambert, vol. x1, p. 238).

(2) Ordonnance de Blois, mars 1498, art. 36 et 41 (Isambert, vol x; p. 323 et.s.).

(3) C’est sans doute en ce sens qu'il faut aussi comprendre une disposition de l'Ordonnance sur l'administration de la justice en Pro-

une enquête parce que le juge avait pour adjoint le mari de sa sœur (Î).

En 1360, l'ordonnance d'Orléans étendit un peu la portée de la prohibition: « Ne seront aussi reçus en un même parlement, chambre des comptes, ou autres cours souveraines, ni en un même siège, le père et le fils, deux frères, l'oncle et le neveu. Et avons dès à présent déclaré nulles toutes lettres de dispense qui seraient obtenues au contraire, pour quelque cause et occasion que ce soit (2). »

Les Ordonnances qui suivirentse bornèrent le plus souvent à répéter ou à confirmer ce texte, en des termes qui prouvent combienilétait peu respecté. Ainsi firent en 1566 l'ordonnance de Moulins, et en 1579 celle de Blois (8). Contrairement à ce qui s'était passé sous l'empire de l'Ordonnance de 14J8, certains arrêts décidèrent qu'on pou-

vait admettre au même siège deux beaux-frères, bien

vence, rendue par François Ier à Iz-sur-Tille, en octobre 1535. Cette disposition, intitulée : des parentés et alliances, ne parle que des parents : « Avons ordonné et ordonnons qu’en nostredite cour, le père et le fils et les deux frères ne pourront estre receuz. » (Isambert, vol. x11, p. 426).

(1) Theveneau, Paraphrase aux lois municipalles et coustumes du Comté el pays de Poictou, de nouveau réformées avec sommaires. Poitiers, 1565, xx, art. 10, p. 761.

(2) Ordonnance générale rendue sur les plaintes, doléances et remontrances des États assemblés à Orléans, Orléans, janvier 1560, art. 32 ({sambert, vol. xrv, p. 72).

(3) Ordonnance rendue sur les plaintes et doléances des États généraux assemblés à Blois en novembre 1576, relativement à la police générale du royaume, Paris, mai 1579, art. 116 (Isambert, vol. xrv, p. 410). — Bien que datée de Paris, cette ordonnance porte le nom d'Ordonnance de Blois, parce qu’elle fut rendue sur les plaintes des États assemblés en cette ville. C'est la seconde et la plus connue des ordonnances de Blois : la première est de Louis XI{, en mars 1198, v. supra, p. 189.

qu'on ne püt y admettre deux frères {1}. On n'assimilait plus l’affinité à la parenté, au moins en ligne collatérale, car en ligne directe on reconnaissait généralement que le gendre et le beau-père ne devaient pas faire partie du même siège, bien que l'ordonnance d'Orléans fût muette à leur sujet (2).

.… L'Edit de Rouen (3), rendu par Henri IV en 1597, renouvela les interdictions portées par les Ordonnances d’Orléans et de Blois, en enjoignant, comme l'avait déjà fait cette dernière, aux procureurs généraux et à leurs substituts de dresser des tableaux des parentés et alliances existant entre les officiers de leur siège afin que leroi pût prendre à leurs sujets tels règlements qu'il lui plairait. L’Edit de Rouen contenait, en outre, l'innovation suivante: « Davantage pour les plaintes qui ont esté faictes, et mesmes par aucuns officiers de nosdictes cours souveraines, du trop grand nombre d'officiers qui s'y trouvent d'une mesme ville, qui sont souvent parens, dont (bien que ce soit hors les degrez de parentez et alliances que dessus) les parties prennent des soupçons contre nosdictes

(1) I fut ainsi jugé par un arrêt pour le présidial d'Auxerre et par un autre arrêt (du 9 février 1588) pour le siège d'Issoidun (Néron, Recueil d'édits el d'ordonnances, p. 58).

(2) C'est ce que décide notamment l'Edit de Rouen, de 1597, art. 6: «.. Voulons et ordonnons les articles contenuz aux ordonnances d'Orléans et Bloys, concernans les deffenses de recevoir en un mesme parlement, chambre des comptes et autres cours souveraines, ny en un mesme siège le père et le fils, les deux frères, le beau-père el le gendre, l'oncle et le neveu, estre inviolablement gardez et observez... » Or, le beau-père et le gendre sont absents de l’énumération donnée dans l'article 32 de l'ordonnance d'Orléans, auquel l'ordonnance de Blois (art. 116) se borne à renvoyer.

(3) Edit sur l'administration de la justice, les évocations.. etc., Rouen, janvier 1597 (Isambert, vol. xv, p. 120 et s., spécialement p. 122).

cours souveraines ; leur enjoignons [aux procureurs généraux et à leurs substituts], chacun endroit soy, de reigler le nombre qu'ils jugeront en leurs consciences ne devoir estre excédé, dont ils nous donneront advis, pour y apporter nostre auctorité (1). »

Cette disposition était peut-être excellente; malheureusement elle devait rester lettre morte ; car, loin de pouvoir étendreles prohibitions de l’Ordonnance d'Orléans, le pouvoir royal était même impuissant à les faire observer telles quelles. C’est ce qui résulte une fois de plus des termes du fameux Code Michaud, ordonnance publiée par Louis XIII en 1629 «sur les plaintes des Etats assemblés à Paris en 1614 et de l'assemblée des notables réunis à Rouen et à Paris en 1617 et 1626 (2).»

Une pareille indocilité était due à plusieurs causes: la difficulté des communications, le contrôle défectueux

(1) Edit de Rouen, art. 7 (Isambert, loc. cilal.).

(2) L'article 55 de cette Ordonnance commence ainsi: «Pour ce qu'au préjudice de nos ordonnances, mêmes de celles de Blois, article 116 confirmative d'autre article des ordonnances d'Orléans et clauses apposées aux provisions d'office, de n'avoir lieu, sinon aux cas que les pourvûs n'ayent ès compagnies où ils entrent aucuns parens ou alliez au degré prohibé par lesdites ordonnances, ont esté reçûs en nosdits parlements et autres compagnies plusieurs officiers ayant parens ou alliés de ladite qualité, dont il arrive tel désordre en nostre justice, que nos sujets sont grandement vexez et opprimez, plusieurs familles se rendant si puissantes dans les compagnies que l’on n'ose s'adresser à ceux qui en sont, ou des affaires desquelles [il faut lire probablement desquels] ils s'entremettent, dont il naist encore d’autres grands inconvéniens dommageables au public el particulier; pour raison de quoy nous sommes contraints trop souvent d'accorder des évocations, ensorte que le cours de la justice en est diverty et les parties consommées en frais et dépens pour s’en garentir ; nous voulons et ordonnons que les ordonnances sur ce faites soient exactement gardées et observées...» (Isambert, t. xvr, p. 240 et s.).

exercé par la Chancellerie, les avantages attachés à la profession de magistrat et qui faisaient briguer des charges à ceux dont les parents en étaient déjà pourvus, l'in- Struction peu répandue et réservée, surtout dans les petites localités, à quelques rares familles privilégiées d'où sortaient alors tous les hommes de loi, enfin et par dessus tout les vices primordiaux de l'organisation judiciaire sous l’ancien régime. D'ailleurs l'autorité royale donnait ellemême l'exemple de l'infraction aux règlements qu’elle avait édictés : c'est ainsi qu'en l'année 1606, en dépit des prescriptions de ses prédécesseurs qu'il devait lui-même renouveler plus fard, Louis XIV commit un conseiller au Parlement pour instruire certains procès «conjoinctement ou séparément » avec son propre frère {{ }.

(1) Je dois la communication de ce curieux document à l'aimable obligeancede M: Delpy, Président de chambre à la Cour d'Appel de Riom, qui l’a découvert dans les archives de la Cour:

«Commission donnée par le roy à M. Ee Pelletier, conseiller en la Cour, pour instruire, conjoinclement ou séparément avec M. Pelletier, son frère, les procès commencez en la Cour des Grands Jours establis à Clermont en 1665. A Vincennes, le 11 septembre 1666.

Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, à notre amé et féal conseiller en nostre cour de Parlement à Paris, le sieur Michel Pelletier, salut.

Par nos Lettres Patentes en forme de Commission du 4 du présent mois et an, registrées..., et pour les considérations y contenuës ; Nous aurions (sic) commis les sieurs Pelletier, Nau et de La Falluëre, conseillers en nostredite Cour, pour se transporter:

Sçavoir, ledit sieur Pelletier en la province du haull et bas Auvergne, le sieur Nau dans celles de Lyonnois, Forests, Masconnois et Beaujollois, et le sieur de La Falluere dans les provinces de Nivernois, Bourbonnois, Berry, Haute et Basse-Marche,

Pour instruire toutes les malières civilles el criminelles, qui ont esté pendantes enla Cour des Grands Jours tenus à Clermont l’année dernière ; recevoir les plaintes quileur seront faites des violences et voyes de fait, vols, concussions, assassinats el autres crimes publics, en in-

Caron, 13

Cela ne l'empécha d'ailleurs pas, deux mois plus tard, de sévir contre les magistrats et les officiers du siège de Moulins, en raison des parentés et des alliances qui les unissaient. Nous croyons devoir reproduire presque intégralement l'arrêt du Conseil d'État, rendu à ce sujet le 18 novembre 1666, comme un curieux exemple du népotisme éhonté de cette époque (1) :

« Sur ce qui a été représenté au Roy estant en son con- LOI FE

Qu'encore que par les Ordonnances il soit très expressément défendu de recevoir dans un mesme Siège de Jus-

former et instruire les procès jusques à jugement définitif exclusivement, nonobstant oppositions, appellations, récusations et prise à partie, avec pouvoir auxdits sieurs Commissaires de juger les procès par eux instruits, ou dont l'instruction aura esté faite par les subdélégués de ladite Cour des Grands Jours, à la charge de l’appel pourles cas qui ne seront prevostaux, le tout en la forme et manière et tout ainsi qu'il est plus amplement porté par nosdites Lettres dont coppie collationnée est cy attachée sous le contrescel de nostre Chancellerie.

El d'autant quelesdites provinces du haultet bas Auvergne sont d’une grande élenduë, qu'il s'y rencontre quantité d'affaires tant civilles que criminelles, ausquelles un seul Commissaire ne pourrait vacquer ni rendre la justice que nous en attendions avec lapromptitude nécessaire :

À ces causes et bien informés de vos sens, capacités, expérience et affection à noestre service, et au bien dela justiceet du public, nous vous avons commis, ordonné et député, et par ces présentes signées de nostre main, commettons, ordonnons et députons, pour conjoinctement ou séparément avec ledit sieur Pelletier vostre frère procéder au fait de ladite commission dans l'étenduë desdites provinces du hault et bas Auvergne, circonstances et dépendances, de ce faire vous donnons pouvoir, tout ainsi comme si vous aviés esté compris et député par nosdites Lettres. :

Donné à Vincennes le 11e jour de septembre, l'an de grâce 1666. Et de notre règne le vingt-quatrième. Signé : Louis. »

(1) Je suis redevable de cette pièce, comme de la précédente, à M.le Président Delpy, auquel je suis heureux d'en exprimer ici toute ma respectueuse gratitude.

CLtreZ

tice le père et Le fils ; les deux frères; l'oncle et le neveu ; et qu'en conséquence il ne soit expédié aucunes provisions au sceau qu'avec la clause expresse que les pourveüs n’auront aucuns parents on alliéz au degré de l'Ordonnance, à peine de nullité des provisions et des réceptions, qui pourroient estre faites en conséquence :

, Néantmoins la Sénéchaussée et Siège Présidial de Moulins se trouve remplie d'un grand nombre d'officiers étroittement liez, soit par la conjonction du sang ou de leur alliance : en sorte que les familles des le Roy, Semin, du Buisson, Berger, Lingendre, Beraut, Aubry et Dobeil en remplissent toutes les charges ; contre l’expresse prohibition de l'Ordonnance et la clause de leurs provisions, et cause beaucoup de désordre et de confusion dans l’administration de la justice ; dont Sa Majesté ayant été informée par les plaintes qui luy en ont esté faictes, Elle se serait fait représenter le procez verbal du sieur Le Fèvre de La Faluere, conseiller au Parlement de Paris, et commissaire député par la Cour des Grands-Jours en la province de Bourbonnois; ensemble la table par luy dressée desdites parentez et alliances, signée et certifiée véritable par les principaux officiers dudit Siège, et les coppies de leurs provisions contenant ladite clause.

À quoy estant nécessaire de pourvoir; etoüy le rapport, et tout considéré,

Le Roy estant en son Conseil, a ordonné et ordonne conformément à l’article xxxr11 de l'Ordonnance d'Orléans,

Que les parens au premier, second et troisième degré, qui sont de père et fils, de frère, oncle et neveu ; ensemble les alliez jusques au second degré qui sont de beau-père et

Het Le

gendre, et de beau-frère (1), ne pourront estre receüs, ni exercer conjoinctement aucun office dans ladite Sénéchaussée et Siège Présidial de Moulins : et en conséquence a déclaré et déclare subreptices les provisions oblenuës par M° Gilbert Roy, lieutenant général, neveu d'André Roy, président ; Gilbert Sein, lieutenant criminel, fils d'André Semin, président; Jacques Berger, conseiller, fils de Nicolas Berger, assesseur ; Remy Vavril, conseiller, beau-frère de Jean Beraul, aussi conseiller ; Remy Aubry, procureur du Roy, gendre dudit André Semin ; et Jean Dobeil, advocat du Roy, fils d’Abel Dobeil, conseiller audit siège ; et leurs réceptions nulles ;

Ce faisant leur fait Sa Majesté très expresses inhibitions et défenses de se plus immiscer en l'exercice et fonction desdites charges, à peine de faux, et d’estre icelles déclarées vacantes au profit de Sa Majesté, qui ordonne que dans un an pour toutes préfixions et délais, à compter du jour de la publication qui sera faite audit Siège du présent Arrest, ils seront tenus de passer démission desdites charges dontils sont pourveüs au profit de personnes capables : autrement, et à faute de ce faire dans ledittemps, eticeluy passé, elles demeureront vacantes et impétrables…

Ordonne ‘en outre Sadite Majesté, que les officiers titulaires et actuellement servans audit Siège ne pourront cy-après contracter alliance au premier degré, de beaupére ou gendre : autrement l'office du dernier receu déclaré vacant au profit de Sadite Majesté. Et à l'égard des - parens el alliez, tant conseillers d'honneur que vétérans, jusqu'au second degré de parenté ou alliance, leurs

(1) D'après cet arrêt, l'article 32 de l'Ordonnance d'Orléans visait donc

les beaux-frères ; on a vu plus haut que le contraire avait été jugé au xvie siècle.

voix ne seront comptées que pour une, si ce n'est qu'ils se trouvent de différents advis.

Et pour remédier à semblables abus dans les autres Sièges Présidiaux, Baillages et Sénéchaussées, ordonne Sa Majesté, que dans deux mois les proeureurs du Roy ausdits Sièges envoyeront aux Commissaires départis dans les Généralitez du Royaume, pour remettre à Monsieur le Chancelier, une liste signée et certifiée d'eux, contenant les noms, les parentez et alliances de tous les officiers de leurs Sièges, et la date de leurs provisions et réceptions, à peine d'interdiction et de privation de leurs gages.

Ordonne en outre Sa Majesté, sur l’advis de Monsieur le Chancelier, que tous porteurs de résignations, démisions, ou nomination de charges des Présidiaux, Baiïllages et Sénéchaussées, seront tenus de faire leurs déclarations par devant le Garde des Roolles des Offices de France en personne, ou par procureur fondé de procuration spéciale qu'il na aucun parent audit Siège jusqu’au troisième degré, qui sont père et fils, frère, oncle et neveu, ou alliez jusqu'au second degré, qui sont beau-père, gendre et beau-frère, se soumettant audit cas à la perte dudit office, et sera en outre tenu de rapporter un certiticat tant des Officiers du Siège assemblez en la chambre du conseil, au moins au nombre de trois, que du procureur de Sa Majesté audit Siège, sur le fait desdites parentez; lequel certificat demeurera attaché sous le contrescel des Lettres de provisions. Et où le certificat ne se trouverait véritable, les offices de ceux qui l’auront signé demeureront vacants et impétrables au profit du Roy...

Fait au conseil d'Estat du Roy, Sa Majesté y estant, tenu à Saint-Germain en Laye, le dix-huictième jour de

novembre mil six cent soixante-six, »

Nous ignorons si ces mesures énergiques furent bien rigoureusement appliquées. Toujours est-il qu'à partir de cette époque les décisions royales sur la matière devinrent beaucoup plus rares; c'est ainsi que les grandes Ordonnances de 1667; 1669 et 1670 ne parlent que très incidemment des parentés et alliances entre juges d'un même siège : leurs dispositions visent surtout les parentés et alliances entre juges et parties dont il sera question plus loin. Signalons cependant un Edit de 1669 qui, répétant l'arrêt du conseil d'Etat précité, défendit que deux parents jusqu’au troisième degré ou deux alliés jusqu'au second fussent nommés au même siège, prohiba pour l'avenir la formation d’alliances au premier degré entre les juges et officiers déjà nommés, et ordonna que les voix des conseillers d'honneur et vétérans parents ou alliés jusqu’au second degré ne seraient comptées que pour une (1). Cette dernière disposition fut étendue des conseillers d'honneur et vétérans à tous les officiers titulaires, par un arrêt du conseil d'Etat rendu le 30 juin 1679 (2); ce qui semble bien indiquer que les intéressés n'avaient pas été amenés à résipiscence (3).

(1) Edit portant fixation du prix des offices de judicature, l'âge et la capacité des officiers, août 1669.— Un Edit de janvier 1687 répéta la prohibition pour les conseillers alliés au degré de beau-père, gendre, beaufrère. Une Déclaration du 30 septembre 1728 décida qu'à ce point de vue il fallait considérer comme beaux-frères ceux qui avaient épousé les deux sœurs, et que le mot beau-père devait s'entendre dans les deux sens (socer et vitricus).

(2) Néron, Recueil d’édits el ordonnances, n, p. 788. — Une Déclaration du 30 novembre 1673 avait promis d'accorder des dispenses d'alliance pour judicature à ceux qui les demanderaient : pour ce, ils devaient déclarer sincèrement leur degré d'alliance et acquitter un. droit fixé à l'avance par chaque degré (Néron, 11, p. 132).

(3) Les parentés ou alliances entre juges donnaient lieu aux procé-

Page 1