III. — ALLIANCES DES JUGES AVEC LES PARTIES
Les décisions royales concernant les alliances entre juges et parties ne furent guère mieux observées sans doute que les précédentes : néanmoins le pouvoir eut
beaucoup moins souvent à intervenir à ce sujet (1). Lorsqu'une des parties était parente ou alliée d'un juge appelé à connaître du litige, on pouvait, suivant le cas, récuser ce juge ou demander l'évocation et faire renvoyer l'affaire devant une autre juridiction (2).
La récusation consistait dans le droit pour une-partie d'exclure un de ses juges, dans les cas, d'ailleurs déterminés, où il y avait lieu de suspecter son impartialité. La récusation n'atteignait donc qu'un ou plusieurs juges pris isolément, et non pas toute une juridiction, comme le
faisait l'évocation.
dures d'évocation et de récusation, dont il sera question au paragraphe suivant. : |
(1) En pratique, on ne semblait guère se préoccuper de ces sortes d'alliances, témoin ce passage de Fléchier : « Lorsque la déclaration du roi fut vérifiée en parlement, quelques-uns s'avisèrent qu'il pourrait y avoir quelques contestations pour la présidence, si M. de Novion venait’ à être absent ou par infirmité, étant sujet à quelques vapeurs qui lincommodent ,-ou par récusation, ayant des parens et des alliances dans la province. » (Fléchier, Mémoires sur les Grands-Jours tenus à Clermont en 1665-1666, éd. Gonod, p. 161). — Ces parentés et alliances n’avaient pas empêché le roi de nommer M. de Novion président des Grands-Jours. V. cependant sur les alliances du président de Novion, supra, p. 171, note 1.
(2) Dans les juridictions ayant plusieurs chambres, le procès pouvait aussi être renvoyé d’une chambre à une autre. Sur ce point, consulter : Ordonnance d'Orléans (1560), art. 53; Ordonnance de Blois (1579), art. 121 ; Code Michaud (Paris, 1629), art. 57; Ordonnance de Saint- Germain (août 1669), tit. 1, art. 9; Déclaration touchant le renvoi du procès d'une chambre à une autre pour cause de parenté et alliance, du 14 août 1701. (On trouvera cette déclaration dans Néron, 1, p. 320).
Les conditions d'exercice du droit de récusation sont contenues dans le titre xxiv de l'Ordonnance civile de 1667: « Les récusations en matière civile seront valables en toutes cours, juridictions et justices, si le juge est parent ou allié de l’une des parties jusqu'aux enfants des cousins issus de germain, qui font le quatrième degré inclusivement, et néanmoins il pourra demeurer juge si toutes les parties y consentent par écrit {1}. » Telle était lu règle en matière civile. En matière criminelle, Ja prohibition était beaucoup plus étendue et le juge devait se récuser d'office, même si les parties consentaient à ce qu'il connüt de l'affaire : « Le juge pourra être récusé en matière crimtnelle, s’il est parent ou allié de l’accusateur ou de l'accusé jusqu'au cinquième degré inclusivement ; et s'il porte le nom et armes, et qu’il soit de la famille de l’accusateur ou de l'accusé, il s’abstiendra, en quelque degré de parenté ou d'alliance que ce puisse être, quand la parenté ou alliance sera connue par le juge ou justifiée par l’une des parties, sans qu'en l’un ni l’autre cas il puisse demeurer juge nonobstant le consentement de toutes les parties, même de nos procureurs généraux, où nos procureurs
sur les lieux et des procureurs fiscaux des seigneurs(2). »
La récusation était possible, même si le juge était parent ou allié commun des parties (3); on verra plus loin
qu il n'en était pas de même en matière d'évocation, au
(1) Ordonnance de 1667, til. xxrv, des récusations des juges, art. 1. — On a déjà remarqué que l'Ordonnance emploie le mode de supputation canonique.
(2) Ordonnance de 1667, tit. xxiv, art. 2. — Un arrêt du Parlement de Paris du 23 mai 1742 jugea que la proche parenté entre le juge et la
femme du frère d'un accusateur n'était pas un moyen de récusation. (3) Ibid., art, 3, x
moins depuis l'Ordonnance d'août 1669. Enfin on pouvait récuser aussi du chef des parents et alliés de la femme du juge ou de la partie: « Ce qui est dit des parents et alliés aura pareillement lieu pour ceux de la femme, si elle est vivante, ou si le juge ou la partie en ont des enfans vivans ; eten cas que la femme soit décédée et qu’il n’y eût enfans, le beau-père, le gendre, ni les beaux-frères ne pourront être juges (1). » Dans ce dernier cas, bien que l’alliance füt dissoute, on estimait qu'à un degré aussi proche il subsistait néanmoins une certaine affinité (2). L'évocation consistait dans le renvoi d'une affaire devant une juridiction autre que celle qui devait régulièrement en connaître : le plaideur ou l'accusé avait le droit de demander l'évocation lorsque le tribunal devant lequel il comparaissait contenait un trop grand nombre de juges unis entre eux ou unis avec une des parties par des liens de parenté ou d'alliance (3). « On pourra, dit l'Ordonnance
(1) Zbid., art. 4.
(2) L'article 6 était ainsi conçu: « Le juge pourra être récusé s'il a donné conseil ou connu auparavant du différend, comme juge ou comme arbitre... » Sur cet article, Rodier (Questions sur l'ordonnance de Louis XIV du mois d'avril 1667, relatives aux usages des cours de Parlement et principalement de celui de Toulouse, Toulouse, 1769, p. 376) cite l'opinion de l’auteur De Larroche (Trailé des Parlements, Liv. x, ch. 85, art. 15), d’après lequel sont récusables aussi les juges « dont le père ou le fils, le beau-père ou le gendre, le frère, l'oncle ou le neveu seraient avocats ou procureurs de l’une des parties, s'ils demeuraient et mangeaient ensemble avec les juges ».
(3) Sur les évocations, consulter: Edit de Chantelou (18 mai 1529); Edit de la Bourdaisière (mars 1545), Ordonnance de Moulins {février 1566), art. 70 ; Ordonnance de Blois (mai 1579), art. 117 ; Edit de Rouen (janvier 1597), art. 16; Déclaration sur les évocations et degrés de parenté sur icelles, Paris, 14 janvier 1664 [Recueil de la Cour de Cassation]; Arrêt du Parlement servant de règlement pour l’administration de la justice, dans les présidiaux, baïilliages, sénéchaussées et
de 1669, évoquer du chef des parens ou alliés en ligne directe ou collatérale, ascendants ou descendants, comme oncles, grands-oncles, neveux et petits-neveux, en quelque degré qu'ils soient; et à l'égard des autres: collatéraux, l'évocation sera accordée du chef des parens et alliés, jusqu'au troisième degré inclusivement (1). » L'article suivant explique que les degrés s'entendent ici d'après la supputation canonique : le troisième degré représente donc les cousins issus de germains. Mais l'évocation ne pouvait être accordée que s’il y avait plusieurs parents ou alliés aux degrés ci-dessus : le nombre variait suivant les juridictions et suivant qu'il s'agissait de parenté (ou d'alliance) entre deux juges du siège ou entre un juge et l’une des parties (2).
Contrairement à ce qui se passait en matière de récüsation, on n'’admettait pas l'évocation du chef des parentés ou alliances communes aux deux parties, soit à degré égal, soit à un degré plus proche de celui qui évoquait que des autres.parties (3). Pouvait-on évoquer du chef de
autres sièges royaux, Paris, 10 juillet 1665 [Archiv. — Recueil chronologique des ordonnances cilées dans celles d'avril 1667, août 1670, mars 1673, Paris, 1757] ; Ordonnance d'août 1669, tit. 1 ; Déclaration du 2 octobre 1694 [Néron, 11, p. 257] ; Déclaration du 14 août 1701 [Néron, 11, p.320] ; Ordonnance concernant les évocations et règlement de juges, Versailles, août 1737; Règlement concernant la procédure du conseil, Versailles, 28 juin 1738, première partie, tit. 1.
L'évocation pour parenté ou alliance s'appelait aussi évincement. Elle fut l'objet, d’après Rodier (p. 166 et s.), d'un règlement du Parlement de Paris, le 13 août 1689.
(1) Ordonnance d'août 1669, tit. 1, art. 2.
(2) Consulter sur ce point : Ordonnance de Blois (1579), art, 117 ; Ordonnance d’août 1669, tit. 1, art. 5-11 ; Ordonnance d'août 1737, tit. 1, art. 7ets.
(3) Ordonnance de 1669, tit. 1, art. 12 ; Ordonnance de 1737, tit. x, art. 17.
ses propres parents ou alliés ? Sous l'empire du Code Michaud et de l'ordonnance de 1667, on avait résolu la ques-
tion affirmativement ; mais la déclaration du 14 août 1701 décida qu'on ne pourrait plus demander son renvoi que
du chef des parents ou alliés de la partie adverse, ou de l’une des parties adverses, s’il y en avait plusieurs {{).
L'évocation en matière criminelle était soumise à quelques règles spéciales (?). Ainsi elle n'était pas permise du chef des parents ou alliés des procureurs généraux dans les procès où ils n'avaient aucun intérêt personnel: il paraît que les alliances et parentés des procureurs généraux avaient souvent été invoquées par des accusés à bout de ressources pour ralentir le cours dela justice. L'accusé né pouvait pas non plus évoquer du chef des parents ou alliés de ses complices, ni du chef des parents ou alliés des cessionnaires des intérêts civils (3).
(1) Déclaration du 14 août 1701 (Néron, 11, p. 320).
(2) Edit du 31 mars 1710 (d’après Néron, x, p. 446 et s.); Ordonnance de 1737.
(3) Pour plus amples détails sur les évocations, consulter les Ordonnances de 1669 et de 1737. — Signalons aussi la Déclaration du 2 octobre 1694 (Néron, 11, p. 257), qui dispensait de récusations et d’évocations les magistrats de la Cour des Aides dans toutes les affaires concernant les Fermés.