SECONDE PARTIE LE DROIT MODERNE
Législation révolutionnaire"
Les penseurs et les philosophes qui, à la fin du xvine siècle, se virent arrachés à leurs livres et jetés brusquement dans le tourbillon des affaires politiques, avaient conçu la généreuse utopie de rendre la société parfaite et les hommes idéalement heureux. Frappés des abus sans nombre de l’ancien régime, ils en renversèrent de fond en comble toutes les bases et toutes les institutions pour édifier un nouvel état de choses sur des principes diamétralement opposés. Ils furent essentiellement des réformateurs, et ils ne laissèrent rien sans le réformer: c’est du moins ce que l’on croit généralement, c’est ce qu'ils croyaient eux-mêmes de la meilleure foi du monde, c’est ce qu'en réalité ils accomplirent sur beaucoup de points, mais non sur tous. En ce qui concerne l'alliance en parti-
culier, ils ne modifièrent profondément qu'un seul de ses
(1) Consulter: Sirey, Code civil intermédiaire, 2e édit:, Paris, 1810, 4 vol. — Proudhon, Cours de législation el de jurisprudence françaises, . Besançon, an VII. 2 vol.-— Sagnac, La législation civile de la Révolu-
tion française, Paris, 1899.
effets, l'empèchement de mariage ; et ce n'est pas sans une certaine surprise que l'on voit en l'an VII Proudhon baser la plupart de ses solutions en matière d'alliance sur des ordonnances royales et reconnaitre que les degrés se comptent encore d'après la supputation canonique ({).
De tous les effets de l'alliance, l'empêchement de mariage, avec les proportions exagérées que lui avait données le droit canonique, était bien celui qui nécessitait la réforme la plus urgente et la plus radicale. Cette réforme fut opérée par la loi du 20 septembre 1792, dont l’article 11 (section 1", titre 4) était ainsi conçu: «Le mariage est prohibé entre les parents naturels et légitimes en ligne directe, entre les alliés dans cette ligne, et entre le frère et la sœur.» La sanction est contenue dans l’article 13: « Les mariages faits contre la disposition des articles précédents seront nuls etde nuleffet. » Ainsi, avec la violence de réaction qui caractérisa souvent les actes de la Révolution française, la loi de 1792 supprimait complètement l’'empêchement d’affinité en ligne collatérale. La prohibition subsistait en ligne directe et n'était pas susceptible de dispense.
Il n’y avait pas entre alliés d'obligation a'imentaire: il n'était dû d'aliments qu'entre parents, et entre époux même après le divorce, bien qu'alors l'alliance ne subsistât plus (2). Par contre, Proudhon reconnaît au beau-père, actionné par son gendre en paiement de la dot, le droit de
(1) Au moins pour les récusations de juges et les suspicions de témoins en matière civile (Proudhon, op. cilat., vol. 1).
(2) Décret du 14 messidor an IT (Sirey, op. cilat., 1, p.152; Duvergier, Collection complète des lois, ordonnances... etc., vir, p. 258). — Il s’agit ici d’une alliance entre époux, comme celle qu'on a déjà constatée en droit romain (chapitre premier, 11).
retenir ce qui est nécessaire à sa subsistance : c’est le bénéfice de compétence tel que l'avait organisé le droit romain (1).
A l'exemple de certaines ordonnances royales, qui s'étaient elles-mêmes inspirées des coutumes romaines (2), le droit révolutionnaire tenta d'instituer une sorte de tribunal de famille. Le décret du 24 août 1799, sur l’organisation judiciaire, contenait -la disposition suivante : « S'il s'élève quelque contestation entre mari et femme, père et fils, grand-père et petit-fils, neveux et oncles, ou entre alliés aux degrés ci-dessus comme aussi entre pupilles et leurs tuteurs pour choses relatives à la tutelle, les parties seront tenues de nommer des parents ou à leur défaut des amis ou voisins pour arbitres devant lesquels ils éclairciront leur différend et qui... rendront une décision motivée (3). » Les contestations entre alliés jusqu'au degré d’oncle et neveu devaient donc être portées devant des arbitres, choisis parmi les parents, les alliés ou les amis des parties. Cette institution, peu conforme aux mœurs familiales modernes, ne semble pas avoir mieux réussi sous la Révolution que sous l’ancien régime. Elle fut abolie par la loi du 9 ventôse an IV et par l’article 1041 du Code de procédure civile (4).
Un acte ne pouvait pas être rédigé par un notaire ou
(1) V. supra, Législation romaine, chapitre quatrième, ur.
(2) V. supra, Législation romaine, chapitre quatrième, 1; Droit coutumier et législation des ordonnances, chapitre premier, in fine.
(3) Décret du 16-24 août 1790, sur l’organisation judiciaire, titre x, art. 12; les articles suivants permettent d'en appeler de la décision de ces arbitres au tribunal du district (Duvergier, vol. 1, p.372).
(4) Consulter : Sagnac, op. cilat., p. 311; Merlin, Réperloire, vol. 2, p. 47 et 48, v° Arbitrage.
avec le concours de témoins qui fussent parents ou alliés de l’une des parties au degré de cousins germains.
Jusqu'au même degré, deux parents ou alliés ne pouvaient faire partie du même tribunal : ainsi le décidait la Constitution {1}. En ce qui concerne les parentés et alliances entre juges et justiciables, la Révolution n'avait édicté aucune règle nouvelle. En matière civile, on décidait, par application de l'ordonnance civile de 1667, que le juge, parent ou allié de l’une des parties jusqu’au degré d'enfants de cousins issus de germains, était récusable, ; à moins que les parties ne consentissent par écrit à ce qu'il ne fût pas récusé (2). En matière criminelle, Proudhon enseigne qu'il n'y a pas de règles concernant les parentés ou alliances entre le juge et l'accusé : nous croyons que sur ce point encore il y avait lieu d'appliquer l'ordonnance de 1667 (3).
Toujours en vertu de cette même ordonnance, on ne pouvait faire entendre comme témoins, en matière civile, les parents ou alliés des parties jusqu'aux enfants des cousins issus de germains inclusivement (4). On en exceptait le cas où il s'agissait de prouver l’âge des personnes ou de suppléer au défaut de registres de l’état civil (5). Au criminel, le Code des délits et des peines interdisait de
(1) Art. 207.
(2) Ordonnance civile de 1667, tit. xxiv, art. 1. — V. supra, Droit coutumier et législation des ordonnances, chapitre second, mx.
(3; Ibid., art. 2.
(4) Ordonnance de 1667, tit. xxir, art 11. — V. supra, Droit coutumier et législat. des ordonnances, chapitre second, 1.
(5) Décret du 14 septembre 1793, art. 3. — Proudhon, qui rapporte cette disposition, cite à ce sujet une loi romaine : « Etiam matris professio filiorum recipitur. Sed et avi recipienda est. » (Dig., 1. 16, De probationibus et præsumptionibus, xxu, 3).
recevoir le témoienage, pour ou contre l'accusé, de ses parents en ligne directe, de ses frères et sœurs et de ses alliés aux mêmes degrés (1). S'il y avait plusieurs co-accusés, les parents ou alliés de l’un ne pouvaient témoigner pour ou contre les autres, le même fait ne pouvant être prouvé contre l'un des co-accusés sans l'être en même. temps contre tous (2). |
En matière administrative, les parents en ligne directe à l'infini, les parents en ligne collatérale jusqu'aux cousins germains et les alliés aux mêmes degrés, ne pouvaient être en même temps membres du Directoire, ni s’y succéder qu'après un intervalle de cinq ans (3). Dans les corps administratifs, les parents en ligne directe, les frères, l'oncle et le neveu, et les alliés aux mêmes degrés ne pouvaient être élus ensemble, ni se succéder qu'après un intervalle de deux ans (4) : cette interdiction n'atteignait pas les cousins germains (5). Enfin certaines incapacités d'ordre politique atteignaient les parents et alliés rappro-
chés des émigrés (6).
(1) Code des délits et des peines, art. 358.
(2) Loi du 15 ventôse an IV.
(3) Art. 139 de la Constitution.
(4) Ibid., art 176.
(5) Loi du 14 thermidor an VI (Duvergier, vol. 10, p. 380).
(6) Certains parents et les alliés jusqu’au degré de frère de tous les individus compris dans la liste des'émigrés et non rayés définitivement étaient exclus, jusqu’aprés les quatre années qui devaient suivre la publication de la pair générale, de toutes fonctions législatives, administratives, municipales et judiciaires, de celles de hauts-jurés près la haute-cour nationale et de jurés près des tribunaux, ainsi que du droit de voter dans les assemblées primaires et d'y être nommés électeurs, à moins qu'ils n’eussent été membres de l’une des trois premières assemblées nationales, ou qu'ils n'eussent constamment, depuis l'époque de la Révolution, rempli des fonctions publiques au choix du peuple.
En résumé, sauf quelques modifications de détail, la Révolution française n'édicta de réforme vraiment importante sur l'affinité qu'au sujet de l’empêchement de mariage qui en résulte. Sur ce point, on l’a vu, le droit canonique avait édifié un vaste système de prohibitions, souvent originales, presque toujours intéressantes pour l'historien, mais dangereuses pour la sécurité des mariages et fertiles en difficultés pratiques. La Révolution eut le mérite de réduire à de justes proportions cet échafaudage condamné par l'expérience de plusieurs siècles.
(Proudhon, op citat., p. 214). — Consulter : Loi du 3 brumaire au IV, art. 2; Loi du 19 fructidor an V, art. 9 et 10: Instruction du 18 ventôse an VI; Instruction du 6 germinal an VI.
Garow.
Législation française actuelle ('
Le droit révolutionnaire cesse et le droit français moderne commence à la promulgation du Code civil de 1804. Résultat d’une fusion des législations antérieures savamment opérée par d'éminents jurisconsultes sous l'énergique impulsion du Premier Consul, le Code civil contient en effet la majeure partie de notre législation actuelle, et c'est en lui que nous devrons chercher la plupart des dispositions qui ont trait à l'alliance. Depuis près de cent ans qu'il existe et qu’il sert de modèle aux législateurs étrangers, ilanéanmoinssubid’importantes modifications : en ce qui concerne l'alliance, il convient de signaler notamment la loi du 16 avril 1832, qui a autorisé moyennant dispenses les mariages entre beaux-frères et belles-sœurs, que le Code civil prohibait d’une manière absolue.
(1) Consulter : Ouvrages généraux : Les Cours de Code civil de MM. Duranton, Delvincourt, Toullier, Valette, Demolombe, Aubry et Rau. — Planiol, Traité élémentaire de droit civil, Paris, 1899, vol. 1.
Ouvrages spéciaux : Tissot, Mariage el divorce, Paris, 1868.— Schaller, Mémoire pour solliciter la permission du mariage entre beaufrère et belle-sœur, 1816. — X.…., Du mariage entre beaux-frères et belles-sœurs, ou de la nécessilé de rétablir en cette matière les anciennes dispenses civiles, Paris, 1826, — Girault, Etude pratique sur les dispenses d'alliance, Paris, 1874. (Extrait du Journal du ministère public). — Eod. auctore, De la prohibition du mariage entre le beaufrère el la belle-sœur, Paris, 1874 {Revue pratique, t. 35, p. 269.) — X..., Des dispenses d'alliance, Paris, 1880.
Indépendamment du Code civil, nous aurons à recueillir, pour compléter notre étude sur l'alliance en droit français, plusieurs dispositions éparses dans le Code de procédure civile, le Code d'instruction criminelle et certaines lois spéciales.
Après un exposé de la théorie générale de l'alliance dans notre droit, trois chapitres seront consacrés à l'empêchement de mariage dont elle est la cause : ces chapitres auront pour objets respectifs la prohibition de mariage, la sanction de cette prohibition, et la condition des enfants issus de deux alliés. Deux chapitres contiendront enfin l'examen des autres effets de l'alliance, le premier comprenant ceux de ces effets qui appartiennent au droit civil, le second ceux qui relèvent des autres branches du droit.