‹ De L'Alliance Ou Affinité: Étude d'Histoire et de Droit ComparéChapitre 59 sur 84 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Généralités.

En l'absence d’une définition légale de l'alliance (1), voici celle que donnent en général les auteurs : l'alliance est le lien qui existe entre l’un des époux et les parents de l’autre. Cette définition est conforme à celle du Digeste et à celle de Pothier (2).

(1) Le Code n’a pas cru devoir définir l'alliance, bien qu'il ait donné une sorte de définition de la parenté (art. 736 et s.), il est vrai, au titre des Successions, où il ne pouvait être question de l'alliance.

(2) « Conjungendæ adfinilalis causa fil ex nupliis. » (Dig., 1.4, %3, De grad. el adfin., xxxvur, 10). — « L’aflinité proprement dite est le

L'alliance ne se forme qu'entre l'un des conjoints et les parents de l’autre. Il n'y a donc pas alliance entre les parents respectifs des deux époux ; ainsi, supposons qu'un veuf ayant un fils épouse une veuve ayant une fille : ce fils et cette fille ne sont pas alliés, même s'il naît un enfant du second mariage de leurs parents (1). Il n’y a surtout pas alliance entre les alliés respectifs des deux époux : ainsi un mari est bien le beau-frère de la sœur de sa femme, mais non pas du mari de cette sœur (2). Dans le monde on croit souvent le contraire, et l’on a vu par notre étude de droit canonique que cette erreur peut avoir une excuse historique.

De la définition que nous avons donnée, il résulte que l'alliance se base sur une parenté. Aussi emprunte-t-elle à cette parenté sa ligne, son degré, sa nature et une partie de ses effets.

Elle lui emprunte sa ligne et son degré, en ce sens qu'un époux devient l’allié des parents de son conjoint au degré et dans la ligne de leur parenté: ainsi un parent du mari

au second degré en ligne collatérale devient l’allié de la

rapport qu'il y a entre l'un des conjoints par mariage et les parents de l'autre conjoint. » (Pothier, Trailé du contrat de mariage, n° 150).

(1) I arrive alors cette chose curieuse que ce fils et cette fille peuvent se marier l'un avec l'autre, bien qu'ils aient, on le suppose, un frère commun (consanguin pour l'un, utérin pour l'autre) né du mariage de leurs parents ensemble.

(2) De même le mariage est permis entre un individu et la veuve du frère de sa première femme : Lettres du ministre de la justice au proeureur du roi de Riom (je n'ai pu retrouver la date de ces lettres : elles sont certainement antérieures à 1825, puisqu'on les trouve citées dans un ouvrage paru cette année-là : Vazeille, Trailé du mariage). — On exprime cette idée par les adages suivants : Afinilas non paril affinitatem ; Affines inter se non sunt afjines. — V. sur ce point: Cass., 7 prairial an XLIT(S., 5, 2, 341); Pau, 9 novembre 1831 (S., 32, 2, 385).

femme au second degré en ligne collatérale, et inversement (1).

L'alliance emprunte aussi à la parenté sa nature, c’està-dire que l’un des époux est l’allié légitime, naturel ou adoptif des parents légitimes, naturels ou adoptifs de l’autre (2). L'alliance légitime est la plus ordinaire, On retrouvera l’alliance naturelle au chapitre de l'empêchement de mariage et l’on verra quels sont les deux sens dans lesquels on peut l'entendre. Quant à l'alliance adoptive, son admission fait quelque difficulté : la Cour de cassation l'a reconnue, par un arrêt solennel du 6 décembre 1844, contrairement aux décisions des tribunaux d'Issoire et de Clermont-Ferrand (3), et la doctrine se prononce généra-

(1) Dans notre droit l'alliance, comme la parenté, se compte d'après le mode de computation civile, tel qu'il est décrit par les articles 737 et 138 du Code civil, et non d’après le mode de computation :canonique en usage dans l'ancien droit et sous la Révolution française.

(2) De même l’un des époux est l’allié adultérin ou incestueux des parents adultérins ou incestueux de son conjoint: cette solution a été consacrée par un arrêt de la Cour de cassation du 6 avril 1809 (S.,9,1, 136).

(3) Le tribunal d'Issoire avait jugé contre le préfet du Puy-de-Dôme que Prieur et Triozon-Saulnier (celui-ci ayant épousé:la fille adoptive de celui-là) pouvaient être membres du même conseil municipal, malgré l’article 20 de la loi du 21 mars 1831, interdisant l'entrée dans le même conseil de deux parents ou alliés au degré de père et de fils : pour le tribunal, l'adoption ne créait pas d’alliance. Sur pourvoi du préfet, la chambre civile cassa (30 novembre 1842, D., 43, 1, 13) et renvoya devan£ le tribunal civil de Clermont-Ferrand qui jugea dans le même sens que les premiers juges (27 mars 1813). Nouveau pourvoi du préfet. La Cour de cassation, toutes chambres réunies, cassa de nouveau en décidant qu'il se formait une alliance entre un époux et tous les parents de l’autre, même adoptifs. Le procureur général Dupin avait fait remarquer que, la prohibition de l'article 20 de la loi du ?1 mars 1831 ayant pour but d'assurer l'indépendance des votes, il fallait

se défier encore davantage, à ce point de vue, de l'alliance adoptive

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lement dans le même sens que la Cour suprême. Il faut reconnaitre d'ailleurs que la question n'offre pas un grand intérêt pratique, l'alliance adoptive étant chose encore plus rare que l’adoption elle-même.

L'alliance emprunte enfin à la parenté ses effets. Cela n’est exact qu'en principe, car il est des effets de la parenté que la loi ne reconnait pas à l'alliance : tels sont les droits de succession, le droit de demander l'interdiction, les droits et les obligations qui découlent de la puissance paternelle.

On a vu que l'alliance se formait par le mariage : cesset-elle à la dissolution de celui-ci? Nous avons cru devoir répondre affirmativement à la même question posée successivement en droit romain et dans notre ancien droit, où s'était accrédité l’adage : Morte ma fille, mort mon gendre. Mais ce qui était vrai à Rome et dans l’ancienne France ne l’est plus sous l'empire du Code civil. Aujourd'hui, lorsque le mariage est dissous et qu'il n’en reste pas d'enfants, certains effets de l'alliance engendrée par ce mariage cessent de se produire: c’est ce que décide l’article 206 du Code civil en ce qui concerne l'obligation alimentaire (1). I n’en résulte pas que l’affinité soit dissoute: en l'absence d’un texte formel, il faut au contraire décider qu'elle subsiste et qu’elle continue à produire ses effets, sauf dans les cas spécialement prévus par la loi (2). La

que de l'alliance ordinaire, l'adoption imposant des devoirs de réconnaissance qui sont ordinairement l'origine d’une déférence plus grande qu'en cas d'alliance ordinaire (D., 45, 1, 10 ; S., 45, 1, 116).

(1) V. aussi Code de procédure civile, art 283 et 378-9°.

(2) 1 y a même, avons-nous vu, un effet que l'alliance peut produire seulement après la dissolution de l'union: c’est son effet comme empéchement de mariage; ant que le premier mariage subsiste, il ne peut être question d’en contracter un second,

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doctrine, après avoir été divisée sur la question, semble enfin se former dans le sens que nous venons d'indiquer et où l’a précédée d’ailleurs une jurisprudence à peu près constante (1).

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