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fassent des sacrifices en son honneur et portent des offrandes sur son tombeau: par le sacrifice qu’un fils pieux offre pour son père, il peut le délivrer du séjour infernal où il expie ses fautes et lui ouvrir les mondes célestes (1). Chez les Hébreux, le but du lévirat, tout en conservant son caractère religieux, devient un peu plus pratique, un peu plus terre-à-terre. Il importe bien d’entretenir le culte des morts ; mais il s’agit surtout de continuer le nom du défunt, de perpétuer sa famille, qui ne veut pas perdre l'espoir de voir naitre le Messie dans son sein ; il s'agit aussi de conserver le patrimoine dans la famille (2) ; il faut enfin perpétuer la race, la religion, et comme le dit Racine :
.. de David éteint rallumer le flambeau (3),
Connaissant le but du lévirat, il nous est maintenant possible d'en déterminer en quelques mots le véritable caractère, au moins dans la loi de Moïse (4). Pour bien
(1) Lois de Manou, 1x, 137 et 138.
(2) On peut rapprocher de cette conception hébraïque du lévirat l'obligation légalement imposée à Athènes au plus proche parent dans la ligne masculine d'épouser la fille qui restait sans père ni frère ; elle succédait à son père et se nommait pour cette raison éri{x}p0c (xAñpos, succession); on la trouve aussi désignée sous le nom de ratpôuxos dans Hérodote et de ratpwt@xos dans la loi de Gortyne (V. Dareste, La loi de Gortyne, Extrait de la Nouvelle Revue historique, Paris, 1886). — Dans le cas de la fille hérilière d'Athènes, comme dans le lévirat hébraïque, on veut conserver le patrimoine dans la famille ; dans les deux cas le moyen employé est le même, on marie l'héritière à un membre de cette famille. — V. sur ce point : Beauchet, op. cit., tome 1, p. 400 et s.; A. Desjardins, Mémoire sur la condition de la femme dans le droit civil des Athéniens, 1865, p. 3-4.
(3) Racine, Afhalie, acte 1, scène 11.
(4) Voir, sur ce point, l'ouvrage, sans nom d'auteur, attribué à un haut magistrat de la cour de Paris: Du mariage dans ses rapports avec la religion et les lois nouvelles, Paris, an IX, 2 vol. (t. 11, p. 214