I. — EMPÊCHEMENT D'ALLIANCE EN LIGNE DIRECTE
« En ligne directe, dit l'article 161 du Code civil, le mariage est prohibé entre les ascendants et descendants légitimes ou naturels et les alliés dans la même ligne. »
Le mariage est donc interdit entre un veuf et la fille de sa première femme, entre une veuve et le fils de son premier mari. De même un gendre ne peut épouser sa belle-mère, ni une bru son beau-père. Malgré la clarté du texte qu'on vient de lire, le garde des sceaux fut consulté sur le point de savoir si un homme pouvait contracter mariage avec la fille de sa première femme décédée sans enfants de lui, et si des dispenses étaient nécessaires : le ministre répondit avec raison qu’un tel mariage lui paraissait si bien prohibé par l’article 161 du Code civil qu'il était surpris qu'il eût pu rester quelque doute à cet égard (1). |
(1) Décisions des 22 janvier 1893 et 19 juillet 1843.
Voici d’ailleurs au sujet de cette prohibition les paroles de l’orateur du gouvernement : « Ce que nous disons des père et mère et de leurs enfants, naturels et légitimes, s'applique en ligne directe à tous les ascendants et descendants et alliés dans la même ligne. Les causes de ces prohibitions sont si fortes et si naturelles, qu'elles ont agi presque par toute la terre, indépendamment de toute communication... Ces prohibitions ne sauraient être susceptibles de dispenses. Il n’est pas au pouvoir des hommes de légitimer les contraventions aux lois de la nature {1).»
La prohibition de mariage entre alliés en ligne directe atteint de toute évidence les alliés légitimes. Vise-t-elle aussi les alliés naturels ? La question est controversée. I] faut, croyons-nous avec la jurisprudence, établir une distinction entre les deux significations que peut avoir l'expression affinité naturelle, distinction qui semble avoir échappé à un grand nombre d'auteurs.
Supposons qu'un homme ait eu des relations hors mariage avec une femme. Est-il devenu par là-même un allié naturel des parents de cette femme, de sa fille par exemple, et lui est-il impossible d’épouser cette fille? Le droit canonique répond affirmativement (2). Mais, dans notre législation actuelle, la solution doit être différente. En effet, le mariage seul produit l'alliance ; or ici il n'y a pas eu mariage : en l'absence d’un texte formel, il faut donc décider que le concubinage ne crée pas d’alliance. Un
semblable lien ne pourrait d'ailleurs être établi que diffi-
(1) Portalis, Exposé des motifs du projet de loi sur le mariage, présenté le 16 ventôse an XI (Discours, rapports et travaux inédits sur le Code civil; par Jean-Etienne-Marie Portalis, publié par le vicomte: Portalis, Paris, 1844, pp. 174 ets.)
(2) V. supra: Droit canonique, ch. premier et troisième.
cilement et par des moyens qui seraient peu en harmonie avec le genre de preuves admises par le Code civil en ce qui touche à l’état des personnes (1).
L'affinité naturelle peut s'entendre aussi dans un autre sens : elle peut désigner le lien qui unit l’un des époux aux parents naturels de son conjoint; là il y a bien un mariage, et c'est ce mariage qui, s'appuyant sur une parenté naturelle déjà existante, établit l'alliance.
Certains auteurs n’admettent pas que cette alliance existe, ni surtout qu'elle forme un empêchement de mariage ; ils argumentent principalement des termes de l’article 161 qui parle des parents légitimes ou naturels et mentionne ensuite les alliés, sans aucun qualificatif, ce qui semble bien indiquer, disent-ils, qu’il n’est pas question des alliés naturels (2). D'autres prétendent au contraire, avec la jurisprudence, que les alliés naturels sont compris dans la prohibition de l’article 161, le mot alliés pris absolument désignant les alliés naturels comme les alliés légitimes-et l'expression alliés dans la même ligne indiquant qu'il s'agit des alliés pris dans un sens aussi étendu que les parents. À notre avis, le texte peut s'étendre dans un sens aussi bien que dans l’autre, et c’est pour des raisons de morale et d'honnéteté publique que nous
(1) En ce sens : Merlin, Duranton, Valette, Demante, Demolombe : en sens contraire : Marcadé, Vazeille, Allemand. — Il a été jugé que, bien qu’il n’y ait pas là un empêchement du droit civil, un mariage peut être annulé pour cette cause, s’il a été contracté sous l'empire du droit canonique, notamment dans les Etats sardes sous l'empire de l'article 108 du Code civil albertin qui soumettait le mariage des catholiques aux lois ecclésiastiques, Chambéry, 7 février 1885 (D., 85. 2, 241.) + Voir aussi sur la question un arrêt de Nimes, 3 décembre 1811 (S., 12, 2, 438.)
: (2) V. Duranton, 11, n° 158 ; Dalloz, Jur. gén., x, p. 46, ne 11.
admettons l'existence d'un empêchement de mariage entre alliés en ligne directe, c’est-à-dire entre un époux et les ascendants ou descendants naturels de son conjoint.
Comment cette affinité naturelle devra-t-elle être prouvée ? Elle ne pourra être établie qu'autant que le sera la parenté naturelle qui lui sert de base. Cette parenté une fois constante, on prouvera l'alliance en prouvant le mariage qui lui a donné naissance.
L'alliance naturelle ne pourra donc pas étre prouvée par la notoriété publique. Cette solution est conforme aux principes de la filiation naturelle ; et d’ailleurs ne seraitil pas dangereux d'admettre en une matière aussi grave la notoriété publique qui n’est trop souvent que « l’œuvre imprudente ou coupable du commérage ou de la malignité propagée par l’inconséquence ».
D'une manière générale d’ailleurs, la preuve testimoniale n’est pas admissible ici. En effet, si c’est la paternité naturelle qu'on doit prouver pour établir l'alliance, on se heurte à l’article 340 qui interdit la recherche de la paternité ; cet article admet, il est vrai, une exception au cas d'enlèvement; mais ce n’est qu’au profit des parties intéressées, et l’on ne voit pas bien quel genre d'intérêt pourrait invoquer un individu désireux de prouver une alliance pour s'opposer à la célébration d’un mariage (1). Si c’est au contraire la maternité qu'il s’agit d'établir, la preuve n’en est pas non plus recevable, parce qu'aux termes de l’article 341 elle n’est permise qu’à l'enfant, au moins
. d’après la théorie de la jurisprudence (2).
(1) Cependant, si, à la suite d’un enlèvement, il y avait eu recherche et déclaration de paternité, le jugement qui l'aurait constatée pourrait être invoqué comme preuve d'alliance naturelle.
(2) V. notamment : un arrêt de Cass., 3 avril 1872 (D., 32, 1, 113;
L'empéchement d'alliance naturelle ne peut donc être invoqué que si cette alliance est légalement établie, soit par une reconnaissance volontaire, soit par une reconnaissance judiciaire.
Ce que nous avons dit de l'alliance naturelle s'applique aussi à l'alliance adultérine ou incestueuse, avec cette différence qu'ici la reconnaissance judiciaire est seule possible : une reconnaissance volontaire constatant une filiation adultérine ou incestueuse serait nulle aux termes de l'article 335 et ne pourrait dès lors servir à prouver l’affinité.