‹ De L'Alliance Ou Affinité: Étude d'Histoire et de Droit ComparéChapitre 62 sur 84 · IT. — EMPÉCHEMENT D'ALLIANCE EN LIGNE COLLATÉRALE · texte numérisé non relu

IT. — EMPÉCHEMENT D'ALLIANCE EN LIGNE COLLATÉRALE

L'article 162 du Code civil est ainsi conçu : « En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels, et les alliés au même degré. » Jusqu’en 1832, il n'y avait pas d'autre disposition concernant la prohibition de mariage entre alliés en ligne collatérale : le mariage était donc absolument interdit entre le beaufrère et la belle-sœur. Voici comment Portalis avait justifié cette mesure : « L’horreur de l'inceste du frère avec la sœur et des alliés au même degré dérive du principe de l'honnêteté publique. La famille est le sanctuaire des mœurs ; c'est là où l’on doit éviter avec tant de soin ce qui peut les corrompre. Le mariage n'est sans doute pas

une corruption; mais l'espérance du mariage entre des

S., 72, 1, 126.) — « Si la loi, dit Lahorie, doit protéger l'enfant qui ne demande qu'à jouir des droits que lui donne la nature, elle doit également garantir une femme de ces attaques et de ces recherches qui ne peuvent être dirigées contre elle sans nuire à sa réputation, le plus précieux de . tous les biens pour une personne vertueuse. » (Discours du tribun Lahorie, sur le projet de la loi relative à la Paternité et à la Filiation,.

êtres qui vivent sous le même toit, et qui sont déjà invités par tant de motifs à se rapprocher et à s'unir, pourrait allumer des désirs criminels et entraîner des désordres qui souilleraient la maison paternelle, en banniraient l'innocence, et poursuivraient ainsi la vertu jusque dans son dernier asile (1). »

Mais, même à cette époque, l’'empêchement de mariage entre alliés collatéraux se bornait au degré de beau-frère et belle-sœur : l’union entre oncle et nièce, tante et neveu paralliance atoujours étélicite en droit français moderne (2).

Les critiques ne furent pas épargnées à l'interdiction absolue du mariage entre le beau-frère et la belle-sœur : pendant plus de vingt ans on réclama qu’elle füt abrogée ou tout au moins atténuée par la possibilité d'obtenir des dispenses. Le droit canonique, malgré l'extrême étendue de son empêchement d’affinité, avait bien admis la concession de dispenses d'alliance à ce degré : le droit civil français allait-il rester moins libéral sur ce point ?

Ces doléances aboutirent enfin à la loi du 16 avril 1832, qui modifia ainsi l’article 164 : « Néanmoins, il est loisible au roi de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées par l’article 162 aux mariages entre beaux-frères et belles-sœurs, et par l’article 163, aux mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.» Pour l'exécution

de cette loi, il fut adressé par le ministre de la justice aux

(1) Portalis, Exposé des motifs du projet de loi sur le mariage, présenté le 16 ventôse XI. (Discours, rapports el {travaux inédits sur le Code civil, par Jean-Etienne-Marie Portalis, publiés par le vicomte Frédéric Portalis, Paris, 1844, p. 175 et s.).

(2) Instruction ministérielle du 17 mai 1819; Lettres du garde des sceaux au procureur du roi de Riom (sur ces Lettres, v. supra, p. 212, note 2) ; Cass., 10 novembre 1858 (S., 59, 1, 69; D.,58, 1, 466.)

procureurs généraux une instruction très développée, se référant à l'arrêté du 20 prairial an XI, dont les principales dispositions s'appliquent ici (1).

Cette circulaire annonce la formelle intention du ministre de suivre rigoureusement la prescription de la loi exigeant que toute dispense soit justifiée par des causes graves ; elle recommande en conséquence aux procureurs généraux et à leurs substituts l'attention la plus vigilante dans la recherche et l'examen de ces causes.

En principe elle ne considère pas comme cause suffisante l’existence antérieure d’un commerce charnel entre les parties : ce serait donner un encouragement à la corruption des mœurs, tandis qu’il importe de maintenir dans l’application de la loi une sévérité de principes qui, laissant au scandale sa flétrissure, conserve à la morale publique tous ses droits et au bon ordre des familles toutes ses garanties (2). Elle signale comme circonstances pouvant rendre favorable la demande de dispense, l'intérêt des enfants nés du premier mariage, la conservation d’un commerce ou d’une exploitation dont la ruine blesserait des intérêts importants, l'avantage de procurer à l’un des époux un état ou des moyens d'existence, la possibilité de

(1) V. la loi du 16 avril 1832 et la circulaire ministérielle du 28 avril de la même année : S., 32, 2, 119, et la note. — V. l'arrêté du 20 prairial an CLICS, 50 IE :

(2) Mais que décider si ce commerce était suivi de grossesse : c'était la principale cause de dispense indiquée par une lettre du ministre de la justice aux procureurs généraux, du 10 mai 1824 (S., 29, 2, 285). — D'ailleurs une décision du 26 janvier 1835 ordonne au procureur, si un ou plusieurs enfants sont nés du commerce des personnes qui sollicitent des dispenses, de veiller à ce qu'on joigne au dossier un extrait en bonne forme de l'acte de naissance des enfants ; c’est donc bien qu'en ce cas la demande de dispense est recevable,

prévenir un procès ou d'y mettre fin, d'empêcher un par- - tage, de faciliter un arrangement de famille {1).

Enfin la circulaire indique les pièces à produire avec la demande : actes de naissance des impétrants ou actes de notoriété en tenant lieu; actes propres à justifier le degré d'alliance ; acte de décès du premier conjoint; preuve du consentement des ascendants ou leurs signatures apposées à la demande; enfin avis motivé du procureur général (2).

Une autre circulaire, du 16 juillet 1839, édicte des mesures spéciales pour les cas où il paraîtrait utile de faire aux parties remise totale ou partielle des droits de sceau qu’elles doivent normalement acquitter (3).

En pratique, on semble s'être un peu départi de la ri-

(1) Le Procureur doit aussi chercher à pressentir l'impression que pourra produire sur l’esprit de la population locale la célébration du mariage projeté.

(2) Les pièces, réunies par le procureur de la République et accompagmées d’une lettre ouverte de lui, sont envoyées au Procureur Général: le parquet de la Cour examine le dossier et le complète au besoin avant de le transmettre à la Chancellerie. — Les lettres patentes portant dispenses d’alliance ne doivent pas rester en dépôt au greffe, elles sont enregistrées, sur les réquisitions du ministère public et en vertu d'une ordonnance du président du tribunal, sur un registre spécial tenu au greffe ; il en est ensuite délivré une expédition pour être annexée à l'acte de célébration du mariage; enfin elles sont remises aux impétrants avec la mention de l'enregistrement au revers (Arrêté du 20 prairial an XI et circulaire du 28 avril 1832).

(3) S'il existe un enfant d'un premier mariage de l’un des impétrants, le Procureur doit s'assurer par tous les moyens en son pouvoir que l'union projetée n’est pas de nature à blesser les intérêts de cet enfant. (Décisions du 9 juin 1834 et du 3 février 1835). — Les dossiers relatifs aux demandes de dispenses ne doivent être transmis à la Chancellerie qu'après l'expiration de l’année depuis le décès du premier conjoint. (Décision du 25 mars 1840). — V. aussi les Instructions du ministre de la justice en date des 16 août 1817, 11 mars 1822, 18 août 1823, 10 mai 1824, et la circulaire du 11 novembre 1875.

gueur prônée par la circulaire de 1832. Les demandes de dispenses n’ont fait qu'augmenter chaque année, et dans la majorité des cas il leur est réservé un accueil favorable, si favorable même qu'on se demande si à l'heure actuelle l'exception n'est pas devenue la règle (1).

Nous n’examinerons pas la question de savoir si le gouvernement peut révoquer une dispense après l'avoir accordée, car, même s’il en a le droit théoriquement, nous ne croyons pas qu'il soit jamais tenté de le faire : une pareille révocation prêterait à trop d’arbitraire et entraînerait surtout des conséquences par trop funestes pour la sécurité des mariages.

Par contre, il semble bien que le gouvernement puisse accorder des dispenses destinées à légitimer un mariage déjà contracté par erreur ou sciemment entre beau-frère ou belle-sœur : c'était la solution admise en droit canonique. Sous le Code civil et la loi de 1832, la question est

cependant discutable (2).

(1) C'est ce que constatait déjà en 1844 M. Faure, secrétaire du Procureur Général près la Cour royale de Riom: « Le terme moyen de ces demandes, écrit-il, dans le seul ressort de Riom (important il est vrai) s’est élevé, terme moyen depuis 1832, à soixante-dix par année, et c’est à peine si dix d’entre elles sont rejetées. » (Faure, Répertoire administralif des parquets, Clermont-Ferrand. 1843-1844, vol. 2, p. 13).— En 1867 et 1868, on en a refusé 27 sur 1404 et 24 sur 1340 (Girault, De la prohibition du mariage entrele beau-frère et la belle-sœur, Paris, 1874, p.14 et 18).

(2) V. infra, dans notre Conclusion, note 1, l’article 84 du Code autrichien.

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