‹ De L'Alliance Ou Affinité: Étude d'Histoire et de Droit ComparéChapitre 8 sur 84 · LORS · texte numérisé non relu

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comprendre ce caractère du lévirat, il ne faut pas oublier la condition qui y est jointe, à savoir que le premier fils à naître sera le fils du défunt et portera son nom (1). Il en résulte que si le second mari n’a pas lui-même d'enfant et qu'il n’en obtienne qu'un de ce mariage, il risquera, en perpétuant le nom de son frère, de voir éteindre le sien. De plus, le fils né du lévirat succède à son père légal; il le représente et prend sa part dans la succession des auteurs communs, si les partages ne sont pas faits: dans les deux cas, c'est au détriment de son père naturel, le lévir. On conçoit dès lors que les Israélites, profondément attachés à leurs biens, jaloux de leur nom qu’ils désiraient faire revivre dans une nombreuse postérité, aient eu peu d’inclination pour ces sortes de mariages. On peut en juger par l’action « détestable » que fit Onan pour ne point avoir d'enfants de Thamar, sachant que ces enfants ne seraient point à lui (2), et par la réponse d’Elimelech, qui, d’abord disposé à acheter un champ ayant appartenu à un de ses parents, se ravise aussitôt en apprenant qu'il lui faudra alors épouser la veuve Ruth pour faire revivre le nom de son parent: il refuse « parce que, dit-il, je ne

dois pas m'exposer à laisser éteindre ma postérité (3). »

et s.), auquel nous empruntons presque intégralement les considérations qui suivent. |

(1) Suivant l'usage des Israélites : David, fils d’Isaïe, Saül, fils de Cis.

(2) « Sciens non nasci sibi filios. » (Genèse, xxxvin, 9.)

(3) Certains auteurs traduisent : à perdre mon bien. Peut-être le texte prête-t-il, en effet, à ces deux versions. Le voici d'ailleurs en son entier : € Si vis possidere jure propinquilalis, eme el posside. Sin autem displicet libi, hoc ipsum indica mihi, ul sciam quid facere debeam. Nullus enim est propinquus, exceplo le qui prior es, el me qui secundus sum. At ille respondit : Ego agrumemam. — Cui dixil Booz :

Il n’y avait donc pas à craindre qu'on en vint à abuser du lévirat, bien que cette institution düt avoir d'excellents résultats au double point de vue moral et politique (1).

D'ailleurs, on en arriva peu à peu à l'extinction totale du lévirat, et même, dans certaines législations, à la pro-

scription absolue du mariage des veuves.

Quando emeris agrum de manu mulieris, Ruth quoque Mohabitidem, quæ uxor defuncti fuit, debes accipere: ut suscites nomen propinqui tui in hæreditate sua. — Qui respondit: Cedo juri propinquitatis : neque enim posteritatem familiæ meæ delere debeo : {tu meo utlere privilegio, quo me libenter carere profiteor. » (Rulh, 1v, v: 4-6).

(1) Au point de vue moral, le lévirat conservait la mémoire d'un frère après avoir adouci ses derniers moments par l'espoir de cette immortalité si désirée du peuple juif. De plus, il rappelait aux hommes les sentiments d'affection qui doivent exister entre ceux qu'unissent les liens du sang ; il mettait en lumière ces sentiments en obligeant à les mettre en pratique. Il imposait parfois aux hommes une épreuve pénible, et devait servir de leçon à ceux qui, étant frères par le sang, ne le sont pas par le cœur et considèrent comme une joie d’être délivrés de leurs cohéritiers. — Au point de vue politique et économique, le lévirat contribuait à maintenir la répartition des richesses, répartition jugée importante dans une république dont l'égalité de droits, et même autant que possible de biens et de fortune, est la base principale. (Consulter: X, Du mariage dans ses rapports avec la religion et les lois nouvelles, loc. cit.) :

Législation romaine ‘

Le droit romain offre à notre étude une véritable théorie de l'alliance (affinitas), accompagnée de tout un système de conséquences juridiques. Sur ce point, comme sur bien d’autres, la loi ne faisait que se conformer aux mœurs : nous savons en effet qu'à Rome, au moins sous la République, des liens d'affection et de respect existaient entre alliés ou affins (adfines, affines) comme entre consanguins (2). Reflétant ces coutumes familiales, le droit, même

(1) Consultez, parmi les ouvrages généraux : Laferrière, Histoire du droit civil de Rome et du droit français, Paris, 1847-1858, 6 vol. — Troplong, Influence du christianisme sur le droit civil des Romains, 3° éd. Paris, 1868. — Ortolan, Législation romaine, éd. Labbé : I, Hisloire de la législation romaine et généralisation du droil romain, 12eéd., Paris, 1884 ; Il. Explicalion historique des Instilutes de Justinien, 12e éd., Paris, 1883. — Accarias, Précis de droit romain, 4° éd., Paris, 1886-91. — Cuq, Les Institutions juridiques des Romains, Paris, 1891. — Girard, Manuel élémentaire de droit romain, Paris, 1898. — Etienne, Instilutes de Justinien, traduites et expliquées, Paris, 1845. — Du Caurroy, Instilules de Justinien, traduites et expliquées, Paris, 1851.

Ouvrages spéciaux : Klenze, Die Cognalen und Afjinen nach Rœmischem Rechte in Vergleichung mit andern verwandlen Rechten. Extrait de la Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft, t. vr. 1828. — Rivier, Précis du droit de famille romain, Paris, 1891. — Ed. Meynial, Etude sur le mariage après les invasions, Nouvelle Revue historique, 1896 (t. xx), p. 514 et 737; 1897 (4. xx1), p. 117; 1898 (t. xx), p. 165. — Ledru, Comment se forme le mariage en droit romain, thèse, Paris, 1874. — Derrey, Des empéchements de mariage {droit romain), thèse, Paris 1894.

(2) Dans son Traité des devoirs, auquel on a reproché de passer un peu sous silence les droits de famille, Cicéron parle néanmoins des devoirs qui incombent aux alliés. Enumérant les différents liens qui

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