I. — ALLIANCES DES HUISSIERS, NOTAIRES ET TÉMOINS INSTRUMENTAIRES
« L'huissier de la justice de paix ne pourra instrumen-
:(1) Consulter : Planiol, Traité élémentaire de droit civil, Paris, 1899, “vol. 1, p. 904.
ter pour ses parents en ligne directe, ni pour ses frères, sœurs et alliés au même degré », dit l’article 4, alinéa 2, du Code de procédure civile. Pour ies huissiers des tribunaux, la prohibition est encore plus étendue : « L’huissier ne pourra instrumenter pour ses parents et alliés, et ceux de sa femme en ligne directe à l'infini, ni pour ses parents et alliés collatéraux, jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement; le tout à peine de nullité.» (C.pr. civ., art. 66). Il résulte de ce texte par argument a contrario que l'huissier peut instrumenter contre ses parents et alliés : dans ce cas d’ailleurs le motif de la loi n'existe plus. Il peut aussi instrumenter pour l’allié collatéral de sa femme (1).
« Les notaires ne pourront recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe à tous les degrés,et en collatérale jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement, seraient parties, ou qui contiendraient quelque disposition en leur faveur. » (Loi du 25 ventôse. an XI, contenant organisation du notariat, art. 8). L'’article 10, alinéa {, de la même loi ajoute : « Deux notaires, parents ou alliés au degré prohibé par l’article 8, nepourront concourir au même acte. » Ces règles sont applicables en matière de testament. Les notaires peuvent donc recevoir un testament dans lequel leur allié au quatrième degré (cousin germain) est avantagé : en effet leur incapacité d'instrumenter ne s'étend pas au delà du degré d’oncle à neveu et il n’y a pas lieu d'appliquer ici l’article 975 du Code civil, qui a trait aux témoins et non aux notaires (2).
(1) Ainsi jugé : Pau, 9 novembre 1831 (S., 32, 2 385; D., 32, 2, 29),
(2) Ainsi jugé : Riom, 3 décembre 1827 (S. 30, 2, 39 ; D., 29, 2, 234) ; Grenoble, 11 février 1850 (S., 50, 2, 528 ; D., 52, 2, 44); Douai, 23 janvier 1850 (S., 50, 2, 272).
La loi de ventôse an XI s'occupe aussi des témoins instrumentaires: « Les parents, alliés, soit du notaire, soit des parties contractantes, au degré prohibé par l’article 8... ne pourront être témoins. » (Art. 10, al. 2). S'il s'agit d’un testament par acte public, une prohibition encore plus étendue frappe les alliés des légataires ; elle est contenue dans l’article 975 du Code civil: «Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement... (1) » Remarquons que le Code ne parle pas des alliés du testateur, ni de ceux du notaire : mais jusqu’au troisième degré ils ne pourraient être témoins en vertu de la loi du 25 ventôse an XI.