‹ De L'Alliance Ou Affinité: Étude d'Histoire et de Droit ComparéChapitre 73 sur 84 · I. — BeLGiQue · texte numérisé non relu

I. — BeLGiQue

En Belgique, le Code Napoléon, promulgué en 1804, est encore en vigueur, au moins dans ses grandes lignes, car denombreuses lois l'ont modifiésur des points dedétail. En ce qui concerne l'alliance notamment, les Belges n’ont pas attendu notre loi de 1832 pour permettre le mariage entre beau-frère et belle-sœur moyennant dispenses: cette réforme a été faite chez eux par la loi du 23 avril 1827, répétée par celle du ?8 février 1831. Cette dernière loi a prohibé la concession des dispenses au cas où le mariage qui formait l'affinité aurait été dissous par un divorce: « Néanmoins, dit-elle, les dispenses ne pourront être accordées que lorsque le mariage est dissous par la mort naturelle de l’un des époux.» Il est probable que, si le

(1) Consulter : Beltjens, Code civil annoté, Bruxelles, 1888. — Eod. auctore, Encyclopédie du droit civil belge, 1r° partie, Code civil, tome 1, 1891. — Laurent, Principes de droit civil, 3° édit., Bruxelles et Paris, 1878,t. 2; et Supplément aux principes de droit civil, rédigé par Janssens, Servais et Leclerq, Bruxelles et Paris, 1896, t. 1. — Lambrechts, Dictionnaire pratique de droit comparé, vo Belgique.

divorce n’avait pas été aboli en Francelors deladiscussion de notre loi de 1832, on aurait proposé d’y introduire une disposition semblable.

La jurisprudence belge n’interprète pas toujours les textes de la même manière que la jurisprudence française. C'est ainsi qu’elle n’admet pas la légitimation, par mariage contracté avec dispenses, des enfants nés d'un beau-frère et d'une belle-sœur {1}. De même, le tribunal de Tournai a jugé que l'alliance naturelle se formait par le concubinage, et qu'un fils, par exemple, ne pouvait pas épouser une femme qui avait été la maîtresse de son père (2).

Il y a une vingtaine d'années, on a semblé vouloir reviser le Code belge, etle ministre de la justice a même donné mission à M. Laurent, professeur de droit à l'Université de Gand, de rédiger un avant-projet de Code civil. Cet avant-projet (3), dont la rédaction a été commencée en 1882, prohibe le mariage entre alliés jusqu'au degré de grandoncle et de petit-neveu, sauf dispenses pour tous les degrés de la ligne coHatérale, même si le mariage a été dissous par le divorce (4): il permet d’ailleurs la légitimation des enfants nés de parents ou alliés qui se marient avec dispense (5). :

(1) Gand, 1e° mars 1871, (Pasicrisie belge, 1871, 11, 246). — On a déjà vu précédemment (Législation française actuelle, chapitre cinquième, 1) que la jurisprudence belge ne reconnait pas non plus l'extinction de l'obligation alimentaire entre alliés par le divorce, extinction admise par les tribunaux français: Trib. d'Anvers, 31 octobre 1891, (S., 92,4, 16).

(2) Trib. de Tournai, 14 août 1854 (Belgique judiciaire, année 1854, p. 1260). — En sens contraire: Laurent, op. cit., 11, n° 351.

(3) Laurent, Avant-projet de revision du Code civil, Bruxelles, 1882.

(4) Art. 149 et 150 : ibidem, t. 1, p. 356 ets.

(5) Art. 339, al. 2 : ibidem, t. 2, p. 145 ets. — L'article 221 de cet avant-

IT. — ESpaGne (1).

Jusqu'à la Révolution de 1868, le mariage avait toujours été considéré en Espagne comme un acte purement religieux, dont la loi civile n'avait pas à s'occuper. Sous la régence du maréchal Prim, la loi provisoire du 18 juin 1870 sur le mariage civil (Ley de matrimonio civil) rendit obligatoire le mariage civil tel qu'il était organisé par le Code français. Un pareil changement était trop brusque pour pouvoir être accepté par un peuple resté aussi foncièrement catholique que la vieille Espagne. Aussi la réaction ne se fit-elle pas attendre ! Dès la restauration de la monarchie, les décrets des 9 et 27 février 1875, rendus par Alphonse XII, revinrent au système primitif. Depuis cette époque, l'Espagne à été dotée d’un Code civil, voté le 6 octobre 1888 et promulgué le 24 juillet 1889.

« La loi, dit l’article 42 de ce Code, reconnaît deux formes de mariage : le canonique que doivent contracter tous ceux qui professent la religion catholique, et le civil »;

celui-ci est réservé aux individus non catholiques.

Le mariage canonique est soumis aux règles de l'Eglise et aux canons du concile de Trente, tant &u point de vue des empêchements pouvant s'opposer à sa validité que

projet (t.1, p. 483) établit une obligation alimentaire entre alliés en ligne directe à l'infini (question controversée en droit français.)

(1) Consulter : Leges provisionales del matrimonio, Madrid, 1870. — Lévé, Code civil espagnol de 1889 ; trad et annoté, Paris, 1890. — Lehr, Éléments de droit civil espagnol (suppl. j. Dumas), 2 vol , Paris, 1880- 1890.— Revue de droit international, 1887, p. 601.—Verdieret Depeiges, Code de procédure criminelle espagnol (14 septembre 1882), trad. et annoté, Paris, 1898 (publié par le comité de législation étrangère du ministère de la justice):

des dispenses dont ces empêchements sont susceptibles ; il relève de la juridiction ecclésiastique (1).

Quant au mariage civil, il est prohibé, d’après le Code, entre alliés légitimes ou naturels en ligne directe à l'infini, entre alliés légitimes en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré (2). Mais en ligne collatérale les dispenses sont toujours possibles (3).

Le mariage contracté en dépit de ces empêchements est nul et peut être attaqué par les époux eux-mêmes, par le ministère fiscal [ministère public) et par toute personne y ayant un intérêt (4).

Les enfants nés de deux alliés au degré prohibé sont incestueux et rentrent dans la catégorie des espurios (les spurii du droit romain), qui comprend en outre les en- -fants adultérins, sacrilèges (nés d’un individu engagé dans les ordres sacrés) et manceres (nés d’une femme de

.mauvaise vie).

Dans l’ancien droit espagnol et sous l'empire des Leges de toro (5), les enfants incestueux ne pouvaient pas être légitimés ; mais en 1803 et en 1807, deux décrets royaux décidèrent que, si l'empêchement de mariage avait été

(1) :G::civ.esp:;1liv.r, tit. rv,°ch.02:

(2) C. civ. esp., art. 84. — Ce sont les prohibitions du droit canonique, telles que les avait sanctionnées en Espagne les Partidas, rédigées en 1256 par ordre d'Alphonse XI le Sage (1. 5, tit. 6, Partida, 1v).

(3) C. civ. esp., art. 85. — Avant la loi de 1870, les fiançailles et le mariage non consommé (matrimonio ralo,opposé au matrimonio consumado) formaient l’'empêchement d'honnèteté publique (de publica honestidad) au premier degré en cas de simples fiançailles, au quatrième en cas de mariage non consommé (lois 1 et 7, tit. 2, et loi 5, tit. 10, Partida, 1v).

(4) C. civ. esp., art. 101 et 102.

(5) Promulguées en 1505, sous Ferdinand et Isabelle.

levé par des dispenses, le mariage subséquent légitimerait les enfants nés antérieurement. L'article 119 du Code civil espagnol répète la disposition de ces décrets [1).

Les enfants incestueux n'ont droit qu'à des aliments ; c'est ce que décide l'article 139, et ce que répète avec plus de détails l’article 143, alinéa 6, ainsi conçu : « Les parents et les enfants illégitimes, qui ne se trouvent pas dans les conditions des enfants naturels, se doivent, à titre d’aliments, les secours nécessaires pour assurer leur exis-

tence. Les parents sont en outre obligés de procurer à leurs enfants l'instruction élémentaire et l'enseignement - d’une profession, d’un art ou d’un métier. »

A la différence du Code civil français, le Code espagnol n’établit pas d'obligation alimentaire entre alliés (2) ; mais il reconnait le droit de faire partie du conseil de famille aux beaux-frères, ou maris des sœurs vivantes du mineur (3).

En matière civile, certains alliés des parties ne sont pas admis à témoigner ; l’article 1247 du Code civil espagnol dispose à ce sujet: « Sont incapables [d'étre témoins] en vertu de la disposition de la loi : 1°... ; 3° Le beau-père et la belle-mère dans les procès d2 leurs gendre et bruet vice versa. Les dispositions des numéros 2, 3 et 4 ne sont pas applicables aux procès qui tendent à prouver la naissance ou le décès des enfants, ou tout autre fait intime de la vie de famille, qu'on ne peut établir autrement. »

En matière criminelle, l'alliance est une cause de

1) Le C. civil espagnol admet la légitimation par mariage subséquent et la légitimation par lettre royale.

(2) GC. civ. esp., Liv. 1, tit. vr.

(3) C. civ. esp. art. 294.

récusation: « Tout magistrat, juge ou assesseur, dit le Code de procédure criminelle espagnol, peut être légitimement récusé : {1° S'il est parent ou allié, jusqu’au quatrième degré civil inclusivement, de l’une des personnes énoncées dans l’article précédent [représentant du ministère fiscal, accusateur particulier et sauf discussion partie civile, prévenus, personnes civilement responsables de l'infraction]; ? s’il est parent ou allié jusqu'au second degré inclusivement de l'avocat d'une des parties en cause... (1) » La loi du 20 avril 1888 s'oppose aussi à ce que l’on prenne comme jurés les alliés jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale des avoués, mandataires et avocats intervenant aux débats {2).

L'alliance confère quelques prérogatives. Aïnsi toute personne qui a été témoin d'une infraction doit la dénoncer sous peine d’une amende de 5 à 50 pesetas: cependant ne sont pas tenus à cette dénonciation certains parents du coupable, ni ses alliés, à l'infini en ligne directe, jusqu'au second degré en ligne collatérale (3). De même, tout plaignant particulier doit déposer un cautionnement « pour répondre des résultats de l'affaire (4): » sont exemptés de cette obligation en matière de meurtre et d'assassinat les alliés de la victime au même degré qu’en matière de dénonciation (5).

L'article 416 du Code de procédure criminelle dispense

1) Code de procédure criminelle espagnol (trad. et annoté par MM. Verdier et Depeiges), art. 54.

2) Loi établissant le jugement par jurés pour certains délits, promulguée le 20 avril 1888, art. 12 (Verdier et Depeiges, op. cul., p. 334). 3) C. pr. crimin. esp., art. 259 et 261.

4) C. pr. crimin., esp., art. 280.

5) Ibid., art. 281.

de l'obligation de témoigner en matière pénale certains parents, mais non les alliés : en revanche, l'alliance des experts avec le plaignant ou le prévenu jusqu’au quatrième degré inclusivement peut les faire récuser {1).

Chose singulière, malgré le caractère encore profondément canonique de sa législation matrimoniale, l'Espagne ne punit pas l'inceste, alors qu'une répression pénale de ce fait est au contraire organisée par les Codes de plusieurs nations où l'influence du droit canonique est beaucoup moins vivace: l'Italie, l'Allemagne, la Suède.

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