III. — PorTuGaL
Le Portugal est la nation qui a donné le jour aux premières codifications faites en Europe: au xv° siècle, le Codex Alphonsinus, rédigé par ordre d’Alphonse V en 1446 ; au xvr° siècle, le Code du roi Manuel(1521); au xvu°, la Ordinatio Philippina de Philippe IT (1603). De nos jours, le Portugal a été doté d'un Code civil, promulgué le 1°" juillet 1867 et mis en vigueur le 22 mars 1868. Tout -en conservant d'une manière générale l'esprit de notre Code civil, le Code portugais présente un grand nombre de solutions originales et souvent très heureuses.
Le droit portugais trahit encore l'influence du droit canonique ; c'est ainsi qu'il reconnaît, comme le droit espagnol, deux sortes de mariages, le mariage canonique et
le mariage civil (3). Il a néanmoins subi cette influence
(1) C. pr. crimin. esp., art. 468.
(2) Consulter: Lepelletier, Code civil portugais du fer juillet 1867, trad. et annoté, Paris, 1894. — Laneyrie et Dubois, Code civil portugais du 1er juillet 1867, trad. et annot., Paris, 1896 (publié par le comité de législation étrangère).
(3) G. civ. portug., art. 1057 : « Les catholiques célébreront le mariage
beaucoup moins profondément que le droit espagnol : la preuve en est que, loin d'admettre l'empêchement d’affinité tel qu'il est réglementé par les canons de l'Église, il ne reconnait même pas d’empêchement de mariage entre le beau-frère et la belle-sœur.
Le mariage est interdit entre alliés en ligne directe, mais pas en ligne collatérale, comme on vient de le voir (1). Aussi les enfants nés d’un beau-frère et d’une belle-sœur ne sont-ils pas incestueux! « On entend par incestueux:.. 1° les enfants nés de personnes parentes ou alliées à un degré quelconque en ligne directe ; 2° les enfants nés de personnes parentes jusqu’au second degré inclusivement en ligne collatérale (2).»
Comme en Espagne, les enfants incestueux appartiennent à la classe des espurios; on ne peut ni ne les reconnaître ni les légitimer (3), et la disposition qui règle leurs droits dans le Code portugais est conçue en termes parti-
culièrement cruels : « On appelle espurios les enfants qui ne peuvent être reconnus. — Les enfants naturels non reconnus n'ont que le droit de réclamer à leurs père et mère les aliments qui leur sont nécessaires : pour tout le reste ils sont totalement étrangers à leurs père et mère et à la famille de ceux-ci (4). » Ces aliments ne peuvent
dans la forme établie par l'Église catholique. Ceux qui ne professent point la religion catholique le célébreront devant l'officier de l'état civil, sous les conditions et dans la forme établies par la loi civile. »
(1) GC. civ. portug., art. 1073.
(2) C. civ. portug., art. 122, $ 2.
(3) C. civ. portug., art. 122, alinéas 1, 2 et 3 combinés avec l'article 119.
(4) C. civ. portug., art. 134 et 135. — La tutelle de ces enfants est organisée par les articles 279 et s. (partie I, livre unique, titre 1x, section 18).
être réclamés que si la paternité ou la maternité a été prouvée dans une instance civile ou criminelle, ou si le fait du viol ou du rapt a été judiciairement établi et que l’époque de la conception coincide avec la date de l'acte criminel ({).
Il n'y a pas de dette alimentaire entre alliés (2); de même, aucune disposition du Code portugais n'empêche de prendre comme témoins instrumentaires, pour un acte notarié en général et pour un testament en particulier, les alliés des parties, du notaire, des clercs de notaire, du testateur et des légataires (3).
« Les frères germains et les maris des sœurs germaines [du mineur] peuvent être tous ensemble membres du conseil de famille, même s'ils sont plus de cinq ; toutefois, s'ils sont en nombre pair, on appellera un parent de plus (4). » Pour comprendre cette dernière disposition, il faut savoir que le Code portugais veut, pour éviter le partage des voix, que les membres du conseil de famille soient en nombre impair : aussi décide-t-il que le conseil sera composé régulièrement de cinq parents (5), le juge, qui le préside, ne prenant point part au vote (6).
Enfin, sont incapables de témoigner « le beau-père et la belle-mère dans les causes qui intéressent leur gendre ou leur bru et réciproquement (7). »
. civ. portug., art. 136, aombiné avec l’art. 130-30. . civ. portug., art. 172 ets.
. civ. portug., art. 1966 et 2492.
. civ. portug., art. 207, & 2.
. civ. portug., art. 207, alinéa 1.
. civ.-portug., art. 216.
. civ. portug., art. 2511-30,
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