‹ De L'Alliance Ou Affinité: Étude d'Histoire et de Droit ComparéChapitre 75 sur 84 · IV. — ITALIE · texte numérisé non relu

IV. — ITALIE

Le Code Napoléon avait été promulgué successivement dans les différentes provinces d'Italie de 1804 à 1807; il tomba en 1814 avec celui dont il portait le nom (2). Les Etats de la Péninsule furent alors replacés sous l’autorité de leurs anciens statuts ou soumis à des Codes nouveaux, parmi lesquels il convient de mentionner le Code albertin promulgué pour la Sardaigne en 1837. Le rétablissement de l'unité politique en Italie sous le second Empire français nécessitait une unification législative, qui fut réalisée le 25 juin 1865 par la promulgation du Code civilitalien : ce Code s’est inspiré du droit français et surtout du droit romain (3). |

Le législateur italien de 1865 prend la peine de définir l'alliance et de bien spécifier à quel moment elle cesse : « L'alliance, dit-il, est le lien existant entre un époux et

(1) Consulter :* Steph. Nicolosi, Sul progetto di codice civile italiano esame critico, Catania, 1862, vol. 1, pp. 35 et s. — Huc, Le Code civil italien et le Code Napoléon, suivi d'une traduction du Code civil italien, par Orsier, 2 vol , 2e édit., Paris, 1868. — Henri Prudhomme, Code civil. italien du 25 juin 1865, trad. et annoté, Paris, 1896. — Paul Gide, De la législation civile dans le nouveau royaume d'Italie {Revue historique, juillet et août 1866). — Edm. Turrel, Code pénal italien, trad. et annoté, Paris, 1890.

(2) La République de Gênes, la principauté de Lucques et le duché de Parme conservèrent cependant le Code Napoléon.

(3) Consulter sur ce point: P. Gide, op. cit., Revue historique, 1866, p. 450 ets. — « La promulgation du nouveau Code civil, dit M. Glasson, a produit, en matière de mariage, une véritable révolution en Italie. Dans la plupart des anciens Etats de l'Italie, le mariage était considéré comme un acte religieux produisant des effets civils. » (Glasson, Le mariage civil et le divorce dans les principaux pays de l’Europe, Paris, 1880, p. 284). Il en était ainsi notamment dans le Code albertin.

les parents de l’autre. — Dans la ligne et au degré où l’on

est parent avec un époux, on est allié de l’autre époux. — L'alliance ne cesse point par la mort, même sans enfants, de l'époux du chef duquel elle dérive, excepté pour quelques effets et dans les cas spécialement déterminés par la loi (1). »

Il y a prohibition de mariage, comme en France, entre alliés en ligne directe et entre beau-frère et belle-sœur ; mais dans ce dernier cas, les dispenses sont possibles (2). Le mariage contracté en dépit de l'empêchement d'alliance peut être attaqué par les époux, par les ascendants les plus proches, par le ministère public et par tous ceux qui y ont un intérêt légitime et actuel (3).

« Ne peuvent être reconnus : {°...; 2° Les enfants nés de personnes entre lesquelles il ne pourrait y avoir mariage pour cause de parenté ou d'alliance en ligne directe à l’infini, et en ligne collatérale jusqu’au deuxième degré. » — « Ne peuvent être légitimés par subséquent mariage, ni par décret royal, les enfants qui ne peuvent être légalement reconnus (4). » |

L'obligation alimentaire existe entre les mêmes alliés qu'en droit français ; elle prend fin par suite des mêmes causes : notons cependant qu'à ce point de vue le législateur italien assimile le convol en secondes noces de la belle-fille à celui de la belle-mère (5).

(1) C. civ. ital., art. 52. Cet article appartient au titre 4 du livre 1, intitulé : De la parenté et de l’alliance.

(2) C. civ. ilal., art.. 58, 59 et 68.

(3) G. civ. ital., art. 104; v. aussi art. 114.

(4) C. civ. ital., art. 180 et 195.

(5) « L'obligation réciproque de se fournir des aliments a aussi lieu entre beau-père, belle-mère, gendre et belle-fille. — Cette obligation cesse : 19 Quand la belle-mère ou la belle-fille a convolé en secondes

En matière de tutelle, les beaux-frères du mineur ne font pas nécessairement partie du conseil de famille ; d’après l’article 252, ne sont membres de droit de cette assemblée que les ascendants mâles, les frères germains et les oncles du pupille; à leur défaut, on choisit autant que possible les parents et les alliés les plus proches (1).

Le Code pénal italien organise une répression sévère de l'inceste : « Sera puni de la réclusion de dix-huit mois à cinq ans, et de l'interdiction temporaire des fonctions publiques,tout individu qui, dans des circonstances de nature à causer un scandale public, aura vécu dans des rapports incestueux avec un descendant ou un ascendant, même illégitime, avec un allié en ligne directe, avec une sœur ou un frère, soit germains, soit consanguins ou utérins (2). »

L'article 443 du même code consacre un autre effet de l'alliance : « En ce qui concerne les faits prévus aux chapitres 1, 111, IV, v, du présent titre et aux articles 424, premier alinéa, 426 et 429, on n'exercera aucune poursuite contre celui qui aura commis le délit (3): 1°... ÿ 2YAU préjudice d’un parent ou d’un allié, en ligne ascendante ou descendante... — La poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la partie lésée et la peine sera diminuée d’un tiers, si le fait a été commis au préjudice... d’un allié au

noces ; 2° Quand l'époux de qui dérivait l’alliance et les enfants nés de son union avec l’autre époux et leurs descendants sont morts. » (C. civ. ital., art. 140).

(1) C. civ. ital., art. 252 et 253.

(2) Code pénal italien (trad. Turrel), art. 337. (8) Les faits prévus par les chapitres 1, 1m, 1v,v de cetitre sont: le vol, l'escroquerie et les autres fraudes, l'appropriation frauduleuse d'unobjet, le recel. Les articles 424, alinéa 1, 426 et 429 parlent des destructions de choses mobilières, des dégâts, des blessures et de la mort donnée ä un animal.

second degré vivant en famille avec ledit auteur [l’auteur du délit]. » C'est une disposition plus étendue que celle de l'article 380 du Code pénal français, mais conçue dans le même ordre d'idées.

Le Code de procédure pénale interdit d'une manière absolue l'audition comme témoins des alliés du prévenu jusqu'au degré d'oncle à neveu; le même code organise la récusation des juges pour cause d’alliance (1).

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