‹ De L'Alliance Ou Affinité: Étude d'Histoire et de Droit ComparéChapitre 76 sur 84 · CHAPITRE SECOND · texte numérisé non relu

CHAPITRE SECOND

Législations des peuples de race germanique.

Les peuples de race germanique marquent une certaine tendance à s'affranchir des prohibitions de mariage trop étendues entre alliés. On examinera successivement les législations des Pays-Bas, de l'Allemagne, de l'Angleterre et des Etats-Unis.

TI. — Pays-Bas (2).

En 1810, la Hollande se vit imposer par Napoléon I° le Code civil français (3), qui continua à y être observé jusqu'à l'apparition du Code civil néerlandais, promulgué le 10 avril 1838 et mis en vigueur le 1* octobre suivant.

(1) Code de procédure pénale pour le royaume d'Italie (trad. Marcy), art. 286 et 746.

(2) Consulter: Tripels, Les Codes néerlandais traduits, Maëstricht, 1886. — Verduchêne, Observations critiques sur le Code civil néerlandais comparé au Code Napoléon, 2 vol., Maëstricht, 1860-1863.

(3) Décrets du 9 juillet et du 8 novembre 1810.

Caron. 18

Comme le Code italien, le Code néerlandais définit l’alliance et décide formellement qu'elle ne cesse pas à la dissolution du mariage (1).

Le mariage est prohibé entre alliés en ligne directe et entre beau-frère et belle-sœur légitimes ou naturels; comme en droit français, on peut obtenir des dispenses en ligne collatérale (21.

Les enfants incestueux ne peuvent être en principe ni légitimés, ni même reconnus (3); néanmoins le Code hollandais permet expressément la légitimation des enfants nés d’un beau-frère et d’une belle-sœur: « Les enfants nés de personnes entre lesquelles le mariage ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une dispense du roi ne seront légitimés qu'autant qu’ils auront été reconnus dans l'acte même de célébration. » — « Si les parents ont négligé avant ou lors du mariage de reconnaître leurs enfants naturels, cette négligence pourra être réparée par des lettres de légitimation accordées par le roi, après avoir pris l’avis de la Haute-Cour (4).»

L'obligation alimentaire entre alliés est soumise aux mêmes règles qu’en droit français (5).

L'alliance confère aussi des droits en matière de tutelle et d'émancipation, et à ce double point de vue le Code néerlandais contient des dispositions assez curieuses. Citons tout d’abord l’article 388, commun aux deux matières : « Lorsque les dispositions du présent titre et du

titre suivant requièrent l'intervention des parents ou alliés

(1) C. civ. néerl , art. 350, 351 et 352.

(2) C. civ. néerl., art. 87 et 88.

(3) GC. civ. néerl., art. 327 et 338.

(4) G. civ. néerl., art. 328 et 329. V. aussi art. 330. (5; C. civ. néerl., art, 377.

du mineur, ils seront appelés au nombre de quatre, pris parmi les plus proches et choisis autant que possible dans les deux lignes. — Si un parent ou allié dûment appelé ne comparait point, le juge pourra ordonner la comparution d'un autre parent ou allié, même à un degré plus éloigné.…. (1) »

La tutelle est déférée de la manière suivante: « Le juge de canton fera citer les parents ou alliés du mineur pour être consultés sur la personne dont la nomination est la plus avantageuse aux intérêts du mineur. — Il dressera un procès-verbal sommaire des avis respectifs et fera immédiatement la nomination du tuteur.» Ainsi s'exprimait l’article 414 du Code civil néerlandais; la loi du 15 novembre 1876 y a ajouté l'alinéa suivant: « Les parents ou alliés appelés conformément aux articles 388, alinéa 2, et 389, alinéa 3 peuvent être entendus séparément.» Notons encore qu’un allié du mineur ne peut pas refuser la tutelle, sous prétexte qu'il existe dans le ressort du tribunal de l'arrondissement où la tutelle est ouverte des parents ou alliés en état de la gérer (2).

Les alliés jouent aussi un rôle dans l'émancipation. Le droit néerlandais reconnait deux sortes d’émancipation. La première; qu'on pourrait appeler complète, rend juridiquement majeur celui qui en bénéficie, etcela d'une manière absolue : elle est conférée par venia ætalis ou lettres de majorité, accordées par la Haute-Cour avec approba-

tion du roi. La seconde sorte d’émancipation, qui seule

1) Les deux titres dont il est ici question sont celui de la tutelle et celui de l'émancipation. Sous le Code civil néerlandais, ce texte ne visait que le titre de la tutelle; la loi du 15 novembre 1876 a ajouté les mots : ef du titre suivant, et le second alinéa de l'article,

(2) C. civ. néerl., art, 433,

nous intéresse, confère seulement une capacité restreinte, ne s'étendant qu’à certains actes limitativement déterminés par celui qui accorde l'émancipation. En vertudela loi du 4 juillet 1874, modifiant les articles 48 0, 481 et 482 du Code civil néerlandais, cette émancipation est octroyée par le juge de canton, saufle droit d'opposition des parents qui exercent la puissance paternelle. Si le mineur est en tutelle, le juge, avant de se prononcer, doit entendre le tuteur, le subrogé tuteur, les parents et les alliés du mineur. Toutes ces personnes, y compris lemineur, peuvent interjeter appel de l'ordonnance du juge de canton {1).

-Les témoins instrumentaires pour un testament public ne peuvent être pris parmiles alliés des héritiers ou légataires, en ligne directe à l'infini, et en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré inclusivement (2).

En procédure civile, les alliés des parties peuvent-ils déposer en justice ? Sur ce point, le droit néerlandais consacre un système un peu différent du nôtre ; ilest contenu, non pas dans le Code de procédure, mais dans les articles 1946 et suivants du Code civil, que nous reproduisons : « Toutes personnes habiles à être témoins sont obligées de déposer en justice. — Peuvent cependant se récuser comme témoins: 1° ceux qui sont parents ou alliés de l'une des parties au second degré ; 2° ceux qui sont parents en ligne directe de l'époux de l’une des parties à

(1) Ces personnes pouvaient aussi, sous le Code civil néerlandais, demander qu’on retirât au mineur la faveur de l'émancipation, s'il en abusait (art. 485). Depuis la loi du 4 juillet 1874, ce droit n'appartient plus qu’au père, au tuteur et au subrogé tuteur; le tribunal, qui doit statuer sur le retrait de l'émancipation, peut entendre les parents et alliés de l’'émancipé.

(2) C. civ. néerl., art. 991.

L'on =

l'infini, et alliés au second degré... » — «Sont inhabiles à déposer et ne peuvent être entendus les parents et alliés en ligne directe de l'une des parties...» — « Peuvent être

reprochés comme témoins: {° ceux qui sont parents ou alliés en ligne collatérale de l'une des parties, jusqu’au quatrième degré inclusivement; 2 l'allié du conjoint de l’une des parties, indéfiniment si c’est dans la ligne directe et jusqu'au quatrième degré inclusivement, si c’est dans la ligne collatérale... {1).»

Le Code de procédure civile néerlandais, article 30, reproduit en les restreignant les causes de récusation des juges édictées par l’article 378 de notre Code de procédure ; il supprime notamment la récusation pour parenté ou alliance avec la femme du juge ou de la partie et ne permet de la fonder sur une alliance avec le juge que jusqu’au quatrième degré. De même, les alliés jusqu’au troisième degré inclusivement ne peuvent être simultanément conseillers, juges, fonctionnaires du ministère public et greffiers de la Haute Cour, ou d’une même cour ou d'un même tribunal (2).

Le Code de procédure pénale {articles 321 et s.) permet la récusation des juges dans les mêmes cas que le Code de procédure- civile, au moins en ce qui concerne l’alliance. Si par suite des récusations les membres de la cour ou du tribunal ne sont plus en nombre suffisant, il y a lieu à renvoyer la cause devant une autre juridiction (3).

En matière criminelle, on ne peutentendre comme témoins

(1) C. civ., néerl., art. 1946, 1947, et 1950.

(2) Loi du 18 avril 1827, sur l'organisation judiciaire et l'administration de la justice, modifiée par plusieurs lois postérieures (Tripels, Codes néerlandais, p. 34 ets.), art. 10.

(3) Code de procéd. pén. néerl., art. 330 et s.

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