IT. — ALLEMAGNE
Le droit allemand a subi beaucoup moins que le nôtre, l'influence canonique (3) ; aussi n a-t-il pas conservé la prohibition du mariage entre beau-frère etbelle-sæur. Le Code prussien (Allegemeines Landrecht), promulgué en 1794 par le roi Frédéric-Guillaume IT, interdisait cependant le
mariage à ce degré. Mais la loi du 6 février 1875 réduisit
(1) Cod. proc. pén. néerl., art. 162.
(2) Glasson, Les rapports du droit français el du droit allemand, Paris, 1882. — Eod. auctore, La loi allemande du 6 février 1875 sur les actes de l'état civil el le mariage, Revue critique, 1875, p. 512. — Glasson, Lederlin et Dareste, Code de procédure civile pour l'empire d'Allemagne (30 janvier 1877), trad. et annoté, Paris, 1887. — Lehr, Droit germanique. Deux éditions : 10 Eléments de droit civil germanique, Paris, 1875, 1 vol.; 2° Traité élémentaire de droit civil germanique, Paris, 1892, 2 vol. — KR. de la Grasserie, Projet du Code civil allemand, Paris, 1893. — Eod. auctore, Code civil allemand, trad. et annoté, Paris, 1897, — Meulenaëre, Code civil allemand, trad. et annoté, Paris, 1897. — Bufnoir, Etude sur les droits de famille dans le projet de Code civil allemand (Bulletin de la Sect. de législat. comparée, 1890, t. 18-19).
(8) V. sur ce point: Glasson, Les rapports du droit français... op. cit.
l’'empêchement à la ligne directe ; cette loi déclare le ma= riage impossible « entre alliés en ligne directe sans distinction selon que la parenté ou l'alliance résulte du mariage ou de toute autre union, et en particulier pour l'alliance, sans distinction suivant que le mariage qui l’a produite existe encore ou est dissous {{). »
La loi de 1875 était un premier essai de codification générale pour l'empire allemand nouvellement fondé. L'unification législative fut achevée par la confection du Code civil allemand, promulgué le 18 août 1896 et mis en vigueur le {1° janvier 1900.
Comme les Codes italien et néerlandais, le nouveau Code allemand définit l'alliance et déclare qu’elle survit à la dissolution du mariage (2). Elle ne se forme ni par la légitimation, ni par l'adoption: « Les effets de la déclaration de légitimité s'étendent aux descendants de l'enfant, mais non aux parents du père. La femme du père n’est pas l’alliée de l’enfant, ni le conjoint de l’enfant, celui du père (3). » — « Les effets de l'adoption ne s'étendent pas aux parents de l’adoptant. Le conjoint de l’adoptant n’est pas l’allié de l'enfant adoptif, le conjoint de celui-ci n'est pas l’allié de l’adoptant (4). »
Le mariage-est interdit par le Code, comme par la loi de 1875, entre alliés en ligne directe. « Il ne peut être contracté non plus entre personnes dont l'une a eu des
rapports sexuels avec les père et mère, les ascendants ou
(1) Loi du 6 février 1875, art. 33. V. le texte de cette loi, apud Glasson, La loi allemande du 6 février 1875... op. cit.
(2) C. civ. allem., art 1590.
{3) C. civ. allem., art. 1737, alinéa 1. — La différence sur ce point avec le droit français est trop grande pour qu'il soit nécessaire d'insister.
(4) C. civ. allem., art. 1763.
les descendants de l’autre (1). » Cet alinéa n'a pas été adopté sans difficulté; lors des discussions parlementaires il a été vivement combattu par le député Stadthagen. Il objectait avec raison que la parenté naturelle non reconnue devrait d'abord être prouvée, ce qui serait la cause de scandales nombreux: ces considérations n'ont pas empéché le texte du projet d’être maintenu.
Le Code civil allemand ne parle qu'une seule fois des enfants incestueux, ou nés de parents ou alliés au degré prohibé, et c'est pour leur refuser le droit d’être légitimés par déclaration de légitimité émanant du gouvernement(2). En dehors de ce cas, ils restent soumis au droit commun des enfants naturels. S'il y a eu mariage putatif, ils sont donc légitimés ou légitimes suivant qu'ils sont nés avant ou pendant le mariage, et ils restent légitimes après l’annulation du mariage (3). Si leurs parents n'étaient pas de bonne foi, ils peuvent cependant demander à leur père à être entretenus comme enfants légitimes (4).
Il n'existe dans le Code allemand aucune obligation alimentaire entre alliés (5).
En matière de tutelle, l’article 1779 décide que le tuteur
devra de préférence être choisi parmi les parents ou les
(1) C. civ. allem., art. 1310, alinéa 2. — Le mariage entre alliés au degré prohibé est nul (Zbidem, art. 1327).
(2) C. civ. all., art 1732.
(3) G. civ. all., liv. 1v, sect. 2, titre 5, situation juridique des enfants issus de mariages annulés, art. 1699 et s.; et titre var, de la légitimation des enfants naturels. — Le Code ne dit pas que l'enfant incestueux ne pourra pas être légitimé par mariage subséquent ; il dit au contraire formellement, on vient de le voir, qu’il ne pourra l'être par disposition gouvernementale.
(4) C. civ. all., art. 1703.
(5) C. civ. all., liv. 1v, section 2, titre 3.
alliés du mineur. Le tribunal qui a la surveillance de la tutelle ne peut prendre en principe aucune décision sans entendre préalablement les parents et alliés du pupille {{). Sauf exception, ces parents ou alliés peuvent seuls faire partie du conseil de famille (2), dont la constitution d'ailleurs n'est pas obligatoire en droit allemand; ils ont le droit de demander que ce conseil soit réuni, sauf au tribunal à apprécier si la mesure peut être utile aux intérêts du mineur (3).
En vertu des articles 2231 et 2235 du même code, ne peu-
vent figurer à un testament comme juge, notaire, greflier ou témoin, les parents ou alliés en ligne directe et jusqu’au deuxième degré en ligne collatérale, non seulement du légataire, comme en droit français, mais-encore du testateur.
En matière civile, « peuvent refuser leur témoignage : 1° La personne fiancée. ; 2° Le conjoint. ; 3° Les parents ou alliés de l’une des parties en ligne directe..., en ligne collatérale les parents jusqu'au troisième degré ou les alliés jusqu'au second degré, même après la dissolution du mariage sur lequel est fondée l'alliance... (4). »
L'alliance est aussi une cause de récusation : « l'exercice des fonctions judiciaires est de plein droitinterdit au juge», lorsqu'il est allié d’une des parties en ligne directe à l'infini, en ligne collatérale jusqu'au second degré (5).
(1) G. civ. all., art. 1847.
(2) G. civ. all., art. 1867.
(3) C. civ. all., art. 1858, 1859 et 1862.
(4) Glasson, Lederlin et Dareste, Code de procédure civile pour l'Empire d’Altemagne, trad. et annoté, art. 348. (5) Code de pr. civ. allem., art. 41.