I. 0. 3, § lO.XV.I
de cettô règle c'est que la sentence arbitrale, dépourvue de toute autorité publique, ne peut infliger rinfamie (1).
II en est de même, ajoute Julien, des délits donnant ouverture à un « judicium publicum ». Macer en donne Ténumération dans la loi 1, XLVIII, 1.
Mais, peut-on observer, tous les délits qui donnent ouverture à un judicium publicum sont infamants (2). A ce titre ils se trouvent donc compris dans la prohibition consacrée par la loi 32, | 6, h. t. Pourquoi dès lors forment-ils Tobjet d'une mention spéciale? — Il est probable que la première partie du I 6, 32, h, t., désigne seulement les actions nées ex delicto qui emportent infamie sans néanmoins donner lieu à un judicium publicum. Telles sont les actions furti, injuriarum, vibonorum raptorum^dedoloÇi). Mais cette explication ne fait pas disparaître Tincorrection du texte.
Cujas, qui fait la même remarque, observe avec raison (4) qu'il n'est interdit de soumettre à un arbitre les actions infamantes que si elles sont nées ex delicto. Rien n'empêche donc de compromettre sur les actions infamantes nées ex contractu comme