Cf. in lib. XIII Pauii ad Ed. T. V. col
DB l'arbitiiA(»b 48
les actions pro socio, mandati, etc. (1) Seulement la sentence n'emporterait pas infamie ainsi qu'il a été dit plus haut.
L'interdiction de compromettre ne s'étend qu'aux actions tendant à la répression pénale du délit, les seules dont la solution intéresse la société. Aussi peut-on compromettre, comme l'observe le Président Favre (2), sur les intérêts civils nés du délit, sur l'indemnité due à la victime.
Les causes donnant lieu à une action < popularis » ne peuvent pas non plus faire l'objet d'un compromis (3). Ce sont des actions civiles, qui peuvent être exercées par tout citoyen comme les judicia publica en matière criminelle (4). Telles sont, par exemple, l'action de sepulcro violato et l'action de albo corrupto. Elles ne peuvent être exercées qu'une fois : tout citoyen a ainsi la faculté de les éteindre en les exerçant : mais il ne peut pas pour cela en disposer à son gré. C'est dans l'intérêt de tous qu'il les exerce et cçt intérêt n'est pas suffisamment garanti par un compromis.
Il en est de même, pour un autre motif, des questions d'état et de liberté. Elles sont considérées