‹ De l'arbitrage en droit romain et en droit françaisChapitre 104 sur 164 · DROIT CIVIL · texte numérisé non relu

DROIT CIVIL

I. — L'enfant renonçant ne doit pas compter pour le calcul de la quotité disponible.

II. — Pour le calcul de la quotité disponible, il n'y a pas lieu de tenir compte des valeurs données à un insolvable.

III. — L'art. 883 ne s'applique pas aux créances héréditaires.

IV. — La nullité de la donation faite en faveur d'une femme mariée non autorisée peut être invoquée par le donateur ou ses ayants-cause aussi bien que par la femme et le mari.

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