DROIT CIVIL
I. — L'enfant renonçant ne doit pas compter pour le calcul de la quotité disponible.
II. — Pour le calcul de la quotité disponible, il n'y a pas lieu de tenir compte des valeurs données à un insolvable.
III. — L'art. 883 ne s'applique pas aux créances héréditaires.
IV. — La nullité de la donation faite en faveur d'une femme mariée non autorisée peut être invoquée par le donateur ou ses ayants-cause aussi bien que par la femme et le mari.