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PREMIÈRE PARTIE

Les droits successoraux ab intestat entre époux ont suivi à Rome des règles différentes selon que l'on se place dans Tancien droit, dans le droit prétorien ou dans celui du Bas-Empire. Les théories différentes qui se sont produites à ces trois époques nous amènent à ' diviser notre sujet en trois chapitres dans lesquels nous parlerons successivement des droits successoraux entre époux pendant chacune de ces périodes.

Mais comme la seule étude des droits de succession ab intestat entre époux ne nous donnerait qu'une idée incomplète des rapports pécuniaires que créait le mariage entre les époux en droit romain, nous étudierons

dans lin quatrième chapitre les gains de survie qui pouvaient naître de la dot et des libéralités entre-vifs ou testamentaires entre époux.

Notre cinquième chapitre résumera brièvement l'ensemble de la législation romaine sur le point qui nous occupe.

DES DROITS DE SUCCESSION DU CONJOINT SURVIVANT SOUS l'empire du DROIT CIVIL

Seotion I. ^ Condition Juridique des époux dans les premiers siècles de Rome.

Les droits de succession du conjoint survivant pen-» dant les premiers siècles de Rome sont si différents, selon qu'il s'agit de l'un ou de l'autre des' époux, et selon que le mariage a été accompagné ou non de la. conventio in manimi mariliy c'est-à-dire selon que» la femme est entrée ou non dans la famille de son mari, qu'il est indispensable, pour Tétude de ces droits suc*' cessoraux, de jeter un rapide coup d'oeil sur la constitution de la famille à cette époque, et sur les rapports que le mariage créait entre les époux.

§ I. — Delà famille romaine.

La société romaine à son début était fondée sur la constitution patriarcale delà famille, dont le chef jouis-' sait d'une autorité suprême et sacrée. A la fois prêtre, . administrateur et juge, le paterfamilias réunit sous sa puissance femme, enfants, esclaves, et a sur eux ^

Tautorité la plus absolue. En môme temps qu'il préside au culte domestique, il acquiert pour lui-môme tout ce que peuvent acquérir ceux qui sont sous sa puissance, et dispose môme de leur personne physique. Autorité despotique sans doute, mais qui eut pour effet, tant qu'elle demeura forte, d'assurer dans cette société aristocratique, la conseiTation des idées religieuses par l'unité de culte privé, la conservation des fortunes par l'unité de patrimoine, la conservation des mœurs et des traditions nationales par la souveraineté d'une seule volonté !

Une grande distinction apparaît donc tout d'abord dans la condition de chacun des époux. Le mari, s'il est sui juriSj pourra devenir chef de famille et avoir sous son autorité tous ceux qui y auront été placés par la loi; la femme bien que sui juris, ne pourra jamais obtenir ce rôle prépondérant réservé aux mâles seuls.

Cette différence s'accentue quand on examine la situation faite à la femme. AlienijuriSy elle est sous la puissance de son père ou de son époux ; std juris, elle demeure soumise perpétuellement à la tutelle de ses agnats, ou de son patron, s'il s'agit d'une affranchie.

Ainsi donc, lorsque la puissance paternelle disparaîtra, le mari deviendra indépendant, pourvu qu'il soit pubère. La femme, quel que soit son âge, n'aura jamais d'indépendance complète, qu'elle soit sous la puissance de son mari, ou qu^elle soit soumise à la tutelle de ses agnats ou de son patron.

Examinons maintenant la situation qui lui était faitq par le mariage.

§ II. — Du mariage et de la conventio in manum mariti.

Les Romains avaient du mariage une conception trop élevée pour jamais admettre la polygamie. Toutes les définitions en effet, que nous en donnent les auteurs anciens, nous le montrent comme une union constituée sur le pied d^une parfaite égalité (1), et l'histoire nous apprend que tous les peuples, qui ont considéré la femme comme l'égale de l'homme, l'ont toujours assez respectée, pour repousser la polygamie, qui est évidem* ment de nature à abaisser la dignité de la femme.

Mais la constitution même de la famille, qui devait réunir tous les membres la composant sous l'autorité d'un seul, les obligea cependant à soumettre la femme à la puissance de son mari, lorsque son père, ses tuteurs ou son patron consentaient à l'abandon des droits qu'ils avaient sur elle, en la donnant in manum au mari. Par l'effet de cette conventio in manum mariti la femme subissait une minima capitis deminutio^ qui brisait la puissaAce de son père et la soumettait à celle du mari.

(1) Inst., I, IX, De patria potestate §1 : « NupHœ aulem rive matrin^anium est viri et mulieris conjunctio^ individuatn vitœ consuetudinem cantinem, > Modestin, fr., 1, D., XXIII, % De ritu nuptiarum : c Nuptiœ sunt canjuctio maris et feminsBy et consortium omnUs vitœ : divini et humant juria com' municatio. » — Denys d'Haï, II, 25 : « KoivQi>vto( obrdévrojv xpperuv rt xa« itpciv. » — Tite-Uve, 1, 9 : t Societas fortunarum omniuffi cwitç^ tisque, n

t : Le mariage produisait donc des effets bien différents, selon qu'il était ou non accompagné de la manns. N'y avait-il pas eu de convenfio in manum maritiy le mari avait bien sa puissance maritale, qu'il exerçait sur la personne de sa femme, mais qui ne lui donnait aucun droit sur ses biens. Le père, les tuteurs, ou le patron, avaient-ils au contraire consenti à la manus, leurs pouvoirs et leurs droits sur les biens de la femme cessaient et passaient au mari.

La mamiSy à l'origine, fut imaginée pour augmenter les pouvoirs du mari sur son épouse. Elle se détourna dans la suite de ce but pour permettre à la femme de tester, d'échapper à la gêne des sacra, ou de changer à son gré de tuteurs. Je veux parler de la mantes établie fidnciœ causa, dont je n'ai pas à m'occuper ici. . • Il est probable que le mariage, qui n'était généralement point chez les Romains soumis àdes solennités de forme, fut toujours à l'origine accompagné de la convenfio in manum mariti, car on retrouve dans la législation . primitive des peuples congénères les mêmes formes pour le mariage que celles qui constituaient la manns. Cette manus s'établissait en effet de trois façons différentes, que nous font connaître dans leurs détails les commentaires de Gaïus (1). Ces modes sont la confarreatio, la coemptio et Vnsus, et, selon certains auteurs « les cérémonies de la confarreàtio sont reflétées exactement ^dans le mariage Hindou ; >(2) celles delà coemptio,

,. (1) Gaïus, 1,1 111, 112 et 113.

(S) Latnanuêf la paternité et le divorce dans Vanci&n Droit rofnain, par M. A. Esinein.

€ dans le mariage germain, chez les Hindous et beaucoup d'autres peuples primitifs » (1), « Ynsns enfin se retrouverait dans les anciennes lois du Danemarck » (2).

§ III. — Eff'ets de la convenfio in manum matnli sur la condition respective des époux.

A. — Mariage avec tnaniu.

Nous avons vu TefiFet radical qu'opérait le mariage dans la condition de la femme lorsqu'il y avait eu conventio in manum mariti: < In familiam viri transibat, nous dit Gaïus, filli^que locum obtinebat > (3). La femme sortait de sa famille pour entrer dans celle de son mari ; ses biens s'absorbaient dans le patrimoine de ce dernier (4) ; elle devenait hères sua de son mari (5); lui empruntait tous ses liens d'agnation, et, par suite, était considérée civilement comme la petilefiUe du père de son mari, la sœur de ses propres enfants, etc. De là entre elle et ces personnes des droits de succession réciproques, que le droit civil n'admettait pas en dehors de la manm (6). De là encore cettte conséquence que, devenue sui juris par le veuvage, elle se trouvait placée sous la tutelle des plus proches agnats de son mari, de ses enfants peut-être.

(1) M. Esmein, 2oc., dt.

(2) Le» Anciennes hiê du Danemark, par M. Dareste. Journal des savants, février 1881.

Ç6) Comment,, I, § 113.

(4) Galus, Comment., III, § 83.

(5) Gaîus, Comment., II, § 139 et 159.

(6) Galas, Comment.^ III, § 14.

Le mari, investi de la marnes^ devenait comme le chef d'une communauté universelle, mais avec des pouvoirs bien autrement étendus que ceux que le mari commun en biens peut avoir dans notre droit français. Il était considéré par le droit romain comme le propriétaire de tous les biens de sa femme, et jouissait à ce titre des droits de disposition les plus étendus; il pouvait faire de la fortune de sa femme ce que bon lui semblait, en disposer à titre gratuit ou onéreux, sans que jamais celle-ci eût à lui demander un compte quelconque. Il est vrai que cette absorption de la fortune de la femme dans celle du mari trouvait une compensation dans les droits de succession qui résultaient pour la femme de la manusj puisque, si elle survivait à son mari, elle venait à sa succession comme ses propres enfants, et y prenait une part que nous déterminerons plus loin.

B. — Du mariage sans manus.

S'il est probable qu'à l'origine les jnsfœ nnptiœ furent toujours accompagnées de la couvent io in manum mariti, il est certain qu'elles ne tardèrent point à s'accomplir sans cette capUis deminuiio. Les deux formes de mariages coexistèrent longtemps, jusqu'à l'époque où la marnes tomba complètement en désuétude.

Cette désuétude fut due à plusieurs causes. .

Nous savons que les femmes sui juris étaient soumises à la tutelle perpétuelle de leurs agnats ou de leurs patrons. Nous savons aussi que le consentement de ces derniers était nécessaire pour la célébration du

mariage de leurs pupilles. Or, le mariage devant entraîner pour eux la perte de leur pouvoir sur la fortune des femmes soumises à leur tutelle^, on comprend aisément qu'ils hésitassent souvent à donner leur consentement au mariage. Ce n'était pas seulement leur autorité qu'ils perdaient en accordant leur consentement au mariage de leurs pupilles, c'étaient aussi et surtout les droits de succession que créait pour eux leur qualité d^agnats. Ils cachaient leur égoïsme sous des formules solennelles ; ils s'intitulaient les gardiens sacrés des intérêts de la famille, et prétendaient considérer comme un devoir d'empêcher que le patrimoine de leurs ancêtres ne passât en des mains étrangères. De là des refus répétés qui obligeaient au célibat et à la stérilité des femmes devenues suijuris. Aussi pour concilier ces intérêts opposés, celui des femmes et celui de leurs tuteurs , celui de la famille et celui de l'État, songea-t-on à séparer deux choses étroitement unies jusqu'alors : la puissance sur la personne et la puissance sur les biens. Ce fut là une des premières causes d'abandon delama/m^.

Cette tutelle des agnats avait pour, effet certain de conserver les biens dans la famille et de développer considérablement la fortune des femmes. Leur sexe et la protection dont elles étaient entourées les empêchaient de dissiper leur patrimoine , comme le faisaient trop fréquemment les citoyens romains adultes devenus suijuris. Ces derniers, souvent réduits à la pauvreté par les folles prodigalités dont les auteurs anciens nous ont retracé le tableau , cherchaient la reconstitution de

leur patrimoine dans des mariages qui leur promettaient une existence de luxe et de paresse, et ils n'hésitaient pas, pour contracter ces alliances, à faire abandon de leur autorité, en renonçant à la manus. Les femmes de leur côté étaient heureuses de contracter des unions qui leur laissaient une grande indépendance. Plante (1), Martial (2), Horace (3) et bien d'autres flagellent de leurs satires ces maris qui ont accepté de belles dots, à la condition de renoncer à la plus grande partie de leurs pouvoirs, et nous apportent de cette façon la preuve de ce que nous venons d'avancer.

Enfin le relâchement des mœurs, la désorganisation de la famille , la ruine de cette autorité du paterfamilias, qui avait rendu puissante et prospère la Rome des premiers siècles, contribuèrent à l'abandon de la nianus.

Quand il n'y avait pas eu de conventio in manum maHti la femme alieni juris demeurait sous la puissance paternelle. Suijuris ses tuteurs conservaient sur elle tous leurs droits. Son patrimoine restait sous leur

(1) Asinarta, ict. l, se. I, v. 72 :

« Argentum accepiy dote imperium vendidi. » ilu/titoria, IV, 5, 60:

€ Nam qum indotata est, ea in potestate est viri ; Dotatm mactant et malo et damno viros. »

(2) Martial, Vni, 12:

< Uxorem quare locupletetn ducere tiolim QuœritU*i — Uxore nubere volo mem, »

(8)0ile8, UI,24, 17:

« Hic maire carentihits, Privignis mulier tempérât innocens,

Nec dotata régit virum Conjux, nec nitido fidit adultéra. » /

garde, elle n'en pouvait disposer, soit pour se constituer une dot, soit autrement, qu'avec leur permission.

D'un côté donc la puissance du père ou des tuteurs, de Tautre celle du mari. Concours bizarre et qui aurait amené de perpétuels conflits, s'il n'y avait eu entre elles un pouvoir modérateur, celui du tribunal domestique, dont nous ne connaissons avec précision ni la composition, ni la compétence, ni la procédure, mais qui devait avoir pour principale mission d'apaiser les différends que devaient susciter la coexistence de ces pouvoirs exclusifs et contradictoires (1).

La situation de la femme est plus indépendante avec le mariage sans mayiics. Le mari, si elle est sui juris, reste soumis à tous ses caprices, puisqu'elle peut divorcer impunément et sans motifs. Si elle est alieni juris, ce sont les caprices du père, qui a le droit

(1) L*existencc de ce tribunal domestique nous est révélée par M. Gide dans son ouvrage sur la Condition privée de la femme : « Il complète, nous dit-il, Torganisation patriarcale de rancicnnc famille romaine. Cest grâce à ce tribunal que la famille réunissant dans son sein et Tautorité qui exécute et ceUe qui délibère, peut se gouverner par elle-même, et former au sien de l'État, comme une République indépendante. Les juristes modernes ont cherché parfois a déterminer avec précision la composition, la compétence, la procédure du tribunal de famille ; leurs recherches sont restées et devaient rester infructueuses. Cette juridiction, en effet, n*a rien de commun avec les magistratures publiques ; elle n*est point réglée par les lois, mais par les mœurs. Sorte de censure domestique, son autorité est loute morale, et son organisation, variable et incertaine, ne dépend que des usages et n*a jamais fait Tobjet d'un règlement légal Aussi ce tribunal se compose-t-il, non pas de la famille légale, les agnats, mais de la famille naturelle, c'est-à-dire des cognats, des proches et parfois même des amis. Sa compétence, comme sa composition, échappe a toute règle précise; il intervient dans tous les événements importants de la famille.... i A Tappui de son opinion, M. Gide cite : Denys d*Halicarnasse, Valère-Maxime, Tite- Live, Suétone, Tacite, Aulu-Gelle, Plaute^ etc....

de revendiquer sa fille à son gré, que le mari doit supporter.

Mais en échange de l'indépendance qu'elle obtient, la femme qui n'entre pas dans la famille du mari, n'est rattachée à lui par aucun lien, au point de vue des intérêts pécuniaires, et ne vient plus prendre une part de sa succession, comme elle le faisait, lorsque la conventio in manum mariti l'avait fait considérer comme la fille de celui-ci. Sa situation est la même, lorsque le mari vient à l'affranchir de la mantes ou que les époux divorcent.

Pour détruire les liens créés par la manus, il fallait recourir à une solennité religieuse appelée diffarreatio si la mantes avait été établie par œnfarreatîo, à une mû^ncipatio suivie d^affranchissement si la manus résultait de la coemptio ou de Yusus.

Saokion II. — Droits de sucoession créés au profit de la femme par la conventio in manum mariti.

Il nous reste à étudier, ce qui nous intéresse plus directement, les droits de succession créés au profit de la femme par cette conventio in manum mariti. Nous diviserons cette étude en deux paragraphes, selon que le mari a fait ou non un testament.

§ I. — Succession ab intestat.

La femme, avons-nous dit précédemment avec Gaïus, était loco filiœ vis-à-vis de son mari quant aux liens de famille et aux droits successoraux. Le principe de la filiation fictive ainsi admis, les jurisconsultes romains

en avaient suivi toutes les conséquences, et ce sont les droits d'une fille sur la succession de son père, qu'ils avaient reconnus à la femme sur la succession de Son mari.

A ce titre, elle concourait pour une part d'enfant avec ses propres enfants ou les enfants nés d'un précédent mariage de son mari, qui tous étaient considérés comme ses frères et sœurs.

A leur défaut, elle primait tous les agnats et tous les cognats de son mari, et recueillait, à leur exclusion, la totalité de la succession de celui-ci.

Ces droits de succession lui étaient acquis comme hères sua et ^wcessarna. Elle les obtenait en quelque sorte malgré elle, à moins qu'elle ne profitât du bénéfice d'abstention que le Préteur accorda de bonne heure aux heredes sui (1).

En outre de ces droits sur la succession de son mari, elle acquérait par la manus le droit de succéder à tous les agnats de son mari, qui, par réciprocité, acquéraient, les mêmes droits sur sa propre succession.

§ II. — Succession testamentaire.

La loi des XII Tables laissait au père la faculté de dépouiller les enfants placés sous sa puissance, à la condition de le déclarer expressément. Son épouse étant considérée comme sa fille, il avait le droit de l'exhéré-

(l) Ulpieii, XXII, § 21 : « Jure prœtorio suis et necessariis heredib» absti^ nere se a parentis heredtiate permit titur 9 ; et Gaîus, II, § 159 : « Idemjuris est (abstinere se ah hereditcUe) et in uotaris pet^sana quœ in manu est^ quia filiœ loco est •

der comme Tun quelconque d'entre eux mter cœferos et non nommatim^ puisqu'elle avait le rang d'une fille.

Son institution, comme celle des filles et des petitsenfants, pouvait, à la différence de celle des fils, être soumise à toute condition admise par le droit commun.

Son omission ne nuisait pas, comme celle des fils, à la validité du testament. A la condition de survivre au testateur et de rester capaWe, elle enlevait aux institués, s'ils étaient des sui heredes une part virile, une moitié s'ils étaient des extranei. Si des sui et des extranei se trouvaient en présence, elle prenait une part virile dans la portion attribuée aux sui, une moitié dans celle qui revenait aux extranei.

Dans le cas où le mari avait testé avant son mariage, la conventio in rnanum rompait le testament comme Vagnatio postumœfiliœ (1).

Quelles règles devait-on appliquer en cas d'exhérédation formelle de la femme in manu. Les textes d'Ulpien et de Gaïus nous font défaut sur ce point, et ceux du Digeste négligent de nous parler de la manus. En l'absence de texte précis, le raisonnement nous conduit à lui accorder la querela inofficiosi testamenti, action en rescision du testament, donnée à tout enfant dépouillé d'une manière régulière en la forme, mais sans motifs sérieux.

(i) Gaïus, II, § 139. « Idem juris (id est : leslamentum rumpitur) est si qui post factum testamentum uxor in manum conveniat, vel qum in manu, fuity nuhat : nam eo modo loco filUe esse incipit, et quasi sua est, »

Section III. — Absence de droits de succession pour le mari, et la femme mariée sans conventio in manum mariti.

Nous avons à rechercher maintenant s*il y avait- des droits successoraux pendant cette période pour le mari, ou la femme mariée sans conteniio in manum mariti.

§ I. — Absence de droits de succession pour le mari.

Y avait-il eu conventio in matium ? Toute la fortune de la femme s'était absorbée dans le patrimoine du mari. N'y avait-il point eu de manus^ la femme était restée sous la puissance de son père ou sous Vauctoritas de ses tuteurs. Elle ne pouvait disposer sans leur consentement que des res nec mancipiy et il est permis de supposer qu'ils se souciaient peu de la voir avantager son mari. Il est donc impossible de concevoir pour ce dernier un droit de succession quelconque. Cependant on peut dire que, dans le cas de conveiitio in manumy il profitait d'une succession anticipée. Tous les biens de la femme, actuels (1) ou futurs (2) s'absorbaient dans son patrimoine lors de son mariage ou de leur acquisition par sa femme, et se transmettaient à ses héritiers. Venaitil à décéder avant sa femme ? Ses biens passaient à ses héritiers légitimes, au nombre desquels elle se trouvait. Survivait-il au contraire ? Aucune partie des biens qui provenaient d'elle ne revenait à la famille de celle-ci. Mais on le voit ce n'est pas là un véritable droit de succession, mais bien plutôt un gain que le mariage, accom-

(1) Cicc^ron. Topiques, IV, eXpro Flacco, XXXIV. — Gaîus, II, 98; III, 83. (2)Gaïus, II, 8Î) et 90.

pagné de la manus^ faisait acquérir au mari par sa seule célébration.

Le résultat n'en est pas moins étrange.

§ //. — Absence de droits de succession pour* la femme mariée sans manus.

Quant à la femme mariée sans conventio in mamim maritif aucun lien de puissance ne là rattachant à son mari, il est naturel qu'il ne soit plus question de lien civil, créant pour elle un droit de succession semblable à celui que nous avons rencontré, lorsqu'il s'agit de mariage contracté dans des formes qui unissent les époux par les liens si forts de la manus.

Section IV. — Résumé et examen du système de succession du conjoint Burrivant consacré par le droit civil.

En résumé, il ne nous apparaît, dans ce premier état du droit romain, de droits sur la succession du conjoint prédécédé qu'auprofit de la femme survivante, lorsqu'elle est tombée in manum marili. Ces droits sont ceux d'une part d'enfant, si elle se trouve en concours avec ses enfants ou les enfants d'un précédent mariage de son mari, et, à leur défaut, de la totalité de la succession.

Nous n'en trouvons d'aucune sorte, à part les gains conventionnels de survie que nous n'avons pas à examiner ici, au profit du mari ou de la femme mariée sans conventio in maman marifi.

Ce droit étrange de succession était le résultat de la

logique avec laquelle les jurisconsultes romains poursuivaient l'application des principes posés par la loi. Celle-ci considérait comme indispensable l'autorité absolue du paterfamilias ; c'est entre ses mains que devaient se condenser les acquisitions de chacun des membres de la famille. Quoi de plus naturel dès lors^ que de faire dépendre de sa volonté, qu'un des membres de la famille pût transporter dans une famille étrangère sa personne et ses biens ? De là, la nécessité du consentement du père de famille, ou des tuteurs chargés d'en représenter les intérêts, pour permettre à la femme de tomber in mannm mariti. Quoi de plus naturel encore, en suivant toujours l'application de ces principes, que de faire absorber la volonté de la femme dans celle du mari, et ses biens dans son patrimoine, si elle s'est donnée in niamcm^ puisque seul l'époux peut être ou deveniv paterfamilias ?

Mais les résultats de cette logique paraissent étranges, lorsque l'on voit la femme, considérée comme la fille de son mari^ lui succéder à ce titre en concours avec ses propres enfants. Ils paraissent exorbitants, à ne les examiner que superficiellement, lorsqu'on la voit priver, à défaut d'enfant, les membres de la famille de son mari de la totalitédupatriraoinedece dernier. Mais, en considérant la réalité des choses, on s'aperçoit bien vite que ce droit de succession, qui semble tout d'abord si exagéré, n'est souvent qu'un faible dédommagement pécuniaire de l'absorption du patrimoine de la femme dans celui du mari, puisque tout ce qu'elle possède au moment de

son mariage, tout ce qu'elle acquiert dans la suite, devient la propriété de son époux.

Et, cependant, singulière législation, que celle qui, après toutes les bizarreries que nou^ avons déjà signalées, faisait varier la quotité du droit successoral de la femme selon le nombre de ses enfants, l'intéressant à n'en point avoir ou à en avoir le moins possible, pour recueillir une part plus forte dans la succession de son mari I Droit bien considérable que celui qu'elle établissait au profit de la femme, mais en même temps droit bien fragile, puisqu'il était toujours loisible au mari de faire son testament, d'y omettre sa femme ou de l'exhéréder, déchéances contre lesquelles elle ne fut protégée qu'au fur et à mesure des progrès du droit, et encore, bien souvent, d'une façon illusoire !

Nous retrouvons dans l'absence de droits successoraux pour la femme survivante mariée sans manus, la logique qui lui en faisait accorder lorsqu'elle avait subi cette capifis deminutio. N'ayant rien acquis des droits de famille de son époux, elle ne pouvait songer à être comptée parmi ses héritiers. N'ayant rien apporté de ses biens à son mari, elle n'avait rien à reprendre dans sa fortune à son décès, et elle retrouvait dans le patrimoine de son père ce qui n'en était jamais sorti.

. Logique encore était la loi romaine lorsqu'elle refusait tout droit de succession au mari. Il est vrai qu'il n'avait guère à se plaindre des rigueurs du droit, lorsqu'il y avait eu manus^ puisque celle-ci avait eu précisément pour effet de faire devenir sien le patrimoine de celle qui allait devenir la compagne de sa vie.

Tel était le système à la fois si étrange et si rationnel du droit civil que nous allons voir absolument modiflé par le droit prétorien.

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