DES DROITS DE SUCCESSION DU CONJOINT SURVIVANT
SOUS l'empire du droit prétorien
Section I. — Changements survenus dans la condition des époux.
§ I. — Désorganisation de la famille.
L'organisation patriarcale et autoritaire de la famille, que nous avons observée pendant les premiers siècles de Rome, ne devait pas résister au relâchement des mœurs qui ne tarda pas à se manifester dans la Rome victorieuse et pressée de jouir de tous les raffinements de luxe, de débauche, de paresse qu*elle avait trouvés chez les peuples qu'elle avait vaincus, ou que lui avaient rapportés ceux de ses enfants qui étaient allés chercher au loin les notions d'une civilisation plus avancée. Si Rome dut à la Grèce ses arts, ses lettres, sa philosophie, elle lui dut aussi la corruptions de ses mœurs, et, si les Romains surent en se les appropriant corriger les notions de philosophie et de droit qu'ils puisèrent chez les Grecs ou les autres peuples qui les entouraient, ils ne surent pas de même se défendre de leur corruption, et ils exagérèrent leurs vices en les leur empruntant.
Sous rinfluence démoralisatrice de mœurs relâchées, la famille perdit son unité, et la puissance souveraine et sacrée du paterfamilias ne tarda pas à s'affaiblir. Les enfants ne la considèrent plus que comme un joug odieux et ne reculèrent devant aucun moyen pour s'en affranchir. La délation et le parricide ne les effrayèrent point, et Velleîus Paterculus va jusqu'à nous rapporter, à propos des proscriptions^ qu'on trouvait plus d'attachement et de fidélité chez ses esclaves que chez ses enfants. Avec la puissance paternelle disparut le culte des ancêtres, et la débauche vint s'établir au foyer domestique, considéré jusqu^à ce jour comme un lieu sacré, d'où devait être écarté tout ce qui pouvait en altérer la pureté.
§ IIL — Désiiéttide de lajnanns.
La désorganisation que nous venons de constater dans la famille se produisit avec non moins de violence dans le mariage. '
Des unions plus libres prirent place àcôté'desjw^/a? nuptiœ.
Le concubinat dut sans doute son origine aux lois qui interdisaient le mariage entre ingénus et affranchis. Ne pouvant contracter de justœ nuptiœ, les gens qui s'en trouvaient empêchés, n'ayant pas entre eux le connue
biunij vécurent maritalement avec celui ou celle qui leur avait inspiré un amour assez violent pour oublier le respect dû aux lois et à la morale. C'est sans doute à partir des lois caducaires que cette union tolérée par les mœurs, mais non reconnue jusqu'alors par les lois, reçut une réglementation légale. Peut-être à c^tte époque produisit-elle certains des effets attachés aux justes noces quant aux peines de Yorbitas (1). C'est évidemment un mariage inférieur, mais n'ayant rien de honteux, ne rentrant pas dans le stuprum. C'est une sorte de mariage soumis aux mêmes règles de validité et d'empêchement que les jtistœ nuptiœ^ et entraînant des effets légaux (2).
(1) M. Accarias, dans son Précis de Droit romain, parait en effet dis* posé à admettre avec quelques interprètes que les enfants issus ex conçuhinatu évitaient à leurs auteurs les peines de l'orbitas , et valaient à leur père les avantages attachés à la qualité de pater. Le concubinat ainsi conçu aurait eu pour but de rendre plus rare Tapplication des déchéances établies par les lois caducaires et plus facile Tacquisilion des prœmta patrum, — no 100, note 1.
(2) On admettait presque généralement jusqu^en ces dernières années que le concubinatus, était, comme le mariage, une union consacrée et réglée par les lois, qui devait se tradmre dans notre langue par un mot que les interprètes avaient calqué sur le mot romain, le concubinat, et non par le mot qui sert chez nous à désigner une simple union de fait le concubinage.
Mais en 1880 le regretté M. Gide dans un opuscule ayant pour titre : De la condition de Venfant naturel et de la concubine dans la législation romaine, a soutenu la thèse contraire, et prétendu que c le concubinatus n'avait rien de commun avec une institution juridique, que les rapports avec une concubine du temps des Romains, n'étaient pas autre chose que ce qu'ils sont de notre temps, un simple fait dépourvu de tout caractère, de tout effet légal, que le mot àQconcvbinat doit être rayé de notre langue, et Tidée chimérique dont ce mot est Texpression bannie de la science, que la vraie traduction du mot concubinatus y ce n'est point concubinat, c'est concU" binage ».
DU CONJOINT SURVIVANT SOUS LE DROIT PRÉTORIEN 24a
A côté du concubinat s'organisa une sorte de mariagô entre personnes qui n'avaient pas entre elles le connubhim, c'est-à-dire l'aptitude à contracter de jttstœ nuptioBj parce que l'une d'elles n'était pas romaine. Cette union, que les textes appellent indifféremment matrimonium sine connubio, ou non legitum^ est
Quelle que soit Tautorité qui s'attache au nom de M. Gide, nous nous peiN> mettrions de discuter son opinion, en nous appuyant du reste sur des autenm dont Fautorité ne saurait non plus faire doute.
Nous avons dit quelle était, selon nous, Torigtne du œncubinatus : Tinter* diction du mariage entre ingénus et affranchis. Dès que cette idée d*une union plus facile que le mariage, fût entrée dans Tesprit des Romains, elle ne tarda pas à se développer rapidement sous Tempire d'un fait, qu*on ne saurait nier devant l'unanimité des auteurs anciens à le constater, le goût des Romains toujours plus prononcé pour le célibat et l'abstention du mariage.
Et cependant après les guerres civiles et les expéditions lointaines qui avaient dépeuplé Rome, le célibat était un des ftiits les plus nuisibles à TËtal, en mettant obstacle à la multiplication des citoyens. Aussi, celui, que dans la feneur de sa reconnaissance le Sénat avait appelé du nom d*Âuguste qui n'avait été jusqu'alors donné qu'aux dieux, entreprit-il de provoquer des mariages par des lois coercitives. De là les fameuses lois Julia et Papia Poppcea qui attribuant des prérogatives et des privilèges aux patres , pour infliger des privations civiles aux cœlibes et aux orbi.
C'est sans doute L cette époque que le concubinatuSy qui n'avait, avant
Auguste, point de dénomination légale et se confondait avec les commerces
illicites ou non avouables, s'en détacha désormais complètement, et prit
place parmi les conventions autorisées par la loi, afin de rendre plus rare
l'application des déchéances établies par les lois caducaires et plus facile
'acquisition des prsemia patrum,
' Cette opinion se trouve confirmée par la loi 3, § 1, L.^de concuMnt«, 35, 7,
qui proclame que le concubinatus tient son nom des lois ; « Quia concubin
nattts per leges nomen assumpsity extra legis pœnam est ». Les lois dont il
est ici question sont, de Tavisde tous les interprètes, les lois Julia et Pipia
Poppœa, et tout le monde admet la signification légale de nomen en cette
rencontre. Malheureusement b texte de ces lois ne nous est pas parvenu, et
il nous est impossible de faire avec leur texte une argumentation qui serait
irréfutable^ si, comme le conjecture Heineccius, {Ad, L. JuL Pap, Pop»,
connue généralement sous le nom de mariage du droit des gens. Cette union supérieure au concubinat et inférieure aux justes noces empruntait à ces dernières la plupart de leurs effets légaux.
Au dernier rang se trouvait enfin le contubemium
p. 165, édit. d'Amsterdam, 1726), le chapitre présumé de ces lois était ainsi conçu ; c Qtuu personas pes hanc legem uxores habere non licet, cas œncu^ binas habere jus esto ».
Ck>mment douter au reste de cette réglementation légale du concubinat en présence des textes du Digeste, qui consacre un titre spécial aux concubins en ayant bien soin de le placer à la suite des titres qui concernent le mariage et les rapports des époux, et en recherchant comment on peut distinguer la concubine d'avec la légitime épouse, quelles femmes il est permis de prendre pour concubines, quels sont les devoirs d'une femme afiranchie qui vit en concubinage avec son patron, etc.?
Comment en douter encore lorsque Ton voit la place que le concubinaltis occupait dans les mœurs romaines? Écoutons M. Gide lui-même nous rapporter t qu'Alexandre Sévère, au dire de Lampride (Alexandre Sévère, 42, voulut que chaque gouverneur de province reçut en partant, aux frais du) trésor, tout ce qui lui était nécessaire, des habits de cérémonie^ une certaine somme d'or et d'argent, des chevaux, un cocher, un cuisinier, enfin, c s'il n'était pas marié, une concubine; car ce sont là des choses sans lesquelles on ne peut pas vivre i. — C'estVespasien qui vit avec une concubine, si Ton s'en rapporte au témoignage de Suétone (sur Vespasien, III). Il en Ait de même d'Antonin-le-Pieux, si Ton en croit Capitolin, (Anton. Pins, VUl). Au reste, écrit M. Ch. Giraud dans le Journal des Savants, cahier de mars 1880, « les monuments épigraphiques, témoins irrécusables de la vie privée des Romains, à la même époque, nous révèlent une organisation civile du concubinat, sa pratique honorée de l'estime publique, et ses exemples répandus dans toutes les classes de la société, de sorte que, si le règlement primitif et législatif de cette union échappe à nos investigations, le phénomème de son plein exercice et de ces attributs réglementaires se , montre d'un seul coup à nos yeux, comme un grand fait accompli, enraciné dans la vie privée des Romains ». C'est ainsi que dans plusieurs inscriptions tumulaires. l'on voit figurer à côté de la femme et des enfants légitimes du défunt ses bâtards et ses concubines, et, qu'au-dessus de Tinscription , l'on voit gravées trois effigies : au milieu, celle du défunt ; d'un côté celle de sa femme ; de l'autre, celle de sa concubine.
qui était l'union continue de deux esclaves. II, devait être autorisé par les maîtres des esclaves et ne produisait entre les parties aucun effet légal, si ce n'est peut-
Pour nous, le concubinatus était donc bien une sorte de mariage, c*est-àdire une union consacrée et réglée par les lois, d*un ordre Inférieur, il est vrai, mais analogue à la condition du mariage et produisant la plupart de ses effets, une sorte de mariage morganatique, comme on Ta prétendu non sans raison, et nous nous trouvons en ce point d'accord avec la plupart des inter» prêtes du Droit romain, qui ont pu différer sur retendue des effets du concU' binatuSf mais qui tous jusqu'à ce jour avaient été d'accord sur son caractère
C'est d'abord Placentin, qui au xn« siècle proclame cette doctrine et qui écrit : « Concubinam unicani etiam in domo licet et habere qui uxorem non habet.,,. Concubinatus enim nomenper leges assumpsit. Fieri autem potest œncubina cujuscumque œtatis, dum non sit minot* duodecim annotntm. iVon iamen concubina patris, erit filii, et econtra ; prope enim nefaria est ista conjunctio, Potest esse concubina liberta, etiam aliéna, ingenua quoque ; maxime quœ sit nata in obscuro loco, etc.,, »
« Cette théorie, écrit M. Giraud {loc, cit.)^ fut transmise dans son intégrité, en traversant les glossateurs jusqu'au xvi* siècle, où la reprit Alcîat et Cujas, après lui.
« Selon notre grand Cujas, concubina uxoi*em imitatur^ idea vice conjux appellatur in antiquis inscriptionibus»
« En d'autres endroits, Cujas professe que : concubinatus est légitima con-> junctio.
« Autre part nous trouvons :conoM6tna V'7«f*®^> **^ Zonaras loquitur,
< Ailleurs il qualifie le concubinat de semimafrimonium ; il rappelle que Salvien gratifiait la concubine du titre de quasi conjux, et que Théodose a nommé le concubinat conjugium inœquale,
c En résumé, pour Cujas, concubina non est uxor, sed eam imitatur.'Ê
Après lui, le Fr. Baudoin, Jacques et Denis Godefroi, Gérard Noodt, Bynkershoeck, Pothier lui-môme, Heineccius proclament la môme doctrine.
De nos jours, Gluck, Marezoll, M. Van Wetter, M. Maynz, M. Arndtz, M. Ducaurroy, M. Accarias, M. Giraud, ont reproduit les môme idées.
Seul M. Gide a soutenu que le concubinat n'est autre chose que le concubinage, un fait qui n'a rien de légal quoi qu'il soit toléré par la loi, ni rien de moral, quoiqu'il soit toléré par les mœurs.
Mais tout en prétendant que le concubinat n'était qu'un fait qui n'avait rien de légal, M. Gide ne peut s'empôcher de reconnaître qu'il est au Digeste
2id CHAPITRE II
être Vaffinifcts, obstacle à une autre union. Mais sous l'influence de la corruption des mœurs, on ne tarde pas à voir des femmes libres, contracter ces sortes d'unions réservées aux esclaves seuls. Le sénatus-consulte Glaudien, qui les faisait tomber en esclavage, et une loi de Constantin (1), qui leur interdit le contubernium avec leurs propres esclaves, en sont des preuves certaines.
divers textes qui déterminent dans quels cas ou dans quelles conditions on peut prendre une femme pour concubine. Il est vrai qu'il essaie d'en atténuer la portée en soutenant que, s'ils disent que dans certains cas le concubinage est valable et produit des effets civils, c'est dire seulement que hors de ces cas, le concubinage est interdit et frappé par la loi pénale. Mais si, dans certaines circonstances, peul-on lui répondre, la loi délend et punit le concubinage, c'est donc qu'elle entend lui donner une réglementation légale.
En prétendant aussi que le concubinat n'avait rien de moral, quoi qu'il fut toléré par les mœurs, M. Gide ne peut s'empêcher de reconnaître la place énorme qu'il occupait dans la société romaine. Là aussi il essaie bien d atténuer la portée de son aveu, en établissant que si la morale était à Rome indulgente pour l'homme, elle ne l'était pas pour la femme et que la concubine n'était le plus souvent qu'une affranchie, une esclave ou une prostituée, qui perdait, en se donnant comme concubine, le titre et le rang de matcrfamilias. Nous n'avons jamais entendu contester le caractère inférieur du concubinat, mais nous prétendons qu'il était une sorte de mariage produisant des effets civils, réglé par les lois et admis par les mœurs.
Et de ce que le concubinat était un véritable mariage nous en concluons avec M. Accarias : «1° qu'il se contractait sans plus de fonnalités que les justse, nuptiœ; 2» qu'il exigeait la puberté chez les parties(41, S 4, De concubin. XXV, 7); 30 qu'il ne pouvait exister outre personnes que la parenté ou l'alliance rendait incapables de contracter ensemble les juslœ nuptiœ ; 4" que la même personne ne pouvait être successivement la concubine de ceux dont elle pouvait être successivement la femme légitime (41, § 3, De concuh,); ;';«> que le concubinat était incompatible avec un mariage non dissous, nul ne pouvant avoir à la fois une femme légitime et une concubine (L, uniq., G. de concubin., V, 26). »
(1, L. uniq. G. De muliet\ quœse prop. serv.junx., IX, il.
Les justœ nuptiœ elles-mêmes avaient reçu une atteinte profonde. Nous avons vu sous Tinfluence de quelles circonstances la manns tendit à disparaître. Du moment où Tautorité paternelle fut amoindrie^ où les divorces devinrent si fréquents que Sénèque (1) put s'écrier que désormais les femmes comptaient les années, non plus par le nombre des consuls mais par celui de leurs maris, et Juvénal (2) nous dire à son tour que certaines femmes étaient allées en cinq années jusqu'à se donner et à se retirer à huit maris successifs, cette institution de la manus s'affaiblit progressivement, jusqu'au point de devenir une exception. La dot, que les pères durent constituer à leurs filles^ ne contribua pas peu non plus à cette désuétude, car, pour la recevoir, les maris consentirent facilement à ne pas acquérir cette puissance de la manus.
Cet affaiblissement des liens sacrés du mariage eut pour conséquence nécessaire un affaiblissement de la puissance maritale. Le mari vit ses droits sur la personne de sa femme considérablement amoindris; au tribunal domestique succéda un judicium de moribus dans lequel un juge nommé par le préteur, fut chargé d'examiner les fautes de la femme et de la punir selon leur gravité. Le mari fut justiciable devant le même tribunal de ses torts envers sa femme, et la condition des époux fut ainsi bien différente de ce qu'elle était dans les premiers siècles de Rome.
(l)De Benef.,m, 16.
(2)Sat.,n. V. 229.
Section II. — Changements survenus dans la législation. — Des bonorum possessiones.
Un tel changement dans les mœurs nécessita une modification dans la législation, et nous ne tardons pas à voir le préteur Taccomplir dans Tordre successoral, celui qui nous intéresse plus particulièrement.
Ce fut au moyen des bonorum possessiones qu'il arriva à ce résultat. < Jtts ^ bonorum possessionis introductum est a prœtore^ emendandi veteris juris gratia >, nous disent les Institutcs (Lib. III, tit. IX). Il ne pouvait faire des héritiers, mais il mit loco heredes ceux qu'il appelait à l'hérédité.
Nous n'avons pas à étudier ici les bonorum possessiones . Qu'il nous suffise de rappeler, car cela a un intérêt pour déterminer le rang dans lequel le préteur appelait le conjoint survivant, qu'elles étaient de deux sortes : les unes, bonorum possessio contra tabulas et bonorum possessio secundum tabulas, étaient données en vertu d'un testament ; les autres étaient déférées en l'absence de testament. Les voici dans l'ordre que les InstituteslevLV assignent \i^ Bonorum possessio undeliberi ; 2® uyide legitimi ; 3° unde decem personœ ; 4® unde cognati ; 5® tum quem ex familia ; 6° luide patroi^is, atrona, pliberique et parentes patroM patrpnœvç;
7° unde vir et uœor; 8^ unde cognati manumissoris. A ces bonorum possessiones^ dont nous venons de donner rénumération en suivant Tordre des InstituteSj il convient, pour être complet, d'en ajouter une dernière, donnée tantôt ex testamento ytantôt ab intestat. Je veux parler de la bonorum possessio uti ex legibicSy qui n'est donnée ni dans une hypothèse prévue d'avance, ni à certaines personnes déterminées prélablement, et qui est destinée à compléter le droit civil.
Section III. — De la bonoruxn possessio unde vir et uxor.
§ I. — Du droit de succession réciproque entre époux établi par cette bonorum possessio.
Des changements considérables sont apportés par cette législation prétorienne dans le regimbe successoral des époux, et, parmi eux, celui qui doit attirer tout d'abord notre attention est la réciprocité des droits successoraux établie parle préteur. Sous Tempire du Droit civil, nous avons vu qu'il n'y avait de droit successoral entre époux que pour la femme et à la condition qu'elle fût in manuni. Désormais plus de distinction selon le sexe des époux ; à la seule condition pour la femme de n'être point ni manum^ existe un droit réciproque de succession entre eux.
Quant à l'époque à laquelle apparut cette importante innovation, il n'est pas facile de la préciser d'une façon certaine, mais elle ne dut pas tarder beaucoup après l'organisation des autres possessions, si même çljç ne
raccompagna ; on peut donc la placer à la fin de la République, époque à laquelle la mani/5 était déjà en désuétude.
Des termes même employés par le préteur, il résulte que cette possession de biens ne s'accordait qu'à ceux qui pouvaient porter le titre de vir ou celui d^uxor, c'est-à-dire à ceux qui avaient contracté un mariage valable, jnsttim matrimonivm, justœ nupiiœ. Gela résulte en outre de la L. tiniq.^C, Unde vir et nxor, XXXVIIIy H : € Ut bonornm possessio peti possit^ unde vir et uxor^justum esse matrimonium oportet.> Le concubinat, bien qu'union licite et légale ne donna jamais droit à la bonorum possessio \ les noms vénérés de vir et d'uxor ne furent d'ailleurs jamais appliqués aux concubins.
Pour venir à la succession de son conjoint, l'époux, cela va sans dire, devait lui survivre; mais, en outre, le mariage devait encore exister au moment du décès. Le divorce excluait donc le conjoint survivant, même au cas où il avait eu lieu bona gratia ou par la faute du prémourant, Il y avait cependant un cas curieux à observer, nous ditM. Boissonade dans son iTw^ozre des droits de Vépoux survivant ^ p. 70, c'est celui « où le divorce avait eu lieu et où pourtant le mariage semblait durer, au moins en ce sens que Tun des époux ne recouvrait pas sa liberté : c'était celui où une affranchie divorçait d'avec son patron, invito eo; dans ce cas, quoiqu'elle fût encore uxor, comme elle Tétait en quelque sorte malgré elle et sans en mériter les droits, elle n'avait pas la succession de son mari. > Mais on peut soute-
nir que Tinterdiction de se remarier imposée à la femme dans ce cas particulier de divorce est une peine pour elle et que le mariage n*en est pas moins dissous. L'expression tfa7or ne lui appartient donc qu'en souvenir de son état passé. En effet, son mari n'est pas frappé de rinterdiction de se remarier; il ne conserve donc pas la qualification det?tr,ce qui implique Tanéantissement des liens qui le rattachaient à son épouse, et prive par conséquentcetle dernière des droits successoraux qu'elle aurait eus sans cela- La solution était la même au cas d'un divorce irrégulier, d'après la loi Jiilia de adulteriis.
§ IL — Du rang dam lequel est appelé le conjoint survivant.
Si la législation prétorienne établit un droit successoral réciproque entre époux, elle en fit un droit beaucoup moins considérable que celui qui était accordé à la femme in manum.
L'énumération que nous avons faite d'après les Institutes des bonorum possessiones va nous servir à déterminer le rang attribué par le préteur au conjoint survivant.
A cet effet, il faut distinguer s'il s'agit d'un ingénu ou d'un affranchi.
S'agit-il de la succession d'un affranchi ? Distinguons encore si l'affranchissement procède d'un ingénu ou d'un affranchi. Dans le premier cas, le conjoint survivant est appelé après les possessions suivantes : 1° unde liber i; 2^ unde legitimi {bxl ^voûi du patron et de ses
enfants) ; 3° tum quem ex familia (au profit des agnats du patron). Le conjoint survivant venait donc au quatrième rang dans ce premier cas. Dans le second, c'est aussi au quatrième rang qu*il était appelé, mais dans Tordre suivant : 1° unde liberi; 2° unde legitimi; 3® unde patronitSy patronat liberique et parentes patroni patronœve (c'est-à-dire après le patron du patron, les enfants de celui-ci et ses descendants).
S'agit-il d'un ingénu, il faut distinguer comment il est devenu 5m jwri5. Dans le cas où il l'est devenu sans émancipation ou avec émancipation contracta fiducia^ la possession de l'époux est la quatrième dans l'ordre suivant: 1'^ unde liberi ) "i^ unde legitimi ; 3° unde cognati ; hP unde vir et uxor. Dans celui au contraire où le défunt a été émancipé sans fiducie et par conséquent sans manumissor extran^w5, la possession de Pépoux n'était que la cinquième dans Tordre que voici: 1^ tende liberi; Qr unde decem personœ; S^unde legitimi; 4° tmde cognati ; 5^* u)ide vir et uxor.
On voit combien était éloigné le rang auquel était appelé le conjoint survivant. Il ne primait que deux ordres d'héritiers : les cognats du manumissor et le fisc. Et encore peut-on douter de cette préférence sur le fisc en présence d'un texte d'Antonin Caracalla, inséré au (^ode, L. ijDedonat. int, vir. et uxor. y V, 16, et ainsi conçu : < Bona quondam mariti tui fiscus, si nemine ei successore existente ut racantia occupaverit^ do'nationes ab eo factœ, si usque ad finem vitœ in eodem voluntate permansity revocari non possunt. > Ce texte
suppose le fisc possesseur de biens et justement obligé d'exécuter une donation faite par le défunt à sa veuve. On se demande dès lors comment il se fait que le fisc prime ainsi Tépoux, et certains auteurs ont cru quMl y avait eu à Tépoque de Garacalla un revirement en ce sens. Il n'en est rien selon nous. Le texte s'explique bien facilement, et vient même confirmer notre opinion, si nous supposons que l'époux a refusé ou omis de demander la bonorum possessio. C'est en présence de ce refus ou de cette omission que le fisc est en possession des biens du mari prédécédé, et, sans ce refus ou cette omission, ses biens seraient incontestablement entre les mains de la veuve. Gomment^ au reste, n'en serait-il pas ainsi? Quand l'époux survivant aurait-il eu un droit de succession, s'il n'avait pas primé le fisc? Le fisô, en effet, pas plus à Rome que chez nous ne devait jamais faire défaut, puisqu'il n'était jamais tenu des dettes au delà des forces de la succession. Le fisc ne faisant jamais défaut, on ne voit pas l'hypothèse où l'époux survivant aurait pu avoir un droit de succession, si ce droit de succession avait été subordonné à ce défaut du fisc. Cette opinion est d'autant plus justifiée qu'une constitution de Théodose II et Valentinen III, insérée au Code Théodosien (L.9,Z)^ legit.hered.yY, I ), et reproduite au Code de Justinien(L. uniq., C, Unde vir et uxor, VI, 18), prend soin d'indiquer cette préférence de l'époux sur le fisc. Cette constitution en abroge une autre qui ne nous est pas parvenue, et qui permettait au conjoint de primer certains parents du défunt. Elle ajoute que désormais l'époux survivant ne pourra exclure que le
fisc, en faisant observer que « si les époux ont une grande affection l'un pour l'autre, l'occasion de tester n'est pas si coûteuse ni si difficile qu'il faille différer leur désir. >
Section IV. — Examen de ce système de succession prétorienne.
La grande réforme accomplie par le préteur est donc d'avoir rendu réciproque la vocation héréditaire entre époux. Mais ce droit successoral ne leur fut que timidement octroyé. Le préteur avait besoin d'user de ménagements; il ne voulait pas brusquement faire violence à la loi civile et aux souvenirs aristocratiques de l'ancien droit. Il ne fit de l'époux survivant qu'un bonorum possessor, qu'il relégua presque en dernière ligne, après plusieurs ordres d'héritiers. Outre la précarité attachée à ce titre de bonorum possessor donné d'abord sine re^ l'époux resta toujours libre de disposer par testament de toutou de partie de ses biens, et nous ne trouvons pas encore trace dans le droit prétorien d'une réserve légale établie en faveur du conjoint survivant. Certes, le droit successoral entre époux a fait un grand progrès avec la disparition de la ^nantis et de la distinction des sexes, mais il lui reste encore un grand pas à franchir pour arriver à ce perfectionnement d'une réserve destinée à assurer au conjoint pauvre les ressources nécessaires à son existence, et il faut arriver jusqu'à la législation du Bas- Empire pour trouver les traces de cette innovation.