D. 32 I 7, in f
4. Pothier. Pond. Just., T. UI, p. 364. — M. Accarias. Op. cit, n, no 858.— D.XLVII, 3.
%% DROIT ROllAJN
comme trop importantes pour être confiées à lexamen même d'un juge ordinaire. « Favor libertatis est, dit Paul, ut majores judices habere debeat. • A plus forte raison ne peut-on les soumettre à des arbitres (1).
Une constitution de Justinien interdit de compromettre sur les questions de restitutio in integrum (2). Cette constitution, d ailleurs un peu confuse, ne contient pas d'innovation sur ce point. La restitutio in integrum ne pouvait résulter que d'un décret rendu par le magistrat, et le droit de l'accorder rentrait dans Yimperium mixtum. Il avait même toujours été admis qu'elle ne devait être demandée qu'aux magistrats supérieurs (3). Elle n*avait donc jamais pu faire l'objet d'une sentence arbitrale.
Dans les cas où les règles qui viennent d'être exposées avaient été violées, le préteur refusait de contraindre l'arbitre récalcitrant, et, s'il avait statué volontairement, de donner, contre la partie qui avait violé la sentence, l'action nécessaire pour obtenir d'elle le paiement de la peine.