DEUXIÈME PARTIE
Nous venons de voir comment avaient été traités par les lois romaines les rapports successoraux entre époux ; il nous faut examiner maintenant quel sort ils subirent dans notre ancienne France.
Tandis que dans le Nord de la France, l'invasion germaine, ne se contentant pas de renverser tout l'édifice de la puissance romaine, s'imposa avec ses mœurs, ses coutumes, ses lois, dans tout le Midi, au contraire, l'élément romain demeura le plus fort et sut faire
accepter aux populations barbares qui se mêlèrent aux anciens vainqueurs de la Gaule les mœurs et les lois romaines. Deux législations différentes s'établirent donc dans notre ancienne France ; au Nord, dans les PaysGoutumiers, se développèrent les coutumes locales sous rinfluence de l'esprit germanique et féodal ; dans le Midi, dans les Pays de Droit écrit, le Droit romain, modifié cependant en bien des points par les coutumes barbares et par le droit canonique, fut observé dans toute sa force et dans toute sa logique.
Aussi sommes-nous amenés à diviser cette partie de notre travail en deux livres. Dans le premier nous nous occuperons des Pays de Droit écrit, c'est-à-dire de ceux qui suivirent la loi romaine que nous venons d'étudier; dans le second nous examinerons comment les Coutumes du Nord de la France surent régler les droits successoraux entre époux.
PAYS DE DROIT ÉCRIT
Les droits successoraux entre époux dans les pays de droit écrit portent le nom générique de gains de survie. Lesuns sont de véritables droits de succession; les autres ne sauraient mériter ce nom. Parmi eux, certains résultent de la loi, tandis que d'autres tirent leur existence delà convention. Nous verrons que les uns sont particuliers à la femme et les autres au mari, tandis que certains sont communs à Tun et à l'autre. Nous constaterons enfin que les règles de chacun varient selon les provinces^ et selon les époques.
Tout cela montre qu'il est bien difficile de faire un classement parmi eux. Nous les étudierons donc succes-
sivemeDt dans un titre P'; dans le titre II nous examinerons les règles qui leur sont communes. Nous les résumerons et nous les apprécierons dans le titre III.
DE LA DOT, DE l'AUGMENT ET DU CONTRE-AUGMENT DE DOT
Section I. — De la dot.
Sans distinguer, comme l'avaient fait les Romains, entre la dot profectice et la dot adventice, la femme qui survivait à son mari avait, comme premier avantage, celui de reprendre sa dot, sans qu'il y ait eu aucune stipulation à cet effet, contre les héritiers du mari, fussent-ils ses propres enfants.
Section II. — De l'augment de dot.
Mais en outre de cette reprise de sa dot, < pour l'aider à s'entretenir pendant son veuvage, selon sa qualité », nous disent les anciens auteurs, on accordait à la femme survivante une portion des biens du mari, réglée selon la quotité de la dot et l'usage du lieu où les époux étaient domiciliés. Cette part, qui lui était donnée en usufruit en présence d'enfants, est généralement connue
SOUS le nom à!augment de dot^ quoiqu'elle porte parfois des qualifications différentes dans certaines contrées.
§ I. — De sa nature.
Ce gain nuptial, que la femme survivante prend en récompense et en proportion de sa dot sur les biens de son mari prédécédé, était établi tant en faveur des enfants que de la femme, car celle-ci n'en avait que l'usufruit, tandis que les enfants en gardaient la propriété. Cependant, si la femme survivante ne se remariait point, elle conservait la propriété, quoiqu'ayant des enfants, d'une part virile, c'est-à-dire d'une part d'enfant. Quand il n'y avait pas d'enfants du mariage, ou qu'ils décédaient tous avant leur mère, Taugment entier lui demeurait en pleine propriété.
Il était acquis du jour du contrat de mariage ou de celui de la célébration du mariage, s'il n'y avait point eu de contrat. Les biens du mari étaient affectés à son paiement, de telle sorte qu'ils ne pouvaient être aliénés ni hypothéqués au préjudice de la femme et des enfants, Les acquéreurs de ces biens ne pouvaient prescrire Taugment contre la femme et les enfants pendant la durée du mariage. L'augment était considéré comme un troisième genre de biens, en dehors des biens paternels et maternels ; en sorte que la renonciation des enfants à tous biens paternels et maternels ne comprenait pas la renonciation à l'augment. 11 appartenait aux enfants, qu'ils fussent héritiers de leur père ou qu'ils renonçassent à sa succession. Il était soumis au retranchement de l'édit
des secondes noces. La mère devait survivre à son mari pour le transmettre à ses enfants.
§ II. — Des pays où il était en usage.
L'augment était surtout en usage dans les parlements de Toulouse, de Bordeaux^ de Pau, de Grenoble, dans les provinces de Lyonnais, Forêts, Beaujolais, Bugey, Gex et Valromey, quelques endroits de l'Auvergne et la principauté souveraine de Dombes.
Dans la Bresse, le Maçonnais et la Provence, on le rencontrait aussi quelquefois.
Il n'était généralement établi par aucune loi ni statut, et un long usage seul lui avait fait acquérir force de loi.
Il n'a été rédigé par écrit que dans deux coutumes, celle de la ville de Toulouse, confirmée en 1289 par Philippe-le-Bel, et celle de « Boiirdeaux, Guïenne et Pats BourdeloiSy > rédigée en 1521.
§ III. — Des diverses sortes d'augmenls et de leur quotité.
Il y en avait de deux sortes : Taugment légal ou coutumier, l'augment préfix ou conventionnel.
A. — Augment légal ou coutumier.
Cet augment était un gain nuptial de survie, que la coutume ou l'usage de certains pays accordait à la femme survivante, en récompense de sa dot, sur les biens de son mari défunt.
Lorsque la femme avait stipulé ce droit d'augment sans en fixer la quotité, elle le prenait tel qu'il était
réglé par la coutume ou l'usage des lieux. Mais dans certains pays il était nécessaire, pour que la femme pût profiter de l'augment, qu'il eût été stipulé, tandis que dans d'autres, pareille stipulation n'était point nécessaire. C'est ainsi que dans la Coidurne de la ville de BourdeauXj Sénéchaicssée de Guyenne, et Pats BotirdeloiSy » celle de la ville de Toulouse^ celle de la ville de Montauban, les provinces de Lyonnais, Forêts, Beaujolais, Bugey, Valromey, Gex, la principauté souveraine de Dombes, il existait en dehors de toutes stipulations. Il en était autrement dans le reste du ressort du Parlement de Toulouse, la coutume générale d'Auvergne, les Parlements de Pau, de Grenoble, les provinces de Bresse et Maçonnais.
Sa quotité se réglait en quelques provinces selon la nature ou les forces de la dot, dans d'autres suivant l'état ou la qualité des conjoints.
Dans la coutume de Toulouse, il était de la moitié de la valeur de la dot, sans aucune distinction de la qualité des biens qui la composaient.
Par la coutume de Bordeaux, il se réglait non seulement en proportion de la dot, mais aussi eu égard à la qualité de la femme. La fille qui se mariait gagnait par sa survie à son mari le double de sa dot, tandis que la femme veuve en gagnait seulement le tiers.
Dans les provinces de Bugey, Gex et Valromey, il se réglait à proportion et suivant la nature de la dot. Celleci se composait-elle de valeurs certaines, par exemple de deniers? L'augment était de moitié. Se composait-elle au contraire de valeurs incertaines, par exemple de meu-
bles OU de denrées qu'il fallait estimer eu égard à la valeur qu'ils avaient lors de la constitution de la dot? L'augment était du tiers ou du quart de la valeur des biens. Dans le cas où la dot était de valeur tout à fait incertaine, et consistait en procès ou droits litigieux^ si Taugment surpassait les forces des biens du mari, il n^en était point dû, à moins qu'il n'eût été réglé par contrat de mariage, ou que le mari n'eût traité de ces droits litigieux, ou n'eût pris des héritages ou autres effets en payement de ces droits. Dans cette dernière hypothèse il devait un augment qui était fixé arbitrio boni viri^ après déduction des dettes et impenses nécessaires. Dans ces mêmes provinces il n'y avait d'augment que pour les filles, et point pour les veuves.
Dans les provinces de Lyonnais, Forêts, Beaujolais, Taugment se réglait de même suivant la nature et les forces de la dot, mais avec certaines distinctions. Si la dot était en argent, il était de la moitié; si elle était en immeubles, il était du tiers de leur valeur ; si elle était partie en argent et partie en immeubles, il était de la moitié de la somme d'argent et du tiers de la valeur des immeubles. Quand la dot était en meubles ou denrées, l'usage était discuté. Faber, dans son Code, De donat. ant. nupt., déf. k, estime qu'il fallait les traiter comme des immeubles. Bretonnier, en ses Observations sur Henrys (tl^ liv.,6, ch. 2, quest. 8), rapporte deux arrêts contradictoires : l'un rendu en la 5® chambre des Enquêtes le 6 mars 1697, qui fixe l'augmenta la moitié des meubles apportés en dot, et l^autre, rendu en lai'® chambre desEnquéteslel®' sep-
tembre 1702, qui le fixe au tiers. Boucher d'Argîs, dans son Traité des gaùis nuptiaux, propose, pour trancher la question, de distinguer si ces meubles ont été ou non estimés, soit par contrat de mariage, soit par quelqu'autre acte postérieur au mariage. Dans le premier cas, ils seront regardés comme une somme d'argent, et Taugment sera, par suite, de la moitié de leur valeur; dans le second, ils seront traités comme des immeubles et Taugment sera du tiers de la valeur qu'ils avaient lorsqu'ils sont échus, sans avoir égard à la diminution ou à l'augmentation survenue depuis. Cette décision nous paraît très judicieuse. Quand enfin la dot consistait en actions ou droits litigieux, l'augment n'était dû à la femmeque sila somme était exigible au jour du mariage. Et même, si le mari venait à mourir sans avoir reçu le payement des dettes actives qui composaient la dot et sans qu'on pût lui imputer à cet égard aucune négligence, Bretonnier estime qu'il n'estdû dans ce cas aucun augment à la femme. Il en était autrement, si la dette, qui n'était pas exigible au temps du mariage. Tétait devenue depuis. L'augment était dû alors de la même façon que si le mari était venu à recevoir quelque chose de la dot ou à en laisser perdre une portion par sa faute. Quelle était alors sa quotité? Auzanet,dans ses Mémoires pour les conférences tenues chez M. le Premier Présù dent de- Lamoignon^dM titre des douaires ^habitations et augments de dot, le fixe au tiers. A l'égard des successions, donations, legs universels ou particuliers échus à la femme pendant le mariage, il ne lui était point dû d'augment, si elle s'était réservée tous ses biens en
paraphernal ; mais si elle s'était constituée en dot tous ses biens présents et à venir, Taugment lui était dû et il se réglait en proportion des biens et suivant leur qualité. Mais que décider au cas où les successions ou legs échus à la femme depuis le mariage étaient si considérables, que Taugment qui lui était dû en proportion devait emporter tous les biens du mari? Boucher d' Argis et Faber étaient alors d'avis de le régler, honiviri arbitrio, suivant la qualité des parties et la faculté du mari, bien plutôt que suivant la quotité des biens échus à la femme pendant le mariage. Il était juste, à notre avis, de décider ainsi, car, comme le faisaient observer ces auteurs, il était équitable de traiter différemment l'augment des biens apportés lors du mariage et celui des biens échus pendant le mariage, car les biens que la femme avait apportés en se mariant étaient certains, le mari en connaissait la quotité, pouvait calculer celle de Taugment qu'il était susceplible de devoir un jour, leurs fruits avaient servi à soutenir les charges du mariage depuis ses commencements, tandis qu^aucun de ces avantages ne se rencontrait pour les autres sur lesquels le mari n'avait pas dû compter.
Dans la principauté souveraine de Dombes l'augment était de la moitié de l'argent comptant et du tiers des immeubles.
Dans les Parlements de Grenoble, de Pau, dans la province d'Auvergne, dans celles de Bresse, Maçonnais Provence et autres lieux où l'augment n'était dû qu^en vertu d'une stipulation expresse, il n'y avait ' point de quotité coutumière due pour l'augment. La
femme ne pouvait prétendre dans ces pays pour augment, que la quotité réglée par le contrat de mariage.
B. — Augment préflx on conventionnel.
C'était celui dont la quotité était réglée par le contrat de mariage.
Il était en usage non seulement dans les pays où Taugment, quoique d'un usage ordinaire, n'avait lieu qu'en vertu d'une stipulation expresse, mais aussi dans ceux où l'augment était dû sans stipulation, parce que les contrats de mariage étaient susceptibles de toutes espèces de clauses, et que les conjoints avaient intérêt à régler par le contrat, de mariage l'augment d'une façon fixe et invariable.
11 pouvait être fixé comme bon semblait aux parties, et pouvait excéder l'augment coutumier ou être moindre que lui. On pouvait même renoncer par contrat de mariage à l'augment coutumier.
Si l'augment avait été fixé par le contrat de mariage, la femme n^avait droit qu'à ce qui avait été réglé par ce contrat^ et les conjoints ne pouvaient, par ce même contrat, stipuler que le mari aurait la liberté d'augmenter ou de diminuer pendant le mariage l'augment de dot préfix qui avait été réglé par le contrat. (Vest du moins le sentiment de Boucher d'Argis (1), qui est en contradiction sur ce point avec Despeisses, tom, I,part. iy tit. i5, du Mariage, sect, 5
(1) Traité des gains nuptiaux et de survie qui sont en usage dam les pais de droit éa\t, p. 42 etsuiv.
n° 6, avec Guy-Pape, question 363 et Ferrerius. Il reconnait toutefois qu'il y avait un cas où Taugment pouvait être établi pendant le mariage; c'était celui où la femme s^était constituée en dot tous ses biens présents et à venir, ou lorsqu'elle n'avait promis en dot que les biens que lui viendraient pendant le mariage.
Lorsque par contrat de mariage l'augment de la femme était fixé pour tout droit d'augment à une certaine somme, quoique cet augment n'eût été réglé qu'en considération des biens présents , et sans avoir en vue les biens à venir, la femme ne pouvait prétendre à aucun autre augment en raison des biens qui venaient à lui échoir pendant le mariage, à moins qu'il n'apparût que les conjoints en stipulant un augment préfix, n'avaient point eu l'intention d'exclure l'augment coutumier pour les biens dotaux à venir.
Comme l'augment coutumier, l'augment préfix appartenait de droit aux enfants^ et la mère n'en avait que l'usufruit. — On se demandait cependant s'il était permis de stipuler que l'épouse survivante, même en présence d'enfants, aurait la propriété de l'augment aussi bien du préfix que du coutumier. Faber est d'avis que cette stipulation pouvait recevoir son effet (Corfe, De donat. ant. nnpt.y défin.^ 6,) et c'est aussi celui d'Expilly dans ses Arrêts, ch. 63, qui cite à l'appui de son opinion un arrêt en ce sens du Parlement de Grenoble, en date du 5 juillet 1566.
Section III. — Du contre-augment.
< Le contre-augment ou droit de rétention est un gain nuptial et de survie, usité dans quelques-unes des provinces de droit écrit, que le mari survivant retient sur la dot de la femme prédécédée , comme Paugment de dot accordé à la femme survivante se relient sur les biens du mari » (1).
§ I. — De son origine.
L'origine de ce gain de survie se trouve probablement dans Tancien Droit romain, qui donnait dans certains cas un droit au mari sur la dot de sa femme prédécédée. Il ne vient pas en effet du droit coutumier, car elles sont bien rares les coutumes qui accordent au mari quelques droits sur les biens de leurs femmes, et c'est à peine si la coutume de Metz, titre 6 .mH. iO^ nous conserve la trace d'un droit du mari survivant sur les € meubles et acquêts de gagière ».
Le contre-augment fut usité de bonne heure dans les pays de droit écrit, car nous en trouvons la trace dans les « coutumes de la ville et viguerie de Toulouse >, confirmées en 1289 par Philippe le Bel, qui s'expriment ainsi part., 3, De dotibus^ art. 2 : < Item consuetiido est Tolosœ sive usus qnod si uœor vel alius nomine ejus dédit dotem viro suo.quantacxwique sit illa dos et îiœor transdncta prœmoriatur , dictas maritus Ivcraiur dotem et donationem propier nuptias , et inde potesl
(1) Boucher d'Argis, loc. cit.
dictus marittis facere suam voluntatem, nisi aliter actum fuerit inter ipsos. »
§ II. — Des diverses sortes de contre-augment.
Gomme Taugment, le gain de survie qui en était la contre-partie, était de deux sortes : 1*^ coutumier ou légal, c'est-à-dire dû de plein droit et sans stipulation ; 2^ préfix ou conventionnel, c'est-à-dire dû seulement lorsqu'il avait été stipulé par le contrat de mariage.
A. — Contre-augmcnt coutumier.
Le contre-augment coutumier était usité dans la ville et viguerie de Toulouse, ainsi que dans le ressort du même Parlement, lorsque, par leur contrat de mariage, les époux avaient adopté la coutume de Toulouse pour régler leurs conventions matrimoniales.
L'article 18 des Staitits de Montpellier nous parle aussi d'un droit d'usufruit du mari survivant sur tous les immeubles constitués en dot à la femme: ^Res immobiles quœ in dotem viro traduntur^ si pro^moriatur nxor, vir débet xiti et tenere in tota vitasua, nisi pactiim in contrarium reclamaverit. »
V Histoire de la ville de Montauban, par Le Bret^ nous parle d'un droit du même genre.
Ce gain de survie existait aussi dans la ville de Cahors^ si nous en croyons Benoit dans ses Commentaires.
Les coutumes générales de la ville de Bourdeaux, sénéchaussée de Guyenne et pats Bourdelois reconnaissent l'existence du même droit, ainsi qu'un grand nom-
bre de coutumes locales d'Auvergne, telles que celles des lieux de Giniaux, de Sardon^ de la Motade et Pressinhat, la prévôté de Cusset, etc.
Le contre-augment coutumier était dû au mari sur\ivant, même lorsqu'il y avait des enfants communs du mariage, et, contrairement à ce qui avait lieu pour l'augment qui n'était dû à la femme qu'en considération et proportion de sa dot, le contre augment était dû au mari, quoiqu'il n'eût aucun bien de son chef. Il était accordé au mari quand bien même il avait été stipulé que la femme n'aurait point d'augment. Il ne portait que sur les biens dotaux, et nullement sur les biens paraphernaux, à moins de convention contraire. Il était de la totalité de la dot, et le mari le gagnait en propriété, s'il n'y avait pas d'enfant, et en usufruit plus une part virile, dans le cas contraire. En cas de secondes noces, le second mari ne gagnait la dot de la veuve remariée que s'il n'y avait point d'enfants du précédent mariage, à cause de la loi Hac edictali^ et se contentait alors d'une part d'enfant.
Même dans les pays où le contre-augment était dû de plein droit et sans stipulation, ou pouvait par contrat de mariage régler autrement le droit du mari, soit pour sa quotité, soit pour les cas où il s'exercerait. On pouvait le stipuler plus fort ou moindre que le coutumier; on pouvait convenir qu'il n'aurait pas lieu, s'il se trouvait des enfants vivants au moment du décès de la femme, etc. On pouvait aller jusqu'à établir que le mari n'aurait aucun gain sur la dot, ou, au contraire, qu'elle lui appartiendrait en toute propriété, même en présence d'enfants.
TITRE PREMIER. — DES DIVERS GAINS DE SURVIE 85 B. — Contre- au gment conventionnel.
Le contre-augment préfix ou conventionnel était celui qui avait était stipulé par contrat de mariage.
En dehors des pays où existait en môme temps le contre-augment coutumier, il était surtout usité dans les provinces de Lyonnais, Forêts, Beaujolais, dans les parlements de Grenoble, de Pau et de Dombes.
On pouvait faire pour ce contre-augment telles conventions que Ton voulait.
§ III. — Règles communes aux deux sortes de contre-augment.
Il appartenait au mari survivant au préjudice des héritiers de la femme, et même au préjudice du père ou autres personnes qui avaient constitué la dot, bien que le constituant fût vivant au temps de la dissolution du mariage.
Dans le cas où le mari et la femme étaient morts dans le même événement, sans qu'il fût possible de savoir quel était celui qui était mort le premier, les héritiers du mari avaient le droit, si ce dernier avait reçu la dot, de retenir le contre-augment.
Lorsque la femme survivait à son mari, les héritiers du mari ne pouvaient prétendre de son chef aucun contre-augment.
Le mari n'était pas privé du contre-augment, s'il avait été obligé, à cause de sa pauvreté, de rendre la dot à sa femme pendant le mariage, ou si le mariage venait
à se dissoudre avant le terme qu'il avait accordé pour le paiement de la dot,
Charles Dumoulin, Coutume deBonrgogne,art.2'29, cite cependant un cas où le mari était privé du contreaugment. C'est celui où il avait tué ou fait tuer sa femme, ou bien celui où il avait négligé de poursuivre la vengeance de la mort de celle-ci, lorsqu'elle avait été tuée par un autre que lui.
Le contre-augment acquis au mari se transmettait à ses héritiers, alors même qu'il venait à décéder avant de l'avoir recueilli.