DES BAGUES ET JOYAUX
Section I. — Nature de ce gain de survie.
11 existait sous le nom de bagues et joyaux un autre gain de survie au profit de la femme.
C'était une sorte de reprise que le mari accordait à la femme en compensation des parures qu'il était dans l'usage de lui donner. Il est probable qu'il ne lui était dû que dans le cas où le mari avait omis de lui donner ces joyaux, et que, s'il lui avait effectivement donné
les objets de parure en question, la valeur de ceux-ci s'imputait sur la quotité du gain de survie dont nous parlons.
On ne trouve aucune loi ni aucune disposition de coutume qui établisse ce droit de bagues et joyaux. L'usage seul lui avait fait acquérir force de loi.
Section II. — Des diverses sortes de bagues et joyaux.
Dans les provinces de Lyonnais, Forêts, Beaujolais, la principauté de Dombes, le don de bagues et joyaux était dû de plein droit, sans stipulation.
Au contraire dans les parlements de Bordeaux, Toulouse, Grenoble, Metz, les provinces de Maçonnais, de Bresse, de Bugey, en Provence, il n'était dû que lorsqu'il était expressément stipulé par le contrat de mariage.
Il y avait donc deux sortes de bagues et joyaux, les coutumiers, donnés en vertu de l'usage seul, et les préfix ou conventionnels, qui n'étaient accordés qu'en vertu et selon les termes du contrat de mariage.
§ I. — Bagties et joyaux cotdumiers.
Leur quotité était variable selon les pays et selon la . qualité des personnes.
Dans les provinces de Lyonnais, Forêts, Beaujolais, les bagues et joyaux dus à la femme étaient de la dixième partie de la dot, si le mari était noble ou vivant noblement, et de la vingtième, s'il était d'une condition tout à fait obscure.
Dans la principauté de Dombes, la quotité était de la cinquième partie delà dot pour les veuves des personnes illustres, « c'est-à-dire celles qui sont constituées en quelque dignité delà robe ou de répée,ou qui ont assez de degrés de noblesse pour pouvoir prendre la qualité de chevalier, à la différence des simples gentilshommes, qui ne peuvent prendre que la qualité d'écuyer, et pour lesquels et les nobles, les bagues et joyaux ne sont que la dixième partie de la dot. Pour les bourgeois, marchands, artisans et gens de campagne, ils sont de la vingtième partie de la dot (1). »
Cette distinction des nobles et des personnes illustres était suivie dans la Bresse et le Bugey, suivant le témoignage de Revel, p. 291, et de Collet, p. 175, col. 1.
Pour que la mère recueillît les bagues et joyaux coutumiers, elle devait survivre à son mari. Ils étaient de droit après sa mort réversibles à ses enfants, à l'exception d'une part virile, dont elle gardait la propriété. On pouvait cependant convenir que cette réversibilité n'aurait pas lieu.
§ II. — Bagues et joyaux conventionnels.
Il était permis de faire à leur égard les stipulations les plus variées.
Ils pouvaient être stipulés plus forts ou moindres que les coutumiers. On pouvait convenir qu'ils ne feraient pas retour, même en présence d'enfants, qu'il n'y en aurait point, etc.
(1) Boucher d'Argis, ioc, cit.
Quand le futur donnait à sa fiancée une certaine somme pour ses bagues et joyaux, sans s'expliquer davantage, on s'en rapportait pour leur quantum et leurs conditions, à l'usage du lieu.
La femme devait, bien entendu, survivre pour les gagner, et ne pouvait, à moins de dispositions contraires, en disposer au préjudice de ses enfants.
On pouvait aller jusqu'à convenir qu'elle pourrait disposer de ses bagues et joyaux en cas de survie, qu'elle se remariât ou non, qu'il y eût ou non des enfants. On permettait en effet de se décharger par stipulation des peines des secondes noces, que nous aurons à examiner ultérieurement.
Dans la province de Maçonnais, la femme en faveur de laquelle on avait stipulé un droit de bagues et joyaux et qui ne se remariait point, avait le droit de disposer de la totalité, et non pas seulement d'une part virile, comme dans les autres provinces. Si elle se remariait, elle perdait tout droit de propriété et n'avait même pas droit à une part virile.
Dans la Bresse et le Bugey, les donations de bagues et de joyaux étaient en pleine propriété, etiam liberis exstantibuSy si la femme restait veuve. Ils étaient réversibles aux enfants si elle se remariait.