DU DEUIL
La L. 8, Dig.y De his qin notanttir infamiay obligeait la femme à porter le deuil de son mari pendant une année. Cette obligation était considérée comme un devoir, et la femme était notée d'infamie, si elle venait à manquer à cette marque de déférence.
Cette règle fut suivie dans les pays de droit écrit, mais avec des adoucissements. La femme, qui ne portait pas le deuil de son mari, ne fut plus désormais déclarée infâme, mais fut seulement privée de tout ce qu'elle aurait pu demander à la succession de son époux pour ses vêtements de deuil.
Cette obligation n'était pas réciproque, et les héritiers de la femme ne devaient rien au mari pour son deuil. C'était du moins l'usage général, et nous ne trouvons un usage contraire que dans le ressort du Parlement de Dijon. Plusieurs arrêts de ce parlement, entre autres celui en date du 17 mai l(î02et celui du 29 novembre 1612, avaient en effet décidé que le mari était tenu de porter
le deuil de sa femme, et que les héritiers de celle-ci devaient y pourvoir.
Ce droit de deuil consistait en une somme d'argent qu'on donnait à la femme pour les habits, linges, hardes, équipages et meubles qu'elle devait avoir pendant son année de deuil, tant pour elle que pour ses domestiques, et qui s'estimait arbitrio boni viri^ selon la condition du mari.
La femme pouvait exiger cette somme des héritiers de son mari, et elle avait à cet effet hypothèque du jour de son contrat de mariage. La raison en était tirée de cet axiome de droit romain: « nemo lugere débet siimptibus suis » ; et, comme ce deuil lui était accordé, non en considération des biens qu'elle avait apportés, mais pour honorer la mémoire de son mari, elle pouvait l'exiger, bien qu'elle n'eût point apporté de dot, ou que la dot promise n'eût point été payée.
Elle était privée de son droit de deuil, si elle vivait impudiquement pendant l'année qui suivait la mort de son mari, ou si elle se remariait dans l'année de son veuvage, (Parlement de Rouen, arrêt du 3 novembre 1637. — Ghâtelet de Paris, sentences de 1680 et du 4 février 1698).