‹ De l'arbitrage en droit romain et en droit françaisChapitre 118 sur 164 · DU DROIT DE VIDUITE · texte numérisé non relu

DU DROIT DE VIDUITE

Ce droit existait dans les pays de droit écrit pour permettre à la veuve de se procurer pendant son année de deuil les choses nécessaires à son entretien et à sa subsistance.

Établi d'abord pour compenser les intérêts de sa dot, qu'elle ne touchait pas pendant la première année de -son veuvage, puisqu'à Timitation du Droit romain les héritiers du mari ne devaient lui rendre sa dot qu'un an après la dissolution du mariage, ce droit de viduité lui fût dû ensuite, alors même qu'elle n'avait point apporté de dot. Ce droit se fondait alors sur cette fiction que, pendant cette première année, le mariage semblait durer, puisqu'il n'y avait point encore eu d'arrangement ni départage de biens.

Elle avait pour assurer son droit de viduité une hypothèque datant du jour du contrat de mariage. C'était du moins la jurisprudence de tous les Parlements, sauf celui de Toulouse, qui donnait à la femme une hypothèque préférable à celle de tous créanciers, même antérieurs au mariage, tant pour son droit de viduité que pour sa dot et les intérêts de celle-ci.

DU DROIT d'habitation

C'était le droit pour la veuve survivante d'habiter pendant son veuvage une des demeures de son époux prédécédé.

Quoique ce droit fût généralement accordé à la veuve seule, on pouvait convenir qu'il aurait lieu en faveur du mari.

Mais ce droit d'habitation en faveur du mari n'existait jamais qu'en vertu d'une stipulation expresse, tandis que certaines coutumes accordaient ce droit à la femme^ sans aucune convention spéciale.

li n'existait ordinairement qu'entre gens nobles.

Si le mari venait à décéder, après avoir stipulé au profit de sa femme un droit d'habitation, sans avoir acquis aucune maison ou après la ruine de celle qu'il possédait, la veuve pouvait opter entre les ruines de la maison ou l'estimation de son droit d'habitation. Elle avait pour le payement de cette estimation un droit de préférence sur les meubles de son mari.

Ce droit d'habitation une fois stipulé lui était dû, qu'elle eût ou non apporté quelque chose en dot, que la dot promise eût été ou non payée, car ce gain de survie était complètement indépendant de la dot.

Elle n'avait qu'un droit de jouissance, et n'était point tenu de donner caution.

Au cas de faillite du mari, ou de séparation de corps et de biens, ou bien encore si le mari venait à être condamné à quelque peine entraînant la mort civile, le droit d'habitation était dû à la veuve, même du vivant de son mari.

Au cas où elle venait à se remarier, elle perdait son droit d'habitation qu'elle ne retrouvait plus, même si dans la suite elle retombait en état de viduité. On pouvait cependant stipuler le contraire.

Si elle venait à être convaincue de supposition de part, ou si elle vivait impudiquement pendant Tannée de deuil, elle perdait aussi son droit d'habitation.

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