‹ De l'arbitrage en droit romain et en droit françaisChapitre 119 sur 164 · DE LA VIRILE · texte numérisé non relu

DE LA VIRILE

On entendait par vùnle une portion des gains nuptiaux et de survie, égale à une part d'enfant, que la loi accordait en propriété au conjoint survivant, lorsqu'il y avait des enfants vivants, et à la condition qu'il ne se remariât point.

La quotité de cette virile se réglait eu égard au nombre d'enfants vivants, lorsque le conjoint venait à

recueillir ses gains de survie. Il avait le droit d'en disposer à titre gratuit ou onéreux. Ce dernier point était admis par la plupart des jurisconsultes, mais ils n'étaient point d'accord sur les termes dans lesquels le conjointpouvait ainsi en disposer, et ils discutaient vivement la question de savoir, si cette disposition devait être expresse pour être valable, ou s'il suffisait, que le survivant eût disposé de tous ses biens, pour que la virile se trouvât comprise dans cette disposition générale. Nous n'avons pas à prendre parti dans cette discussion ; qu'il nous suffise d'observer que la majorité des anciens auteurs semble s'être rangée à la seconde solution.

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