QUARTE DU CONJOINT PAUVRE
Nous avons VU comment étaient réglés dans le dernier état du droit romain les droits de succession ah intestat entre époux. Les empereurs chrétiens avaient organisé en faveur du conjoint pauvre un droit de succession qui était du quart de la fortune du prédécéJé. Ce droit, établi d'abord tant en faveur de l'époux que de l'épouse, avait été limité ensuite à l'épouse survivante.
Les pays de droit écrit conservèrent cette quarte du conjoint pauvre en l'accordant indifféremment à l'époux aussi bien qu'à l'épouse.
On la donna au conjoint survivant lorsque sa fortune y compris ses reprises et conventions matrimoniales, n'était pas suffisante pour le faire vivre, suivant son rang et sa condition.
Ce droit fut du quart de la succession du prédécédé en présence de trois enfants ou de moins de trois enfants, d'une part virile en présence de plus de trois enfants.
En présence d'enfants, Tépoux eut l'usufruit seulement de sa part ; il en eut la propriété en leur absence.
Il eut lieu tant en cas de mort civile de Tun des conjoints, qu'en cas de mort naturelle.
Ce droit de succession fut longtemps observé sans difficultés dans tous les parlements du Midi.
Plus tard, un certain nombre d'entre eux résistèrent à son application; ce furent surtout les parlements de Toulouse, d'Aix, de Grenoble et de Bordeaux.
C'est ainsi qu'en 1782, après avoir jugé, par un arrêt solennel du 21 février, qu'une femme survivante pauvre avait droit à la quarte, le parlement d'Aix se déjugea quelques années après, et décida le contraire en 1737. L'espèce assez curieuse qui donna lieu à ce procès vautla peine d'être rapportée. Écoutons Boucher d'Argis, loc. cit., page 115.
< Joseph Laugier, natif de la ville d'Arles, entra en qualité de clerc chez Sébastien Haillon, Procureur en la Sénéchaussée, qui jouissait alors d'une fortune assez considérable à proportion de son état. Ce Procureur avait une fille qu'il ne destinait pas pour être l'épouse de son jeune clerc, 'qui n'avait aucun bien; mais
celui-ci s'insinua si bien dans Tesprit de la demoiselle Raillon^ qu'il séduisit cette jeune fille, et la mauvaise conduite de ces amans étant déclarée par les effets, Laugier sortit de la maison du sieur Raillon. Il fallut employer l'autorité de la justice pour l'obliger à un mariage qu'au fond il souhaitait avec ardeur; ce mariage fut célébré le 28 février 1(589 avec les solennités prescrites par les canons et les ordonnances.
< La cérémonie faite, le sieur Raillon, outré de cet événement, ne laissa pas de garder la fille chès lui; mais le gendre fut contraint d'aller chercher fortune ailleurs ; il y réussit si heureusement, qu'en moins de trois ou quatre ans il devint beaucoup plus riche que son beau-père. Le sieur Raillon voulut alors l'obliger de recevoir son épouse ; le sieur Laugier, par ressentiment du mépris que la famille de son épouse avait eu pour lui, peut-être aussi par dégoût ou par refroidissement causé par l'absence ou par quelque nouvelle inclination, ne voulut pas recevoir chez lui la demoiselle Raillon ; elle lui demanda une provision, il la lui refusa; il attaqua même le mariage, et mit en usage tant de subterfuges qu'il éluda l'elfet de tous les jugements qu'on obtint contre lui ; ce qui, après plus de sept années de poursuites, entraîna la ruine totale du sieur Raillon et le fit mourir de chagrin.
« La demoiselle Raillon se trouva après la mort de son père réduite à la plus affreuse nécessité ; elle passa dans cet état misérable depuis 1702 jusqu'en
< Au mois de janvier 1731, le sieur Laugier, son mari, mourut riche de plus de 500.000 livres de biens. Par son testament du 12 juillet 1730, il fit pour 20.000 livres de legs, tant pieux qu'autres, et institua son héritier Jacques Meyfren.
« La demoiselle Raillon, ayant appris la mort de son mari et le testament qu'il avait fait, se pourvut contre l'héritier institué et demanda le quart de la succession, ce qui lui fut accordé par un arrêt du 21 février 1732. >
Mais Merlin (1) nous rapporte qu'une requête civile remit tout en question, et qu'en 1737 un nouvel arrêt enleva à la veuve Laugier ce que le précédent arrêt lui avait accordé.
Nous trouvons de même, au supplément du Journal du Palais de Toulouse, t. IL p. 295, un arrêt du 27 août 1764, qui n'adjugea à la veuve sur les biens de son mari qu'une pension viagère, eu égard à sa condition, et non le quart de la succession.
Montvallon^ Traité des Successions^ ch. 6, t. I, p. 22, nous apprend aussi qu'en Provence on n'accordait plus à la veuve qu'une pension eu égard aux facultés du mari, et non le droit de quarte.
La question fut jugée dans le même sens parle Parlement de Dauphiné, dans un arrêt du 11 mars 1783, (Laurence Bellon contre Antoine Bertrand.)
(1) Répertoire, V» Quarte du conjoint pauvre.
DROITS DE SUCCESSION DE L'ÉPOUX SURVIVANT A DÉFAUT d'enfants ET DE PARENTS
« Les personnes mariées étant réciproquement obligées de travailler, nous dit Roussilhe, dans son Traité de la Dot^ eh. XX, § VIII, pour leur subsistance commune et de se fournir mutuellement des aliments, il semblerait que Texcédant, qu'il vînt de leurs épargnes ou d'ailleurs, devrait passer du premier décédé au survivant, lorsqu'il n'y a point d'enfants ; mais les lois civiles ne l'ont pas ordonné ainsi^ puisqu'elles n'attribuent rien au survivant sur les biens du prédécédé qui laisse des enfants ou parents, à moins qu'il n'ait pas de quoi subsister.
< Si le premier décédé ne laisse point d'enfants ou parents qui se déclarent héritiers, alors le survivant succède au premier mourant, à l'exclusion du fisc, conformément à l'édit du préteur, au titre unde vir et uxor. >
Là aussi on suivit donc les principes du Droit romain, et l'époux survivant ne fut pas mieux traité que dans la législation prétorienne. Il est vrai que nous venons
d'examiner nombre de gains de survie qui rendaient sa condition meilleure que celle de Tépoux à Rome.
Le convoi en secondes noces ne portait nul obstacle au droit de succession acquis par le décès de celui qui était mort sans enfants et sans parents qui se fussent déclarés héritiers.
Au reste c'était une véritable succession^ ne différant en rien, quant à ses règles, des autres successions. Nous n'avons donc pas à nous étendre davantage sur ses effets.