‹ De l'arbitrage en droit romain et en droit françaisChapitre 13 sur 164 · CAPACITÉ D*ÊTRE ARBITRE · texte numérisé non relu

CAPACITÉ D*ÊTRE ARBITRE

Reste à déterminer quelles personnes peuvent être prises pour arbitres. Posée ainsi d'une manière générale, la question est sujette à discussion.

De certains textes, notamment de la loi i de notre titre, qui établit une certaine assimiliation entre le compromis et Tinstance judiciaire, et, en même temps, de la loi 41, qui, d'une incapacité d*ètre juge dans un cas donné, conclut à une incapacité d'être arbitre, on pourrait inférer que, pour être arbitre, il était nécessaire de pouvoir être juge. Telle est l'opinion de Doneau qui se formule ainsi : c Quicumque judices esse non possunt iidem arbitri officio fungi non possunt. »

Ces textes n'ont cependant rien de décisif. La loi 1 de notre titre, d'abord, n'a qu'un sens trèsvague et certainement elle n'établit pas une assimilation absolue entre une instance et un compromis ; elle n'en voit une que dans les résultats. Le compromis, convention privée, aboutit ou tend à a)x)utir aux mêmes fins que l'exercice d'une action. Voilà le seul sens qu'on puisse lui attribuer sans témérité.

Quant à la loi 41, elle contient une décision assurément fort nette, mais on y remarque une erreur et, comme on le verra plus loin, un vice de raisonsonnement qui rendent suspecte l'autorité de la décision tout entière.

On a d'autant plus le droit de ne pas s'arrêter aux deux textes précités que l'assimilation que l'on croit y trouver n'est pas juridique. Comment en effet assimiler un arbitre à un juge? D'après les règles du droit romain, l'arbitre n'exerce aucune fonction publique, n'est investi d'aucune autorité. Ses pouvoirs lui sont cx)nférés uniquement par les plaideurs. Bien plus il ne rend pas à proprement parler une sentence et sa décision n'est qu*un avis auquel les parties se sont engagées à se conformer : « Rem judicatam non facit » dit expressément Paul (1). Quelle raison y a-t-il donc de voir en lui un personnage ressemblant à un juge? Surtout quel serait l'intérêt de cette confusion puisque l'arbitre n'exerce pas les fonctions du juge?

Mais le raisonnement et la nature même des choses ne s'opposent pas seuls à l'admission du principe proclamé par Doneau. Un texte, bien plus clair que la loi 1, h. t. et jouissant d'une autorité au moins égale à celle de la loi 41, puisqu'il contient l'opinion d'Ul-

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