DES GAINS NUPTIAUX ET DE SURVIE PARTICULIERS A CERTAINS PAYS
Section I. ^ Des gains nuptiaux en Alsace.
L'Alsace, quoique principalement régie par le droit écrit, avait aussi quelques coutumes locales et même des usages non écrits, qui provenaient de ce que primitivement cette province était composée de quantité de petits États ayant adopté des règles de droits différentes.
Il en résultait une législation spéciale, dissemblable, quant aux droits successoraux entre époux aussi bien que pour les autres parties du droit, de celui des pays de droit écrit.
§ 1. — Du droit de dévolution.
Dans les villes deColmar, Turkeim, Munster, Selestad et Landau, c'était le droit de dévolution ou de succession réciproque, très appliqué en Brabant, qui était surtout usité.
Il avait lieu dans ces villes de plein droit, sans aucune stipulation entre les conjoints, et produisait les effets suivants :
1° Tous les biens immeubles, que les futurs époux apportaient en mariage, ou qui leur arrivaient depuis par succession, appartenaient en propriété aux enfants de leur mariage, à l'exclusion des enfants des autres mariages ;
2® L'usufruit de ces mêmes biens appartenait au survivant des conjoints, avec la faculté, en cas d'indigence, d'en aliéner tout ou partie, avec la permission du magistrat ;
3° Le conjoint survivant avait la pleine propriété de tous les meubles, même au préjudice des enfants ;
4® S'il n'y avait pas d'enfants vivants au moment du décès du prémourant des conjoints, le survivant succédait en propriété à tous les biens, meubles ou immeubles, pourvu que le prédécédé n'en eût point disposé par testament.
Il reste bien entendu que les conjoints pouvaient, par des stipulations contraires, déroger aux règles que nous venons d'observer.
§ II. — Coutume de Ferrete.
Dans la plus grande partie de la Haute-Alsace et même dans la Basse, tout ce que les conjoints apportaient en mariage, ou ce qui leur advenait après sa célébration ou autrement, composait une masse, dont le mari ou ses héritiers prenaient les deux tiers, et la femme ou les siens Tautre tiers avec soixante livres environ pour gain de survie.
Cette sorte de communauté n'était point écrite, mais était fondée sur un usage, qui avait force de loi, et qui produisait ses effets de plein droit et sans stipulations.
Il était connu sous le nom de Coictume de Ferrete.
§ III. — Dons des habits j hardeSj linges et joyaux.
Un usage pratiqué dans presque toute l'Alsace était celui pour le survivant, sans distinction de sexe, de reprendre ses habits, bardes, linges et joyaux. Les héritiers du prédécédé reprenaient de leur côté ceux de leur auteur.
§ IV. — Du Morgengabe.
Il était aussi en usage en Alsace de stipuler en faveur de certains conjoints une espèce de donation à cause de noces, qu'on appelait Morgengabe.
Comme il n'y avait là qu'une donation conventionnelle, nous n'avons pas à nous étendre sur ses effets. Qu'il nous suffise de rappeler qu'il s'agissait d'un avantage stipulé par le futur époux en faveur de sa femme,
lorsqu'elle était fille, en usufruit ou en propriété. La veuve qui épousait un garçon lui faisait un avantage de même nature. Cet avantage ^ existait souvent aussi au profit de la veuve qui épousait un veuf.
Section II. — Des donations de survie.
Dans la Provence,la Bresse et le Maçonnais, la femme survivante n'avait ni augment, ni bagues et joyaux, et le mari ne recevait pas non plus de contre-augment.
A leur place, Tusage était que les conjoints se fissent par contrat de mariage une donation réciproque, qu'on appelait donation de survie (1).
Les principaux caractères de ces donations de survie étaient les suivants :
Elles n'étaient jamais dues sans convention expresse; la quotité en était fixée par le contrat de mariage. — Elles étaient ordinairement réciproques entré le mari et la femme ; toutefois le mari donnait généralement à la femme le double de ce qu'elle lui accordait en cas de survie. — Les biens compris dans la donation appartenaient en toute propriété au survivant, même en présence d'enfants. Leur présence avait cependant pour effet de faire perdre à leur auteur sa donation de survie, s'il venait à se remarier. — La faillite ou la discussion
(1) L'existence de ces donations de sunie dans la Bresse nous est révélée par Anlonius Faber,/'X)^^ni/?on5 sur ^ Code, De secundis nuptiis, défin. iS et i5J'f Philippe Collet, [Commentaires sur les statuts de Bresse, liv. 5, séct. 2j Remarq. 2J, et Charles Revel (Commentaires sur les statuts de Bresse, p. ^ÎW?/. Bretonnier nous apprend qu'elles étaient usitées en Provence et en Maçonnais dans ses Questions alphabétiques, verbo augmenta et dans ses Observations sur Henry s, tom, 2 y plaidoyer i8.
des biens du mari faisait perdre à la femme le droit de jouir de la donation de survie (arrêt du Parlement de Dijon du 16 janvier 1648). — Les intérêts des biens compris dans la donation ne couraientque du jour de la demande.
Ces règles étaient celles généralement suivies, mais il reste bien entendu que, ces donations dépendant de la seule volonté des conjoints, ceux-ci pouvaient y déroger par telles conventions qu'il leur plaisait.
Section III. — Des gains nuptiaux en Roussillon.
Le comté de Roussillon, qui suivait assez généralement le Droit romain, avait conservé certaines règles des anciennes constitutions de la Catalogne, dont il avait fait partie pendant un temps. Ces constitutions de la Catalogne étaient composées elles-mêmes des anciens usages du pays, des lois accordées aux États Généraux, soit par les rois d'Espagne, soit par les princes particuliers que la Catalogne a eus pendant un temps, et des Pragmatiques que les souverains de la Catalogne avaient fait de leur propre mouvement pour cette province. On y observait aussi quelques usages non écrits, qui avaient force de loi.
La combinaison de ces divers éléments avait amené un droit successoral particulier entre époux.
Le mari en cas de survie n'avait de droit aucun gain nuptial à prendre sur la succession de sa femme prédécédée^ tandis que la femme avait deux avantages sur la succession de son époux prédécédé ;
1*» celui de prendre des aliments et son entretien pendant sa première année de veuvage^ en rendant compte du surplus des fruits ; (elle perdait cet avantage si elle venait à se remarier dans l'année, mais n'était pas tenue de restituer dans ce cas ce qu'elle avait reçu dans le passé, si ce n'est les habits qui lui avaient été fournis pour le deuil qu'elle avait été tenue de prendre, et qu'elle quittait en se remariant); 2*» celui de garder la possession et la jouissance de tous les biens de son mari, quelque considérables qu'ils fussent, jusqu'à ce qu'elle eût été payée en argent comptant, tant de sa dot que de son augment, s'il y en avait eu de stipulé.
Ce second avantage était connu sous le nom de tenute
Pour en profiter elle devait faire bon et fidèle inventaire de tous les biens et effets laissés par son mari, dans les deux mois et neuf jours de son décès.
Pendant la première année elle devait rendre compte du surplus des fruits qui n'avaient pas servi à ses aliments et à son entretien, suivant l'état et la condition de son mari. Mais, si elle n'était point payée au bout de cette première année, elle avait la jouissance de tous les fruits, sans l'obligation de rendre compte.
Dès qu'elle était tenutaire, elle était considérée comme héritière fidéicommissaire, et pouvait à ce titre exercer toutes les actions possessoires, et être poursuivie pour toutes les affaires de la succession.
Son convoi ne lui faisait pas perdre son droit de tennte.
Elle le transmettait à ses enfants, mais non à ses petits-enfants.
L'usage et la jurisprudence donnaient en outre à la veuve < la bague nuptiale qu'elle avait reçue pour arrhes et que le prêtre avait bénie lors de la célébration du mariage, un de ses bijoux médiocres, et les habits à son usage et qu'elle portait ordinairement selon la condition de son mari et eu égard à ce qui s'observait dans la famille » (1).
L'usage était aussi en Roussillon de stipuler par le contrat de mariage un gain de survie réciproque en faveur du survivant des conjoints. On suivait à cet égard les règles des autres pays de droit écrit.
SecUon IV. — Droit particulier à Toulouse.
A Toulouse on nommait insistance le droit qu'on accordait à la femme, après le décès de son époux, de se maintenir dans la jouissance des biens de ce dernier, jusqu'à ce qu'elle fût remboursée de sa dot et de son augment.
Ce droit passait aux enfants, quand leur père avait institué un étranger pour héritier. Ils pouvaient, grâce à lui, se maintenir dans la jouissance des biens donnés, jusqu'au remboursement de la dot et de l'augment dû à leur mère et à eux. Il n'existait pour eux qu'à la condition que leur mère en ait joui.
Si les biens du mari étaient saisis, le droit d^tn^tstance cessait, et la femme n'avait droit pendant la saisie qu'à une pension sur les fruits.
(1) Boucher d'Argis^ loc, cil., p. D6.
Section y. — Droit particulier à Bordeaux.
A Bordeaux, il existait un droit du même genre, connu sous le nom d'assignat^ mais qui avait besoin d'être stipulé pour que la femme demeurée veuve pût jouir de tous les biens de son mari et faire les fruits siens jusqu'au remboursement de sa dot et de son augment.