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RÈGLES COMMUNES A L'OUVERTURE DES DIVERS GAINS DE SURVIE

Section I. — Du statut qui réglait les gains 4e sunrie.

Nous avons vu la diversité des usages des différentes provinces de droit écrit sur les gains de survie. Cette diversité donnait lieu à de nombreuses questions résultant du concours de personnes, de biens, d'actes soumis à des lois différentes.

Les auteurs sont loin d*étre d'accord sur le point de savoir à laquelle de ces différentes lois on devait dans de pareils cas se rapporter. Aussi serait-il superflu de donner les décisions de chacun d'eux sur chacune des innombrables questions, que soulevait cette interprétation des statuts. Nous nous bornerons à poser quelques

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principes généraux, et, pour ce, nous distinguerons tout d'abord s'il y avait eu ou non contrat de mariage.

Y avait-il eu contrat de mariage, les conjoints n'avaient d'autres droits que ceux réglés par ce contrat, sans considération du lieu où il était passé, ou du domicile des parties.

S'il n'y avait point eu de contrat de mariage, ou si celui-ci ne réglait pas les avantages des conjoints, c'est alors qu'il fallait faire attention aux circonstances du lieu du contrat, du domicile des parties.

Devait-on s'en tenir alors au statut réel ou au statut personnel? Il semblerait tout d'abord que c'est le premier qui devaits'appliquer. Mais dans cette hypothèse par suite des inconvénients qu'aurait entraînés son application, on avait dû établir des règles particulières pour éviter que des conjoints, quoique nés mariés et domiciliés en pays de droit écrit, se vissent privés de tout augment,8i leurs biens se trouvaient situés en pays coutumiers, ou que, par contre, des conjoints domiciliés en pays coutumiers, ne vinssent réclamer des gains de survie sur les biens situés en pays de droit écrit, après avoir pris leur part de communauté ou leur douaire en leur pays. C'est ainsi qu'une de ces règles établissait, qu'à défaut de contrat ou de convention expresse dans le contrat de mariage, les conjoints seraient toujours présumés adopter la loi du domicile du mari pour régler leurs droits et conventions. Une seconde règle était que les droits établis par le contrat de mariage ou par la loi du domicile étaient irrévocablement fixés, sans qu'on pût y apporter aucun changement par des actes contraires, ou

en changeant de domicile. Une troisième que les conventions du contrat de mariage ou les droits tirés de la loi du domicile matrimonial s'exécutaient sur toutes sortes de biens, quelle que fût leur situation.

Sôotion II. ^ De rinsinuation des gains de survie.

L'ordonnance de 1539, dans son art. 132, celle de Moulins (1566), dans ses art. 57 et 58, les déclarations des 10 juillet 1566 et 25 novembre 1690, qui avaient établi la nécessité d'insinuer les donations, tout en comprenant les donations faites par contrat et en faveur du mariage, ne semblaient pas y soumettre les divers gains de survie. C'est du moins l'avis de Brodeau, de Louët, de Revel, de Boucher d'Argis, qui déclarent être en cela d'accord avec la jurisprudence de la plupart des Parlements.

L'édit de décembre 1703 sur les insinuations laïques ne les y soumettait pas davantage. Mais la déclaration du 20 mars 1708, enregistrée au Parlement le 15 juin de la même année, vint les assujettir à cet édit comme toutes autres donations. Aussitôt les Parlements firent des remontrances au roi sur les inconvénients quil y aurait à frapper d'une sanction aussi rigoureuse que la nullité le défaut d'insinuation de ces gains de survie, et une nouvelle déclaration donnée à Marly le 25 juin 1729, enregistrée au Parlement le 12 juin suivant, vint établir que le défaut d'insinuation n'entraînerait pas la nullité des gains de survie, mais soumettrait

ceux, qui auraient négligé de satisfaire à cette formalité, aux peines prononcées par les édits et ordonnances sur la matière.

Cette déclaration fut confirmée par l'ordonnance du 9 février 1731, et par une autre déclaration du 17 du même mois.

Cette non-nécessité de Tinsinuation ne s'appliquait qu'aux gains de survie légaux ou coutumiers ; l'insinuation demeurait nécessaire pour tous les gains nuptiaux conventionnels, à la condition qu'ils excédassent en quotité les gains nuptiaux coutumiers.

Section m. — De la caution exigée pour toucher les gains de survie.

La délivrance des gains de survie ne pouvait avoir lieu sans qu'une caution eût été doiinée, toutes les fois qu'il s'agissait de gains de survie réversibles aux enfants après la mort de leur auteur. On n'exigeait pas seulement une caution juratoire, mais bien la présentation en justice d'une personne bonne et solvable, se portant caution de la restitution des gains de survie.

Cette règle recevait plusieurs exceptions :

i^ Le conjoint survivant pouvait être dispensé de fournir cette caution par le contrat de mariage ;

2® Il pouvait aussi en être dispensé, si sa jouissance portait sur des immeubles ;

3° Il ne devait pas non plus la fournir pour tout ce qui lui était accordé en pleine propriété et sans condition de retour ;

4** Il n'était pas tenu non plus de cette obligation s'il n'y avait pas d'enfants vivants au temps de l'ouverture des gains de survie.

Ces exceptions cessaient s'il venait à se remarier, parce que dans ce cas il n'avait plus qu'un droit de jouissance sur les biens qui lui avaient été précédemment donnés en propriété et sans condition de retour, à moins que, par contrat de mariage, il n'eût été affranchi des peines des secondes noces.

Section ly. — Influence de Tabsence op du non-payement de la dot sur les gains de survie.

§ I. — Du cas où la dot de la femme n avait point été payée

En droit romain, la femme, dont la dot n'avait point été payée, ne devait pas recevoir la donation à cause de noces qui lui avait été faite, ou n'en recevait qu'une partie proportionnelle à la part de la dot qui avait été versée.

La même solution s'appliquait-elle pour l'augment et les autres gainsde survie?Il faut admettre l'affirmative, si Ton s'en rapporte aux anciens auteurs,àGuy Pape,enses questions 274 et 430, à Ranchin, àMatthaeus^ à Ferrerius, àBoyerdans ses Décisions, question 22, à Chopin, de moribus paris, livre 2, titre 2, n° 4. Mais si Ton en croit les auteurs qui vinrent après eux, la jurisprudence changea. On ne distingua plus si la dot avait été payée ou non, si elle ne l'avait été qu'en partie, si le mari avait accordé des termes et si ces termes étaient ou non écoulés, si c'était la femme ou son père ou tout autre qui avait constitué la dot. On tenait que, dès qu'il

y avait eu une dat promise, c'était au mari à s'en faire payer, et que dès lors, qu'il l'ait ou non reçue, la femme devait recevoir son augment coutumier ou conventionnel et ses autres gains de survie, sans retranchement.

Tel était l'avis de Faber en son CodCj De jure dot., définit, i, 15 et 16^ de Chosier, en sa Jurisprudence de Guy Pape, liv. 4, sect. i, art. 8. Expilly, dans ses Arrêts, ch. 59, cite deux arrêts du Parlement de Grenoble à l'appui de cette solution. Maynard rapporte aussi (liv. 2, ch. 77, et liv. 6, ch. 6,) deux arrêts en ce sens du Parlement de Toulouse. Cette jurisprudence constante des Parlements nous est encore attestée par Henry s, t. I,p, 825, et par Bretonnier en ses Observationssur Henrys, t. /, p. 377.

§ IL — Du cas où la femme n'avait point apporté de dot*

Quand la femme n'avait point apporté de dot, il était utile de distinguer, pour savoir si ces gains de survie lui étaient dus, entre l'augment et les bagues et joyaux conventionnels d'un côté, et, de.l'autre, entre l'augment et les bagues et joyaux coutumiers.

A l'égard des premiers, il n'était pas douteux que la femme eut toujours le droit de les réclamer, puisqu^il s'agissait là, à proprement parler, de donations ordinaires, tirant leur force du contrat de mariage.

La solution contraire devait être admise lorsqu'il s'agissait d'augment et de bagues et joyaux coutumiers, puisqu'il ne s'agissait alors que d'avantages accordés à la femme en récompense de sa dot, et devant être calcu-

lés suivant la proportion et la nature des biens la composant. Cette solution était admise presque sans contestation, lorsqu'il y avait eu un contrat de mariage réglant la dot de la femme, mais elle soulevait de vives controverses en Tabsence de contrat de mariage. Les uns soutenaient qu'alors les biens appartenant à la femme lors du mariage ou lui étant échus depuis ne pouvaient être que paraphernaux, puisqu'ils n'étaient point expressément constitués en dot, et ne donnaient par suite aucun droit d'augment ou de bagues et joyaux. Les autres^ et leur avis semble prédominant, soutenaient que ces biens étaient tacitement constitués en dot, puisqu'ils n'avaient point été expressément réservés en paraphernal, et que par conséquent la femme avait des droits d'augment et de bagues et joyaux en proportion de leur quotité.

Quant aux autres gains nuptiaux et de survie, ils étaient indépendants de la dot, et étaient toujours dus, en vertu des stipulations qui avaiejit été faites.

§ III. — Gains de survie du mari.

Gomme les derniers dont nous venons de parler, les gains de survie du mari étaient toujours dus, puisqu'ils n'étaient pas réglés proportionnellement à ce qu'il apportait en mariage, mais donnés en récompense de ce qu'aurait gagné la femme, si elle avait survécu. Il en était ainsi même du contre-augment coutumier, donné au mari, non en proportion de ce qu'il apportait, mais en proportion de la dot de la femme, de telle sorte qu'il

suffisait que la femme ait apporté une dot, pour que le mari prît son contre-augment.

Section Y. • Influence de la légitime des enfants sur les gains de survie.

Distinguons Taugmentpréfix et Taugment coutumier.

Il n'est pas douteux que Taugment préfix, pour la portion excédant le coutumier, devait être considéré comme une donation ordinaire, soumise par conséquent à la réduction par la légitime des enfants. Cette réduction s'opérait suivant le nombre des enfants. Etaient-ils cinq ou un plus grand nombre, ils pouvaient retenir la moitié de la portion de Taugment préfix excédant le coutumier; étaient-ils quatre ou moins de quatre, ils ne pouvaient retenir qu'un tiers delà portion réductible.

Quant à Taugment coutumier réglé en proportion de la dot, il semble qu'il était susceptible d'absorber les biens du mari, puisqu^on ne trouve pas de règles en limitant la quotité.

La môme solution paraît devoir être admise pour les bagues et joyauxcoutumiers, et pou ries bagues et joyaux préfix n'excédant pas les coutumiers. Peut-être cependant s'en rapportait-on alors arbitrio boni viri.

Il en était de même aussi du contre-augment, mais non pas des gains de survie fondés sur la convention des parties, qui étaient sans conteste soumis à la réduction.

Section VI. — Des cas où les gains de survie pouvaient s'ouvrir du vivant de l'autre conjoint.

Il semblerait que les gains de survie, comme leur nom

rindique, ne devaient être accordés que dans Thypothèse de la survie du conjoint en faveur duquel ils avaient été reconnus. Il était cependant des cas où ils pouvaient être réclamés du vivant même du conjoint qui les devait.

C'est ainsi que la femme, du vivant de son mari, pouvait réclamer ses droits d'augment, de bagues et joyaux et autres :

i^ Dans le cas où son mari faisait faillite. (Les arrêts sont contradictoires sur ce point jusqu'en 1656, mais Bretonnier en ses Observations sur un arrêt du 18 juillet 1656, assure que la jurisprudence est désormais certaine en faveur de la femme) ;

2® Dans le cas de séparation de corps et de biens ordonnée en justice, pour sévices, mauvaises mœurs du mari, ou dans celle ordonnée par justice sur la demande du mari pour sévices, mauvaises mœurs de la femme. (Dans le cas de séparation de cdrps pour indigence du mari, sans dissipations à lui imputer, on réservait seulement à la femme son hypothèque sur les biens du mari aliénés pour le payement des autres créanciers) ;

3° Dans le cas de condamnation du mari à une peine emportant la mort civile ;

Si la condamnation n'avait été prononcée que par contumace, la femme ne recevait ses gains de survie qu'en donnant caution de les rapporter, dans le cas où le mari viendrait plus tard à se présenter et à être absous.

4® En cas d'absence du mari prolongée pendant un certain temps, sans qu'il eût donné de ses nouvelles, à

la charge pour la femme de donner caution. Elle était cependant déchargée de cette caution, trente ans après le jour de la réception de la dernière nouvelle, à l'égard du mari, mais non pas à Fégard des enfants, lorsque les gains de survie, pour lesquels elle était donnée, leur étaient réversibles.

Quant au mari, ce n'était qu'en cas de mort civile ou de longue absence de la femme qu'il pouvait demander ses gains nuptiaux et de survie du vivant de son épouse.

dection vn. — De l'exiglbUitô des gains de survie et de leurs interdis.

On suivait dans les pays de droit écrit la loi romaine

pour la restitution de la dot, qui devait être reinise à la

femme ou à ses héritiers, sur-le-champ si elle consistait

* eu immeubles, et, après Tan révolu, si elle était composée

en argent ou en effets mobiliers.

Les gains de survie, dans le silence des textes, devaient être traités de la même façon, et comme ils consistaient le plus souvent en sommes d'argent, ce n'était qu'après Yan révolu qu'ils devenaient exigibles.

Il est bien entendu que les droits d'habitation, d'insistance, de deuil et de l'année de viduité, accordés précisément pendant la première année de veuvage, n'étaient point soumis à cette règle.

Toujours en conformité des principes du Droit romain, les intérêts de la dot couraient de plein droit à partir de l'an révolu.

Cette règle, sauf dans les provinces de Lyonnais,

Forêts, BeaujolaiSj, n'était point généralement observée pour les gains de survie. Ils ne couraient, suivant en cela ce qui avait lieu à Rome pour les donations à cause de noces, que du jour d'une demande expresse.

DROITS DES CONJOINTS, DES ENFANTS ET DES CRÉANCIERS SUR LES DIVERS GAINS DE SURVIE

Section I. — Droits des conjoints.

De leur vivant, les conjointsne pouvaient aliéner aucun de leurs gains de survie, dans l'impossibilité où ils étaient depréjudicier, par un acte quelconque^, aux droits que la loi réservait aux enfants dans les gains de survie.

Après le décès de Tun d'eux, leurs droits variaient, suivant qu'il y avait ou non des enfants vivants.

Y avait-il des enfants vivants ? Ils étaient obligés de donner caution pour les gains de survie dont ils avaient seulement la jouissance, à l'exception d'une part virile qu'ils avaient en pleine propriété, à la condition de ne pas se remarier.

S'il n^y en avait pas,le conjoint survivant avait alors la

pleine propriété de la totalité de ses gains de survie, et il n'était tenu de donner aucune caution.

Section II. — Droits des enfants.

Du vivant de leurs père et mère, les enfants n'avaient aucun droit sur les gains de survie qui pouvaient échoir à l'un ou à l'autre des époux. Gela n'était point douteux, puisque ces gains de survie ne prenaient naissance que par le prédécès de l'un d'eux, et que, jusqu'à cet événement, ils n'avaient aucune existence. Il en résultait que, sans le consentement exprès de ses père et mère, un enfant ne pouvait dans son contrat de mariage renoncer à ses droits paternels et maternels pour la part qu'il serait appelé à recueillir dans les gains de survie de l'un d'eux. Les seuls cas où, du vivant de leurs parents, les enfants avaient un droit, étaient ceux où certains événements, faillite^ longue absence, séparation de corps, mort civile, avaient, comme nous Tavons vu, donné ouverture à la distribution des gains de survie. Il pouvait arriver aussi que les enfants profitassent de gains de survie, que n'avait pas recueillis leur auteur, par exemple en cas de meurtre du prédécédé par le survivant, ou quand une clause du contrat de mariage avait établi que l'un des époux aurait ses gains de survie, qu'il survécût ou non à son conjoint.^

A la mort de l'un des époux, les droits des enfants sur les gains de survie prenaient naissance, et, l'événement, rétroagissant au jour du contrat de mariage, c'est à partir de cette date, qu'ils avaient hypothèque sur tous les

biens de leurs auteurs pour la sûreté des gains de survie qu'ils étaient appelés à recueillir, et que les aliénations faites pendant le mariage à leur préjudice étaient révoquées de plein droit.

Au décès de Tun des époux, les droits des enfants n'étaient encore que conditionnels et demeuraient subordonnés à leur survie à l'auteur qui devait les leur transmettre.

Mais, pour recueillir les gains de survie, les enfants n'avaient pas besoin d'être héritiers de celui de leur auteur qui les leur transmettait. Ces gains de survie formaient en effet un troisième genre de biens, et ne seconfondaient, ni avec les biens paternels, ni avec les biens maternels, en sorte que l'enfant pouvait les recueillir sans prendre sa part dans les autres biens.

Une fois transmis aux enfants, les gains de survie se confondaient avec leurs autres biens et n'étaient point soumis à des règles particulières.

Section in. - Droits des créanciers.

Pour apprécier l'étendue des droits des créanciers sur les gains de survie, il faut distinguer entre les créanciers du mari, ceux de la femme et ceux des enfants.

Les créanciers du mari, lorsqu'ils étaient antérieurs au mariage, pouvaient en tout temps faire vendre ou prendre en payement les biens du mari, au préjudice des gains de survie que pouvaient plus tard avoir sur eux la femme et les enfants. Mais lorsqu'ils étaient postérieurs au mariage, ils n'avaient aucun droit sur ces

mêmes biens, au préjudice des gains de survie de la femme et des enfants.

Mais, qu'ils fussent postérieurs ou antérieurs au mariage, ils ne pouvaient rien prétendre, pendant la vie de la femme, sur les gains de survie que le prédécès de la femme devait procurer au mari. Après la mort de la femme, ils ne pouvaient s'attaquer qu'à l'usufruit de ses gains, s'ils étaient réversibles aux enfants, ou à sa virile.

Les créanciers de la femme étaient traités de la même façon.

Quant à ceux des enfants^, leurs droits ne s'ouvraient qu'au jour où la vocation des enfants devenait certaine, c'est-à-dire après le prédécès de leurs père et mère.

La jurisprudence des Parlements avait admis que ni les uns ni les autres ne pouvaient renoncer à leurs gains de survie au préjudice de leurs créanciers.

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