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DROITS DE SUCCESSION RÉSULTANT DE LA COMMUNAUTÉ

Parmi les droits successoraux que le régime de communauté, observé presqu'universellement dans les paj^s coutumiers, faisait naître entre les époux, les uns leur étaient attribués sans convention spéciale, et résultaient pour eux du bénéfice de la loi, les autres ne naissaient

que par suite de stipulations. Nous allons les examiner dans deux sections distinctes.

Section I. « Droits légaux.

§ I. — Préciput légal des nobles.

Au premier rang des droits légaux, nous devons placer le principut légal des nobles, qui, comme son nom l'indique, n'était accordé qu'aux gens d'origine noble.

Voici, au reste, comment la coutume de Paris, dans son article 238, définissait ce droit : < Quand Tun des deux conjoints nobles, demeurant tant en la ville de Paris que dehors, et vivant noblement, va de vie à trépas, il est en la faculté du survivant de prendre et accepter les meubles étant hors la ville et faubourgs de Paris, sans fraude ; auquel cas il est tenu de payer les dettes mobilières et les obsèques et funérailles d'icelui trépassé, pourvu qu'il n'y ait enfants; et s'il y a enfants, partissent pour moitié. >

La lecture de cet article indique bien, quoique cela n'y soit pas dit d'une façon expresse, qu'il s'agit là d'époux nobles mariés sous le régime de communauté et ayant accepté la communauté, car le mot de préciput indique par lui-même un prélèvement avant partage ; on parle en outre d'un droit à la moitié en présence d'enfants ; enfin, sans acceptation de communauté, il n'y aurait pas lieu de penser à un prélèvement.

Il fallait en outre, pour qu'ils eussent droit au préciput,

que les époux vécussent noblement (1), c'est-à-dire sans exercer aucune profession faisant déroger, et qu'ils n'eussent point d'enfants.

Ce préciput, qui était reconnu par la coutume de Paris et celles du centre de la France, ne portait que sur les meubles, et dans la coutume de Paris sur ceux sis en dehors de la ville et des faubourgs. Mais, par meubles, fallait-il entendre seulement les meubles meublants, ou aussi les créances et les sommes d'argent? Les jurisconsultes du temps ne sont point d'accord sur ce point important, et Pothier lui-même se contredit dans son Traité du Préciput (n^ 18), où il admet les créances parmi les meubles soumis au préciput, et dans son Traité de la Commwiauté (n<» 429), où il se range à l'opinion contraire.

L'époux qui profitait de ce droit considérable était, il est vrai, soumis à des charges. Il devait payer les dettes et les funérailles du prédécédé. Mais là encore nous nous heurtons à des controverses. Lebrun et Duplessis entendaient par dettes CL^Ues de l'époux lui-même. Lemaitre et Pothier ne parlent que de celles de la communauté. Controverse aussi quand il s'agissait de savoir si la veuve survivante, en faisant inventaire, jouissait du droit de n'être tenue que dans les limites de son émolument.

§ IL — Delà dévolution.

Le droit coutumier admettait deux sortes de dévolution. L'une d'elles doit nous occuper.

(1) Si le mari était noble il anoblissait la femme, mais la noblesse de la femme ne donnait pas au mari la qualité de noble.

Elle avait lieu lorsqu'un des deux époux décédait en laissant des enfants. Dans ce cas les biens du survivant étaient affectés, par préférence, aux enfants issus de ce mariage, à l'exclusion de ceux qui pourraient lui naître d'une autre union. Cette entrave au droit de disposition sur ses propres biens était compensée pour l'époux survivant par un usufruit universel sur les immeubles de l'époux prédécédé, et, en outre, par ce fait que tous les biens meubles composant la communauté, au lieu d'être partagés entre le survivant et les enfants du prédécédé, étaient acquis en totalité au survivant.

Ce droit de dévolution était originaire d'Allemagne et était surtout suivi, avec des divergences nombreuses sur lesquelles nous n* avons pas à nous étendre, dans le Limbourg, la Lorraine, l'Alsace, le Brabant, le Hainaut, la Flandre, l'Artois, à Liège et à Namur.

§ III. — De Tentravetissement.

Ce gain de survie n'existait lui aussi qu'au cas de communauté entre les époux, et était usité dans les coutumes de Lille, Douai, Arras, Cambrai, Valenciennes. Il était de deux sortes : légal ou conventionnel. Le premier s'appelait entravetisseynent de sang, le second entravetissement par lettres.

Uentï^avetissemeyit de sang^ qui était comme une récompense donnée par ces coutumes aux époux qui avaient des enfants de leur mariage, attribuait généralement au survivant des époux mariés en communauté la pleine propriété de toute la part du conjoint prédécédé dans la communauté, meubles et héritages. Re-

marquons que ce droit était d'autant plus considérable que, dans ces coutumes, la communauté était très étendue, et comprenait même les immeubles qui appartenaient aux époux lors de leur mariage. Il allait jusqu'à exclure la légitime des époux.

En cas de second mariage, l'époux survivant voyait son droit réduit à une propriété sur les meubles, et il ne pouvait avoir d'entravetissement sur les biens de sa seconde femme.

Uentravetissement par lettres était une sorte d'indemnité conventionnelle, que se donnaient les époux, lorsqu'ils n'avaient point eu le bonheur d'avoir des enfants. Gomme tous les gains de survie conventionnels, il était subordonné aux stipulations des époux, mais consistait généralement en un droit de propriété plutôt qu'en un droit d'usufruit.

Section II. — Droits oonTentionnels.

En dehors de ces avantages légaux que les coutumes accordaient aux époux mariés sous le régime de communauté, il était permis aux époux d'avantager plus ou moins le survivant, jusqu'au point de supprimer complètement le partage par moitié. Les principales clauses qu'il était ainsi permis d'introduire dans les contrats de mariage étaient les suivantes : attribution au survivant d'un préciput plus ou moins considérable, ou d'une part supérieure à la moitié, ou de toute la communauté, en réduisant les héritiers du prédécédé à une somme fixe, ou enfin attribution au survivant de tous les acquêts, en ne laissant aux héritiers du prémourant que les apports de leur auteur.

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