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DES DONATIONS ET DES TESTAMENTS ENTRE ÉPOUX

Les coutumes variaient beaucoup sur retendue des donations qu'elles permettaient entre mari et femme.

Pothier les divisait à ce sujet en quatre classes. Nous allons le suivre dans cette classification :

l'*» classe. — Elle comprenait les coutumes de Paris, d'Orléans et le plus grand nombre des autres qui défendaient toute donation et tous avantages directs ou indirects entre mari et femme pendant le mariage, donations testamentaires aussi bien que donations entre-vifs.

La plupart admettaient cependant le don mutuel, au moins de certains biens et en certains cas.

2® classe. — La seconde classe comprenait les coutumes qui défendaient les donations entre-vifs pendant le mariage, à l'exception du don mutuel, mais qui permettaient les donations testamentaires.

Parmi celles-ci, les unes, comme celles de Chartres, de Châteauneuf, de Péronne, les permettaient, qu'il y eût ou non des enfants; les autres au contraire, comme celle de Mantes, ne les admettaient qu'en l'absence d'enfants.

Une grande diversité régnait aussi entre elles quant

au quantum de ces donations testamentaires. Les unes, comme celles de Péronne, de Ponthieu, de Ghâteauneuf, de Dreux, de Chartres, le fixait à tout ce qui pouvait être donné à un étranger. Celle de Reims ne leur permettait de se donner « la moitié de leur naissant et acquêts faits auparavant leur m^riage^ qu'en usufruit seulement. »

3® classe. — Elle comprenait les coutumes qui admettaient non seulement les donations testamentaires, mais aussi les donations simples entre-vifs, lorsque le conjoint était prédécédé, sans les avoir révoquées, conformément aux principes du Droit romain.

Telle était la coutume de Tou raine, dans le cas où les conjoints n'avaient pas d'enfants, celle du Poitou, qu'il y eût ou non des enfants.

4* classe. — Dans cette classe, Pothier rangeait les coutumes qui permettaient à Tun des conjoints de faire à l'autre une donation entre-vifs simple, au moins dans certains cas et sous certaines restrictions.

Telles étaient :

Celle d'Angoumois, qui permettait les donations entrevifs, ou mutuelles, ou simples en usufruit, de leurs meubles acquêts et du tiers de leurs propres, dans le cas où ils n'avaient pas d'enfants;

Celle de Montfort, qui admettait les donations entrevifs, en usufruit des meubles et conquéts et du quart des propres, quand il n'y avait pas d'enfants.

Celle de Noyon allait encore plus loin, et permettait en présence d'enfants la donation des meubles et acquêts, sauf la légitime des enfants, et en leur absence, la

donation des meubles et acquêts en propriété, et de la moitié des propres en usufruit.

La coutume de Saint-Jean-d'Angély (1) et celle d'Auvergne étaient aussi rangées dans cette classe. Cette dernière faisait toutefois une distinction entre l'homme et la femme. Elle permettait à l'homme de faire à la femme donation entre-vifs de tous ses biens, sauf la légitime des enfants, et elle défendait à la femme de rien donner à son mari.

(1) c Maichin, en son Commentaire sur Tarticle 13 du titre 8 de cette Cou« tume, dit qu'on en avait douté dans la Province, et que plusieurs entendaient Tarticle 13, qui contient cette permission, non des véritables donations entrevifs, mais de celles qui étaient confîimées par la mort du donateur qui mourait sans les avoir révoquées ; mais cette interprétation étant contraire au sens du texte, sans qu'il n'y eût rien dans cette coutume qui la favorisât, a été rejetée ; et il a été jugé par un arrêt du Parlement de Bordeaux, du mois de mai 1642, dans Tespèce d'une donation entre-vifs simple, faite par une femme à son mari pendant le mariage, qu'elle était une véritable donation entrevifs, que la donatrice n'avait pu révoquer. » Pothier, Traité de$ donations, Ch. prélim., art. i, i4.

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