Sentent. V. t. 5. A. l i
DB l'arbitraob 47
pien, de Pedius et de Pomponius, établit qu'il n'y a pas à confondre l'arbitre avec le juge. D'après ce texte (D. 7, h. t.) Vignominiosus peut être arbitre. Or cette même personne, d'après la loi 12, | 2, V, 1, ne peut être juge. L'argument est décisif.
Aussi vaut-il mieux admettre qu'en principe toute personne peut être arbitre.
Nous exclurons seulement ceux qu'une disposition expresse de la loi aura déclarés incapables.
Ainsi les furieux, les sourds, les muets ne peuvent être arbitres. La loi(l) qui les exclut étend sa décision jusqu'aux pupilles.
Les traditions (2) déclarent également l'esclave incapable. Les Romains, si peu juridique assurément que paraisse cette considération en matière de compromis, semblent avoir été choqués par l'idée qu'il fût possible à un esclave d'imposer une décision à des hommes libres.
Si cependant l'esclave devenait libre depuis sa nomination et avant d'avoir prononcé la sentence, il pourrait valablement statuer, dit Ulpien (3), à condition toutefois que les parties y consentissent. Ce consentement serait si nécessaire que c'est de lui que dépendrait la validité du compromis. En effet,