TITRB III. — INFLUENCE DES SECONDS MARIAGES
mêmes biens aux enfants nés du premier mariage. Il s'appliquait à toutes les libéralités entre-vifs ou testamentaires faites par le prédécédé au convolant, et non seulement aux libéralités directes, mais en général à tous les avantages directs ou indirects émanés du prédécédé, et notamment à ceux résultant des conventions matrimoniales intervenues entre lui et le survivant. C'est ainsi qu'il s'appliquait notamment au douaire conventionnel et au préciput conventionnel.
Les coutumes de Paris et d'Orléans étendaient ce second chef de l'Édit, et considérant comme un avantage la part que la femme veuve prenait dans la communauté dissoute, décidaient qu'à l'égard des conquéts faits avec ses précédents maris, la veuve remariée ne pourrait en disposer aucunement au préjudice de ses enfants issus desdits maris. On était généralement d'avis d'appliquer aux hommes cette extension de l'Édit.
Cette étude sur les restrictions, que les secondes noces imposaient aux époux dans leur faculté de dispositions, ne serait pas complète, si nous ne signalions une ordonnance célèbre de Henri III, rendue en 1579, à la suite des États de Blois, par laquelle toutes les donations et avantages faits aux maris indigènes de leur condition, qu'épousaient les femmes veuves ayant des enfants, étaient nuls et de nul effet. L'ordonnance allait plus loin et disait que les femmes qui avaient conféré ces avantages, pouvaient être privées et interdites de la disposition de leurs biens.
TITRE V
RÉSUMÉ ET EXAMEN DES DROITS SUCCESSORAUX ENTRE ÉPOUX DANS LES PAYS COUTUMIERS
Dans les pays coutumiers nous ne rencontrons pas, comme dans les pays de droit écrit, la quarte du conjoint pauvre, et c'est à peine, si, dans la suite des siècles, l'époux survivant à défaut d'enfants et de parents vint primer le fisc. Mais, dans ces pays, les conjoints trouvaient, dans le régime matrimonial qu'ils adoptaient, un tempérament à l'absence de gains de survie aussi nombreux que ceux des pays de droit écrit. La communauté assurait toujours en effet au conjoint le plus pauvre une portion des biens du plus riche, et en outre la veuve, c'est-à-dire le conjoint qu'il importe le plus de protéger, à cause de sa faiblesse et de la difficulté qu'il éprouve à se procurer des moyens d'existence, trouvait, dans le douaire, des ressources, qui lui permettaient de continuer, après la mort de son conjoint, le genre de vie auquel ce dernier l'avait habituée. Certes, les pays coutumiers, avec la diversité de leurs usages, avec les iné-