ABOLITION DES GAINS DE SURVIE PAR LA LOI DU 17 NIVÔSE AN II
Nous venons de voir comment était traité le conjoint survivant dans les divers pays de notre ancienne France.
Les lois de l'époque révolutionnaire, en renversant l'édifice social si laborieusement construit par les siècles précédents, n'épargnèrent point les gains de survie.
Mais écoutons M. Bourbeau, dans le remarquable discours qu'il prononça au Sénat dans la séance du 6 mars 1877, nous montrer sous quelles atteintes succombèrent les droits successoraux entre époux :
« Chacun sait, dit-il en parlant de l'ancien régime, qu'en matière de succession il y avait des privilèges, les droits d'aînesse et de masculinité par exemple ; il y avait encore, comme entraves à la circulation des biens, les substitions, le retrait lignager ; en d'autres termes, c'était le système du privilège, au lieu du système d'égalité qui allait bientôt triompher.
« Mais au moins, à cette époque où l'on avait considéré que les intérêts de la famille exigeaient que les biens s'y perpétuassent et fussent consacrés de manière à être plus facilement conservés , le mariage avait toujours été honoré , et le principe de son indissolubilité était pour ainsi dire corrélatif avec ces droits, qui venaient se rattacher au veuvage de l'époux, comme pour démontrer, qu'au delà du tombeau il y avait encore des affections, et que si le mariage était l'union des corps et des biens, il était aussi Tuniou des âmes.
€ Voilà pourquoi, après le décès de l'époux, celui qui avait survécu, le veuf ou la veuve, retrouvait encore, à l'aide de la jouissance des biens qui lui étaient concédés par la coutume ou le droit écrit , les mêmes habitudes d'existence, conservait le même toit conjugal sous lequel il pouvait trouver un asile ; c'est qu'à cette époque, le mariage avait cette indissolubilité qui résultait de ce que la religion le consacrait, et (^u'il était considéré, comme recevant des actes que la religion accomplissait, cette grandeur qui appartient aux choses sacrées; le mariage, je le répète , avait ces effets produits, non pas seulement pendant qu'il existait
matériellement, mais encore au delà du tombeau, et par le souvenir qu'il était censé laisser dans Tâme de celui qui lui survivait.
« Mais la législation nouvelle, qui va d'abord proscrire tout ce qui ressemble à un privilège, ira bientôt au delà du but qu'il s'agissait d'atteindre. L'égalité triomphait, mais aux dépens de la liberté civile; et cette loi du 17 nivôse an II, qu'on peut considérer comme Tacte le plus audacieux des législateurs de cette époque, supprimait la liberté de tester, afin de maintenir l'égalité dans la famille, ou du moins, si le droit de tester avait été réservé, il ne pouvait pas s'exercer au l)rofit des enfants et des descendants, condamnés à cette égalité mathématique dans laquelle l'affection ne pouvait pas établir de préférences, et plaçait sous le même niveau tous les enfants, en haine des abus nés des privilèges abolis. Et la réserve héréditaire ? La réserve était considérable, non-seulement au profit des enfants et des ascendants, mais au profit des collatéraux. Et le père de famille ne pouvait disposer même en faveur d'étrangers, — jamais en faveur de ses héritiers, — que du sixième, s'il y avait des collatéraux, du dixième seulement, dans le cas où il y avait des enfants.
€ Au milieu de cette révolution qui vient modifier les relations de la famille, qu'était devenu le mariage ?
€ Quelque temps avant la loi du 17 nivôse an II, un décret, qui porte la date du 20 septembre 1792, avait porté un coup funeste à la sainteté du mariage, et le divorce pour simple incompatibilité d'humeur étant
inauguré dans notre législation, que devenait la sainteté du mariage? Que devenait cette volonté persistante, qui semblait vouloir gratifier encore au delà du tombeau, sans même avoir besoin de l'exprimer, par la seule présomption de l'affection qui avait, à l'origine, présidé à la célébration du mariage ? Que devenait, je le répète, cette présomption d'affection, cette volonté légale de laisser à l'époux survivant au moins une aisance correspondante à la fortune de l'époux prédécédé ?
€ Eh bien, vous l'avez déjà compris, dès que le mariage a perdu son indissolubilité, dès que l'ont peut y trouver ce changement, cette inconstance dans les volontés, cette dissolution facultative, comment supposer qu'à ce mariage, ainsi constitué dans ces éléments nouveaux, puisse se rattacher une présomption de gratifier l'époux après le mariage, même dissous par la mort ?
€ C'était impossible, et la loi du 17 nivôse an II effaçait tous les anciens gains de survie, même pour les époux qui avaient été mariés avant la promulgation de cette loi ; elle ne laissait subsister que les stipulations qui avaient été écrites dans les contrats de mariage. Loi rétroactive contre les gains de survie, aussi bien que contre les donations antérieures, qui auraient été en opposition avec les principes d'égalité récemment proclamés
< C^est ainsi que disparurent les anciens gains de survie. Le mariage est déshonoré par le divorce pour incompatibilité d'humeur, et en même temps les
gains de survie disparaissent. Comment supposer une volonté affectueuse, môme au delà du tombeau, lorsque le mariage peut être à chaque instant dissous par volonté mutuelle, par simple incompatibilité d'humeur, pendant que les deux époux sont encore en présence ?
€ Ce n'est donc pas le Code civiL comme on l'a dit par erreur, qui a supprimé les gains de survie, ce sont les lois de l'époque révolutionnaire, et ces lois sont contemporaines du divorce introduit dans nos mœurs, contemporaines de ce mépris du lien conjugal. >
Nous n'aurions su établir en termes aussi éloquents les causes qui firent disparaître les anciens gains de survie ; aussi avons nous préféré emprunter les lignes précitées à un des plus remarquables discours qui aient été prononcés devant le Sénat, lors de la discussion du projet de loi de M. Delsol, sur lequel nous aurons à revenir.
Ajoutons cependant que pendant que la loi de nivôse se montrait hostile aux dispositions gratuites entre parents, elle les permettait largement aux époux, et les préservait en même temps delà nullité rétroactive qu'elle prononçait contre les autres libéralités. Les époux purent se donner la moitié de tous leurs biens en usufruit, quand ils avaient des enfants communs ou d'un premier mariage ; et à défaut d'enfants, aucune restriction ne fut apportée à leurs libéralités, même en face d'ascendants. Il semble qu'au moment où le mariage perd de sa dignité, la prohibition qui avait entouré jusqu'alors les dispositions gratuites entre époux n'ait
plus sa raison d'être, et que le législateur n'ait plus souci désormais de maintenir le désintéressement dans la société conjugale !