TRAVAUX PREPARATOIRES DU CODE CIVIL
A peine la loi de nivôse an II était-elle votée, qu'une réaction se produisit dans les esprits contre celle de ses dispositions qui abolissait les gains de suiTie. Nous en trouvons la preuve dans le troisième projet du Code civil, que Cambacérès présentait deux ans après, c'est-à-dire en messidor an IV, et qui contient un texte par lequel un usufruit est accordé au survivant des époux, dans le cas où ils n'ont pas stipulé entre eux d'avantages singuliers ou réciproques. Le texte auquel nous faisons allusion est l'art. 322, du livre I, titre VI, de ce troisième projet. Il est ainsi conçu : « Lorsque les époux n'ont point stipulé entre eux des avantages singuliers ou réciproques, celui qui survit obtient le tiers en usufruit des immeubles qui appartiennent au prédécédé, » L'art, suivant réglait les conditions selon lesquelles serait calculé cet usufruit : « Ce tiers est pris déduction faite des charges dont ces immeubles sont grevés. > L'art. 324 enfin, inspiré sans doute par le souvenir de l'Édit des secondes noces, limitait cet usufruit dans le cas où, au
moment du mariage, l'époux donateur avait déjà des enfants qui lui sumvaient : < Ce tiers est limité à Vusufruit d'une portion héréditaire dans le cas de Vart. 321 >, c'est-à-dire dans le cas que nous venons d'indiquer.
Ici nous ne rencontrons plus, comme dans notre ancien droit, de distinction entre l'époux et l'épouse. L'égalité civile des sexes est un principe fondamental de notre loi moderne. Faut-il ajouterqu'il ne saurait ôtre non plus question de droits différents pour le conjoint roturier et pour le conjoint noble? L'égalité de tous devant la loi est une des conquêtes de la Révolution qu'il n'est point besoin de rappeler, tant elle est présente, et à si juste titre, à l'esprit de tous.
Quelle est la raison pour laquelle, après la proposition faite par Gambacérès en Tan IV, on ne voit pas reproduite dans un projet nouveau cette disposition bienveillante ?
Les uns, les plus nombreux, l'attribuent à un oubli du législateur, et ils s'appuient, à cet effet, sur le procèsverbal de la séance du 9 nivôse an XI (30 décembre 1802) au Conseil d'État, que rapporte Fenet, tome XII, p. 38 :
€ M. Maleville observe qu'on a omis dans ce chapitre une disppsition reçue par la jurisprudence, qui donnait une pension à l'époux survivant, lorsqu'il était pauvre et qu'il ne recueillait pas la succession.
€ M. Treilhard répond que par l'art. 55 on lui accorde l'usufruit d'un tiers des biens, »
Or l'art. 55, — ou plutôt l'art. 40, car Treilhard, non
content de confondre la mère avec réponse, se serait encore trompé sur le numéro de Tarticle, — accordait bien un usufruit au survivant des père et nière sur les biens de louT enfant prédécédé, mais ne parlait pas d'un droit de succession réciproque des conjoints. Cet usufruit n'était pas non plus d'un tiers, car tout serait erreur dans la réponse de Treilhard, mais bien d'un sixième.
C'est donc une méprise, dit-on, et non un oubli des sages leçons du passé, qui a fait ainsi sacrifier l'époux survivant.
Pareille erreur peut étonner, et il est permis de se demander si ce n'est point un parti pris de ne rien accorder au conjoint survivant, qui a ainsi empêché les membres du Conseil d'État de relever l'inadvertance de Treilhard. On ne peut en eifet prétendre que l'attention des membres du Conseil n'ait point été attirée sur ces graves matières. Elles venaient au contraire de les préoccuper vivement, si l'on en croit le procès-verbal de la même séance rapportée par Fenet, puisqu'on y trouve une discussion assez vive, à laquelle prirent part Maleville, Tronchet, Berlier, Bigot-Préameneu, Treilhard, et qui porte sur le point de savoir si, à défaut de parents au degré successible et d'enfants survivants, la succession de l'époux prédécédé doit être déférée au conjoint survivant, dans le cas de séparation de corps.
Et puis, si cette méprise s'est produite devant le Conseil d'État, il semble bien difficile d'admettre qu'elle n'ait été relevée par aucun des autres corps auquel fut soumis le Code civil avant d'être promulgué, s'il n'avait
été dans l'esprit de tous d'abandonner le droit véritablement national, qui avait accompagné le mariage pendant des siècles, aussi bien dans les Pays de Droit écrit que dans les Pays coutumiers.
Quoi qu'il en soit, le Gode civile comme nous allons le voir, a rompu avec les anciennes traditions, et établi un système de succession entre époux, qui a attiré le blâme de la plupart des jurisconsultes qui l'ont commenté.