SYSTÈME DU CODE CIVIL QUANT AUX DROITS SUCCESSORAUX ENTRE ÉPOUX
C'est à peine si le Gode a conservé dans les divers régimes nuptiaux quelques-uns des modiques avantages, que nous avons rencontrés dans notre ancien droit, sous la dénomination de reprise des linges et hardes, deuil, nourriture et habitation. Nous les étudierons successivement dans le premier chapitre de ce titre- Dans le second, nous aurons à examiner le rang éloigné dans lequel notre code appelle le conjoint survivant à la succession du prédécédé.
Dans le troisième enfin, et pour avoir une idée complète denotrelégislation, nous jetterons un rapide coup d'oeil sur les gains que la convention peut procurer au conjoint survivant.
DROITS DE VIDUITE
Nous comprenons sous ce titre les divers droits que nous avons déjà énumérés,et qui constituent moins pour la veuve survivante un avantage, qu'ils ne la préservent d'une perte.
Remarquons que ces divers droits ne sont accordés qu'à la veuve.
Ils sont au nombre de quatre et nous allons les examiner dans autant de sections différentes.
Section I. — De la reprise des linges et hardes.
Ce sont les art. 1492 et 1495 pour le régime de communauté, etrart. 1566 pour le régime dotal, qui accordent à la femme le droit de reprendre les linges et hardes à son usage personnel.
Ces articles sont ainsi conçus :
Art. 1492. — « La femmequirenonceperdtouteespèce de droit sur les Mens de la communauté j et même sur le mobilier qui y est entré de son chef.
Elle retire seulement les linges et hardes à son usage. >
Art. 1566. — <rSi les meubles ^ dont la propriété reste à la femme y ont dépéri par Vu^age et sans la faute du mari^
il ne sera tenu de rendre que ceux qui resteront, et dansVétatoh ils se trouveront. Et néanmoins la femtne pourra, dans tous les cas, retirer les linges et hardes à son usage actuel, sauf à précompter leur valeur, lorsque ces hardes et linges auront été primitivement constitués avec estimation. >
Quant à Tart. 1495, il limite à la veuve le droit d'exercer cette reprise et le refuse à ses héritiers. Il s'exprime en ces termes :
€ Elle peut exercer toutes les actions et reprises ci-dessiis détaillées, tant sur les biens de la communauté que sur les biens personnels du mari.
Ses héritiers le peuvent de même, sauf en ce qui concerne le prélèvement des linges et Iiardes^ainsi que le logement et la nourriture poidant le délai donné pour faire inventaire et délibérer ; lesquels droits sont purement personnels à la femme survivante. >
Ainsi donc quand la femme est mariée sous le régime de la communauté et qu'elle renonce, elle peut au moins reprendre ses linges et hardes, si elle perd tous les droits qu'elle avait sur les biens de la communauté et même sur le mobilier qui y était entré de son chef.
Mais que décider dans le cas où la veuve accepte la communauté ? Devra-t-on lui accorder cependant ce droit de reprise de ses linges et hardes, ou le lui refuser? Il est certain que le texte ne parle que de la veuve renonçante, que la veuve qui accepte n'aura pas à craindre la privation de toutes les choses dont elle se servait, puisqu'elle en aura au moins la moitié, et que le partage lui permettra d'avoir les objets qui lui étaient les
plus chers. Mais la raison de convenance qui a fait accorder à la veuve renonçante le droit de reprendre ses linges et hardes, est-elle moins forte pour la veuve qui accepte ? Serait-il plus séant, que ses vêtements lui fussent laissés dans un cas, et que dans l'autre ils fussent tirés au sort ou vendus aux enchères publiques par les héritiers du mari ? Sans doute la loi se tait et ne parle que de la veuve renonçante. Mais, selon nous, on ne doit pas tirer argument de son silence pour refuser à la veuve acceptante un droit que Téquité et les convenances font un devoir de lui accorder.
Et c'est si bien cette raison de convenance, qui a dicté l'article 1492, que l'article 1495 refuse aux héritiers de la femme ce même droit, parce que, précisément, il n'y a pas pour eux les mêmes raisons de convenance que pour elle. Les linges et hardes à Tusage de la veuve leur sont fort indifférents, la vente ou le le partage d'objets personnels au de cujus leur importera peu, et les convenances ne seront en rien blessées par la dispersion en leur présence de ces objets par les enchères publiques. Ainsi, que la femme vienne à mourir avant son mari, ou qu'elle lui survive sans avoir exercé son droit en reprise de ses linges et hardes, ses héritiers ne pourront exercer le droit, qu'elle n'a point elle-même exercé.
La veuve acceptante ou renonçante sous le régime de communauté, et la femme dotale à la charge de précompter sur sa dot la valeur de ses linges et hardes, s'ils ont été apportés avec estimation, ont donc cette action en reprise. Doit-on, dans le silence de laloi, accorder ce même droit àla femme mariée sous tout autre régime? La question ne
saurait être douteuse à notre avis, car, sous les autres régimes, les linges et hardes sont la propriété exclusive de la femme, et il est juste de dire alors, qu'elle conserve dans ses biens, plutôt qu'elle ne reprend dans ceux du mari, des objets qui n'en ont jamais fait partie.
Il nous reste à examiner ce qu'il faut entendre par linges et hardes à son usage.
Par linges à son usage, on doit entendre seulement le linge de corps de la femme, car le linge de lit et de table ne peut évidemment être compris dans le linge personnel à la femme, puisqu'il sert aux deux époux à la fois.
Par hardes il faut entendre les toilettes de la femme, sa garde-robe tout entière. Moins rigoureuse que les anciennes coutumes, il semble bien en effet que la loi ne veuille pas ici limiter les reprises de la femme à telle ou telle robe.
Mais il ne faut pas trop étendre ce droit, et il ne doit pas comprendre les objets de prix, dentelles parures, qui accompagnent ordinairement la toilette de la femme. Si elle renonce en effet, c'est que la communauté est peu solvable, et la femme doit être la première à désirer, que des objets de prix ne soient pas enlevés aux créanciers de son mari. Si elle accepte au contraire, il est équitable que ces objets de prix, au lieu d'être prélevés par elle, soient imputés sur sa part.
Mais il ne faut pas pousser la rigueur trop loin, et il est des objets, des bijoux même qui doivent lui être laissés, par exemple l'anneau nuptial et certains autres menus cadeaux, qui n'ont guère de prix que celui que le souvenir leur attache.
Le Code de Commerce, en cas de faillite du mari, a accordé par son article 560 le même droit à la femme.
Section II. — Du deuil de la veuve.
Nous avons vu comment était appliquée dans l'ancien droit la règle : Mulier non débet suis sumptibus lugeremaritum. Les législateurs n'ont pas cru devoir l'abandonner, quel que soit le régime sous lequel sont mariés les époux, et l'article 1481 pour la communauté, l'article 1570 pour le régime dotal, allouent à la veuve la somme nécessaire pour pourvoir aux frais de son deuil.
L'article 1481 est ainsi conçu :
« Le deuil de la femme est aux frais des héritiet^s du mari prédécédé.
La valeur de ce deuil est réglée selon la fortune du mari.
Ll est dû même à la femme qui renonce à la communauté. >
Le deuil de la femme n'est donc pas fixé à une somme invariable ; il doit être réglé en argent, selon la position sociale et pécuniaire des époux.
Cette observation s'applique aussi bien à la femme dotale, dont rarticlel570 règle ainsi le droit :
« Si le mariage est dissous par la mort de la femme ^ Vintérêt et les fruits de la dot à restituer courent de plein droit au profit de ses héritiers, depuis le jour de la dissolution.
Si c'est par la mort du mari, la femme a le choix
d'exiger les intérêts de sa dot pendant Van du detiily ou de se faire fournir des aliments pendant ledit temps aux dépens de la succe.sion du mari ; mais dans les deux caSj V habitation durant cette année et les habits de deuil doivent lui être fournis sur la succession^ et sans imputation sur les intérêts à elle dàs. >
Cette disposition de l'art. 1570 nous prouve que ce droit appartient à la veuve sous tous les régimes exclusifs de communauté. Nous n'avions donc pas tort de dire en commençant qu'il doit être reconnu à la veuve, quel que soit le régime sous lequel sont mariés les époux.
Il n'est pas douteux que, si la veuve venait à ne pas porter le deuil dont on lui a alloué les frais, les héritiers du mari pourraient exercer la répétition des sommes qu'ils ont payé à cet effet.
Section III. — De la nourriture et de l'habitation.
L'art. 1465 accorde a la veuve commune, acceptante ou renonçante, deux autres droits: celui de nourriture et celui d'habitation.
Il est ainsi conçu :
« La vetivCy soit qu'elle accepte^ soit qu'elle renonce, a droit pendant les trois mois et quarante jours, qui lui sont accordé pour faire inventaire et pour délibérer, de prendre sa nourritur^e et celle de ses domestiques sur les provisions existantes, et, à défaut, par emprunt au compte de la masse commune, à la charge d'en user modérément.
€ Elle ne doit aucicn loyer en raison de V habitation qu'elle a pu faire, pendant ces délais, dans une maison dépeyidante de la communauté , ou appartoiant aux héritiers du mari ; et^ si la maison qii habitaient les époux au moment de la dissolution de la commuyiauté était tenue par eux à titre de loyer, la femme ne contribuera pas, peyidant les mêmes délais, au payement dudit loyer, lequel sera pris sur la masse. »
Que nous sommes loin du droit viager d'habitation, que la plupart des coutumes accordaient à la veuve. Au lieu de ce droit qui lui permettait de continuer pendant toute son existence le train de vieauquel l'avait habitué son époux, un droit d'une durée insignifiante, trois mois etquarante jours, après lesquels, abandonnant les lieux qui lui rappelaient les heures bénies de son union, elle devra aller chercher ailleurs une habitation conforme aux maigres ressources dont elle pourra disposer!
Ainsi donc, la femme commune a contre la succession de son mari une double créance pour sa nourriture et son habitation pendant trois mois et quarante jours. Mais après ces délais, elle ne devra plus compter que sur sa fortune personnelle. Il est vrai que la jurisprudence a essayé d'adoucir dans la mesure du possible la rigueur delà loi et a jugé, par exemple, que la femme survivante, qui prend qualité avant l'expiration des trois mois et quarante jours à elle impartis pour faire invenntaire et délibérer, n'en conserve pas moins le droit d'être nourrie et logée aux frais de la communauté pendant la durée de ces délais (Cass., 14 mars 1855). Mais il faut reconnaître que la loi se montre bien rigou-
reuse en faisant abandonner si rapidement à la veuve les lieux auxquels la rattachent tous ses souvenirs des jours heureux.
Quant à la femme dotale, les mêmes droits lui sont reconnus par l'art. 1570, dont nous avons déjà donné le texte, mais ils durent un an au lieu de trois mois et quarante jours. C'est sans doute un souvenir des droits d'insistance et de tenute que nous avons observés dans l'ancien droit, avec cette différence que ces droits duraient tout le temps pendant lequel la dot n'était pas remboursée, tandis que les droits d'habitation et de nourriture de la veuve dotale ne durent jamais ni plus ni moins d'un an.
DROITS SUCCESSORAUX DU CONJOINT SURVIVANT A DÉFAUT d'enfants ET DE PARENTS
Il semblerait tout au moins, qu'à défaut de gains de survie comme le douaire et l'augment, notre Code aurait pu songer à assigner à l'époux survivant un rang qui lui permit de venir utilement à la succession de son conjoint prédécédé.
Il ne lui était guère possible cependant de lui en assigner un plus mauvais, puisqu'il le place après tous les parents au degré successible, c'est-à-dire après tous les parents jusqu'au douzième degré, et ne le préfère qu'au fisc.
Écoutons Tarticle 767 :
€ Lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré successible^ ni enfants naturels, les biens de sa succèssion appartiennent ait conjoint non divorcé qui lui survit. >
Et, comme si le législateur voulait bien faire sentir le rang précaire auquel il relègue le conjoint survivant, il place, aussitôt après, l'article 7(i8, qui € à défaut du conjoint survivant, appelle VÊtat à la succession du défunt. >
Nous n'avons pas à apprécier pour l'instant cette disposition de notre Gode, qui donne à l'époux survivant un droit illusoire, car il sera bien rare le cas où il ne se trouvera pas un héritier quelconque préférable au défunt ! Nous réservons nos obseiTations à ce sujet pour le titre III de ce livre, qui sera spécialement consacré à la critique du système de l'article 767.
Mais nous devons dès maintenant l'examiner dans ses effets.
Section I. — Du rang de l'époux enrrlvant.
En ne mentionnant que les parents légitimes au degré successible et les enfants naturels du défunt comme préférables au conjoint survivant, le texte de l'article 767 pourrait donner à penser, que le conjoint l'emporte sur les successeurs irréguliers appelés par les articles 765 et 766, (père et mère naturels et à leur défaut frères et sœurs naturels). Mais la place qu'occupe l'article 767, immédiatement après les articles 765 et 766, suffirait à
établir que le conjoint, appelé par l'article 767, ne vient qu'après les héritiers appelés par les deux articles précédents, si l'article 768 ne venait montrer d'une façon indiscutable qu'il n'y a pas de place entre le conjoint survivant et l'État, et que, par conséquent, les héritiers des articles 765 et 766 doivent être préférés au conjoint suiTivant.
Mais on discute la question de savoir si l'enfant naturel reconnu par l'un des époux après le mariage pourra exercer ses droits héréditaires au préjudice du conjoint.
Ce qui donne lieu à cette difficulté, c'est ^article 337 du Gode civile qui déclare que : « la reconnaissance faite pendnit le mariage par V un des éponx, au profit (Tun enfant naturel quHl aurait eu avant son mariage d'un autre que de son épouXj ne pourra nuire ni à celui-ci ni aux enfants nés de ce mariage, >
A ne lire que cette partie de l'article, il est bien évident que la présence d'un enfant naturel reconnu après le mariage,étant de nature à nuire aux droits héréditaires del'époux survivant, la succession devrait lui être attribuée, comme si l'enfant n'existait pas. Mais l'article 337 ajoute in fine: < Néanmoins elle produira son effet après la dissolution de ce mariage, sHl n'en reste pas d'enfants. » Donc, pourrait-on dire, comme il n'y a dans l'espèce proposée aucun enfant du mariage, le droit commun reprend son empire, et l'enfant naturel succède par préférence au conjoint. Mais l'opinion contraire, confirmée par une Req. Rej., 28 mai 1878, (Sir., 79, 1,337), est
généralement adoptée, et on admet que la disposition finale de l'article 337 n'est qu'une déduction du principe posé par l'alinéa l®"", à savoir que la reconnaissance ne peut pas nuire au conjoint ni aux enfants issus du mariage, et qu^elle ne saurait par conséquent avoir pour résultat de paralyser dans un cas particulier une application de ce principe. Quoi d'étrange, au reste, à ce que le législateur ait négligé de prévoir une hypothèse, qui, il faut bien le reconnaître^ se présentera bien rarement! Observons que la jurisprudence et la majorité des auteurs appliquent l'article 337 au cas où la reconnaissance résulte d'une décision judiciaire, comme au cas de reconnaissance volontaire (1).
Section II. ~ De la cause de la vocation de l'époux.
La cause de la vocation de l'époux est le mariage. C'est pourquoi la loi prend soin de dire que si le mariage a été rompu par le divorce, la vocation cesse. Cet effet
(1) C ISS., 16 déc. 1861 ; S., 62, 1, 420. — P., 62, 211. — D., 62, 1, 39. — Lyon, 17 mars 1863 ; S., 63, 2, 206. — P., 63, 1, 151. — Pau, 28 juin, et Metz, 10 août 1864 ; S., 64, 2, 246. — P.^ 64, 1, 210. — D., 64, 2, 159 et 225. — Douai, 14 déc. 1864; S.,65, 2, 167. —P., 65, 726. — Sic : Favard, \oreconn. d*enf.f secl. 2, $ 2, n» 2; Delvincourt, p. 243; Loiseau, p. 437 ; Richefort, t. II, n» 281 ; Marcadé, art. 337, n* 7 ; Boileux, sur Vart, 331 ; Demolombe, t. V, n» 466 ; Massé et Vergé, 1. 1. p. 328, note 43. — Junge : Aubry et Rau, t. VI, S 568 quater, et note 17 (4' édit.) ; et Valette, Explic. sonim.^ p. 185, qui avaient d*abord enseigné une opinion contraire.
Jugé en sens contraire : Trib. de la Seine, 26 avril 1859 ; S., 60, 2, 118. — Paris, 9 mars 1860; S., 60, 2,237.- P., 61,963. — Sic : Duranton, t.III, n» 255; Toullier, t. II, n^^S; Chabot, Suce., sur l'art. 756, no 7; Valette, sur ProudhoUf t. Il, p. I'i6, noie a; Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. I, n» 492 ; Allemand, du Mariage, t. II, n» 852, 854 ; Taulier, t. I, p. 434 ; Zachariaî, édit. Massé et Vergé, 1. 1, S 167, in fine ; Oelsol, C. civ. expliq., 1. 1, p. 253 ; Laurent, t. IV, n*» 130.
ne se produit pas en cas de séparation de corps, car dans cette hypothèse le mariage n'est pas brisé. Est-ce à dire qu'il faille approuver cette disposition de notre Code, et n'aurait-il pas mieux valu prononcer la déchéance de tout droit de succession, tout au moins à l'égard de l'époux contre lequel aurait été prononcée la séparation de corps ?
Nous le pensons, mais les déchéances ne se suppléent pas, et dans le silence des textes nous devons adopter une solution qui n'était cependant pas dans l'esprit des rédacteurs du Gode, car Fenet, tom, XII, p. 36 y 37 et 38, nous rapporte la discussion qui eut lieu à cet égard dans le sein du conseil d'État, et, à la suite de laquelle, il fut décidé que l'article du projet serait renvoyé à la section pour être rédigé dans le sens d'une déchéance en cas de séparation de corps. L'article revint plus tard, avec la seule exception du divorce et on ne le remarqua pas.
Que décider dans le cas d^m mariage putatif ? Le mariage putatif produit à l'égard des époux tous les effets civils du mariage ; il leur permettra donc de se succéder, le cas échéant^ pourvu quHl n'ait pas été annuléde leur vivant. Dans cette dernière hypothèse, en effet, le droit de succession cesse comme dans le cas de divorce, car pour succéder il faut avoir le titre d'époux au moment de l'ouverture de la succession, et dans un cas comme dans l'autre, le survivant ou le divorcé a perdu ce titre d'époux. M. Laurent semble admettre la solution contraire, en établissant que le droit de succession est un effet civil du mariage, et en
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se demandant pourquoi, le mariage annulé, il ne serait pas maintenu entre époux aussi bien qu'il Test au profit des enfants. Mais il est facile de lui répondre qu'après la déclaration judiciaire de nullité de mariage^ les enfants conservent leur qualité d'enfants légitimes, et les droits de succession qu'ils ont à ce titre, tandis que les époux perdent leur titre d'époux, et par conséquent les droits de succession qui tiennent à ce titre.
On pourrait imaginer une situation assez singulière, à propos de ces mariages putatifs. Prinius, marié à Secunda, épouse Tertia qui se marie de bonne foi ; Primus meurt, sans parents au degré successible, laissant sa femme légitime et sa femme putative. Elles partageront sa succession, car elles y ont un droit égal. Il en serait autrement, si la nullité du mariage putatif avait été prononcée du vivant du de cttjus, car dans cette hypothèse la femme légitime succéderait seule.
Section III. — Des effets de cette vocation.
L'époux est appelé à la succession de son conjoint comme successeur irrégulier; l'article 723 prend soin de nous le dire de la façon la plus formelle. Nous n'avons pas à entrer ici dans les détails de la distinction qu'il y a lieu d'établir entre les héritiers légitimes et les successeurs irréguliers. Qu'il nous suffise de rappeler que les premiers ont la saisine, tandis que les seconds ne Tout pas, carc'est là le point capital qui les distingue. Il en résulte, que l'époux survivant doit demander Tau torisation nécessaire pour entrer en possession des choses
héréditaires; qu'il ne peut, tant que l'envoi en possession n'a pas été prononcé, exercer toutes les actions héréditaires tant possessoires que pétitoires, et que ces mômes actions ne peuvent être exercées contre lui; qu'après son acceptation pure et simple, il ne peut être poursuivi qu'intra vires hereditatiSy à raison des dettes et charges de la succession, etc.
Mais, comme l'héritier légitime, le successeur irrégulier est investi de la propriété des choses héréditaires, car l'article 771, qui décide que la propriété se trammet par succession^ ne distingue pas entre la succession légitime et la succession irrégulière. L'époux survivant, avant tout envoi en possession, est donc investi de la propriété des biens héréditaires, d'où résulte cette importante conséquence, qu'il transmet son droit à ses héritiers ou ayant-cause, par cela seul qu'il a survécu un instant de raison au défunt.
Pour que sa situation de fait se transforme en situation de droit, l'époux survivant doit accomplir les formalités de l'envoi en possession.
Ces formalités sont énumérées dans les articles 7G9, 770, 771 et 772.
Elles consistent:
1® Dans l'obligation de faire apposer les scellés et dresser inventaire , (art. 769).
Cette première opération a pour but de constater la valeur de la succession, afin de fixer, d'une part, l'étendue de la restitution qui devra être faite aux véritables ayant-cause, s'il s'en présente, et de déterminer, d'autre part, la mesure dans laquelle le conjoint, tenu des
dettes seulement intra viy^es hereditatiSj çx>mmeio\ii successeur irrégulier, devra répondre aux poursuites des créanciers de la succession.
2® Dans l'envoi en possession, et les mesures de publicité qui le précèdent.
La demande d'envoi en possession doit être formée devant le tribunal du lieu de l'ouverture de la succession, par requête.
Le tribunal pourrait, sans avoir recours à aucune mesure préalable de publicité, rejeter de piano la demande d'envoi en possession, si elle lui paraissait évidemment mal fondée, au cas par exemple d'existence incontestée d'héritiers qui n'auraient pas renoncé.
Mais si le tribunal admet en principe la demande d'envoi en possession, €il iie peut statuer qu'après trois publications et affiches dans les formes usitées, et après avoir entendu le Procureur de la République. >
Ces mesures de publicité sont destinées à avertir les successeurs préférables qui pourraient ne s'être pas révélés.
Une fois qu'elles ont été remplies dans la forme indiquée par le tribunal, on se demande si ce dernier doit faire droit à la demande, ou si l'époux doit encore prouver qu'il n'existe aucun successeur qui lui soit préférable. On rejette assez généralementcette opinion, parce que, dit-on, s'il en était ainsi, on ne verrait pas pourquoi la loi l'obligerait en outre à des mesures conservatoires, comme celle de faire emploi du mobilier ou de donner caution de la restitution future de celui-ci.
Quoi qu'il en soit, lorsque l'envoi aété prononcé par le tribunal, il est définitif.
Mais on se demande si ce tribunal devrait prononcer cet envoi, dans le cas où il aurait appris d'une façon quelconque l'existence d'un héritier préférable. Les uns soutiennent qu'un héritier connu qui ne se présente pas doit être considéré comme un héritier existant, et que par suite l'époux doit obtenir l'envoi en possession. Les autres prétendent le contraire, parce que, disent-ils, le conjoint n'est appelé qu'à défaut de successeurs préférables, et que sa vocation ne nait point, quand un de ces successeurs existe, bien qu'il reste inactif. On pourrait alors se demander pourquoi la loi exige des mesures de publicité destinées précisément à faire se révéler les héritiers. Mais M. Demolombe propose une distinction très judicieuse, d'après laquelle la solution changerait, selon qu'il s'agirait d'un héritier légitime ou de l'un des successeurs irréguliers, énumérés par les art. 765 et 766 du G. civ. Le premier, ayant la saisine, n'aurait pas besoin de se présenter pour réclamer la succession, et son inaction n'autoriserait pas le tribunal à accorder l'envoi. Le second, ne l'ayant pas, serait obligé d'élever une réclamation pour faire valoir son droit et empêcher l'époux d'obtenir l'envoi en possession.
3® En troisième lieu, < V époux survivant est encore tenu défaire emploi du mobilier ou de donner caution suffisante pour en assurer la restitution^ au cas oiiilse présenterait des héritiers du défunt , dans V intervalle de trois ans ; après ce délai, la caution est déchargée. >
L'époux a donc le choix entre l'obligation de faire
emploi du mobilier, c'est-à-dire placer l'argent comptant^ trouvé dans la succession ou payé par les débiteurs héréditaires, et le prix des meubles corporels après les avoir vendus, selon le mode qui lui convient le mieux, puisque la loi n'en impose aucun, ou donner caution suffisante pour assurer la restitution, au cas où il se présenterait des héritiers préférables.
Cette caution est une caution légale, qui doit par.conséquent satisfaire aux conditions prescrites par les art. 2018 et 2019, si Ton s'en rapporte à l'art 2040.
S'il ne pouvait trouver une caution, l'époux survivant serait admis, selon l'art. 2041, < à donner à sa place un gage en nantissement suffisant. »
La durée de l'engagement de la caution est limitée à trois ans, qui, suivant Topinion générale, ont pour point de départ le jour où la caution a fait sa soumission. Après ce délai, les héritiers qui se présenteraient n'en seraient pas moins admis à faire valoir leurs droits contre le conjoint, car leur action en pétition d'hérédité ne se prescrit que par trente ans ; mais ils n'auraient plus aucun recours contre la caution, qui serait déchargée de plein droit, par cela seul que le délai de trois ans se serait écoulé, sans qu'il se soit présenté aucun héritier.
L'art. 772 contient la sanjction des dispositions qui précèdent, en déclarant que : < U époux survivant qui n'aurait pas accompli les formalités qui précèdent j pourra être condamné à des dommages et intérêts envers les héritiers^ s' il s' en présente. >
Après que l'époux a obtenu l'envoi en possession, il a non-seulement la propriété, mais encore la possession
de droit, qui a besoin cependant d'être consolidée par une appréhension de fait; cette appréhension ne lui confère pas toutefois la possession rétroactive, en sorte qu'il ne peut continuer la possession du dectijus, ni les prescriptions acquisitives commencées par lui, de même qu'il ne peut jouir de tous les avantages, que l'héritier légitime trouve précisément dans la continuation des possessions, que lui donne la saisine.
L'époux n'en est pas moins censé avoir succédé au de cujns dès le jour du décès, et tous les actes faits par lui, en qualité d'héritier, sont validés.
Désormais il pourra exercer toutes les actions possessoires ou pétitoires contre les débiteurs héréditaires, ou détenteurs de biens héréditaires, et ces mêmes actions pourront être intentés contre lui, mais intra vires hereditatis.
M. Demolombe a bien essayé d'établir qu'il était tenu ultra viresy mais son opinion ne nous semble pas devoir être suivie. Il s'appuie sur plusieurs arguments que nous résumerons brièvement. Et d'abord, dit-il, tous ceux, qui recueillent une universalité à un titre quelconque, sont tenus personnellement, et partant vitra vires, l'actif ne se concevant pas sans le passif. Ils sont tenus personnellement parce qu'une universalité ne saurait exister sans personnalité qui la soutienne, et qu'ils ne pourraient recueillir une universalité qui n'existerait pas, s'ils ne succédaient pas à la personne. Il ajoute que, quand le Code règle Tobligation ou la contribution aux dettes des héritiers et des successeurs testamentaires, il comprend, sous la dénomina-
tion d'héritiers, tous les successeurs ah intestat, et par conséquent les successeurs irréguliers, comme les héritiers légitimes- Pour lui l'envoi en possession équivaut à la saisine, et, si Ton admet que l'obligation aux dettes dérive de la saisine, on doit admettre que la même ol)ligation résulte de l'envoi en possession. On ne saurait enfin, à son avis, tirer argument de ce que l'État, successeur irrégulier, n'est point teru des dettes ultra vires, car, pour lui, l'État ne succède pas, mais prend plutôt les biens comme vacants. Les règles de la comptabilité publique, ajoute t-il, s'opposent à ce qu'il paie les dettes ultra vires. Quelle que soit la force des arguments présentés par M. Demolombe, son opinion ne nous semble pas devoir être admise pour les raisons suivantes : — les règles de Tacceptation bénéficiaire sont exclusivement relatives aux héritiers légitimes^ en sorte qu'il n'y aurait aucun autre moyen pour le conjoint survivant, d'échapper à l'obligation de payer les dettes ultra vires j que de renoncer à la succession;— il ne nous semble pas juste, en second lieu, de décider que le successeur irrégulier représente la personne du défunt,— et nous ne voyons pas enfin comment il est possible de distinguer entre l'époux, successeur irrégulier, et l'État aussi successeur irrégulier,pour obligerFunaux dettes ultra vires^ et pour décharger l'autre de pareille obligation. — Nous sommes donc d'avis que l'époux, qui a obtenu l'envoi en possession, ne peut-être poursuivi qu'm^ra vires hereditatis.
C'est aussi une question controversée que celle de savoir si Pépoux a droit aux fruits depuis le jour du
décès du de cnjns, ou s'il les acquiert seulement depuis l'envoi. Nous estimons qu'il y adroit depuis le décès du de cujiis, en nous appuyant sur ce fait, qu'il est propriétaire deTliérédité depuis le jour du décès, et que, par conséquent, il a droit aux fruits dont elle s'est augmentée depuis cette époque, et nous repoussons l'opinion de ceux qui prétendent, au contraire, qu'il n'a la possession que depuis le jour de l'envoi, et que c'est à partir de ce moment seulement qu'il fait les fruits siens.
Mais un successeur préférable à l'époux peut se présenter, et il nous faut examiner la situation qui serait faite alors à l'époux.
S'il ne se présente que trente ans après l'ouverture de la succession, l'époux est à son' égard dans la même situation que l'héritier acceptant d'un degré inférieur à l'égard de Thérilier inactif d'un degré supérieur, et il n'a rien à redouter de ses revendications.
Mais s'il se présente avant Texpiration des trente années, et qu'il exerce contre l'époux la pétition d'hérédité, il triomphera certainement, et nous avons alors à nous demander, quel va être, à son égard, la situation de l'époux qui a été en possession jusqu'au jour où l'héritier préférable a triomphé contre lui dans la pétition d'hérédité. Distinguons à cet effet deux hypothèses : l'époux a ou n'a pas observé les formalités de Tenvoi en possession.
11 a observé les formalités de l'envoi en possession, de bonne foi, ignorant l'existence d'un successeur préférable. Il gagne dans ce cas les fruits échus ou perçus depuis l'envoi en possession jusqu'au jour où
la pétition d'hérédité a été intentée contre lui. On ne peut dire, en effet, que l'indisponibilité, dont étaient frappés les objets mobiliers pendant les trois premières années de renvoi en posesssion, constitue l'époux en état de mauvaise foi, et l'oblige à rendre au moins les fruits qu'il a perçus p.^ndant cette période. — Mais on se demande s'il devra indemniser le successeur préférable à l'occassion des détériorations que ses actions ou ses inactions ont pu causer aux choses héréditaires. Là encore, certains auteurs ont voulu le rendre responsable des détériorations subies pendant les trois premières années, mais non- de celles intervenues après ce délai. Cette distinction n'a généralement pas été adoptée, car on a fait observer, età juste titre, que renvoi était définitif, et que le droit de l'époux était le même, avant comme après les trois premiers années de l'envoi en possession. On doit donc lui appliquer les règles de droit commun pour les dépenses nécessaires ou utiles par lui faites, et ne le rendre responsable que de son enrichissement. — On se demande encore si les actes qu'il a passés avec les tiers sont maintenus ou annulés. Une s'agit paslàdes actes d'administration qui, pouvant être faits par un non dominusj sont certainement maintenus, ni des aliénations de meubles corporels faites à des tiers de bonne foi, qui sont aussi certainement maintenues, car « erifait de meubles possession vaut titre }>y mais des aliénations de meubles corporels à des tiers possesseurs de mauvaise foi, ou de meubles incorporels au profit de possesseurs quelconques, et des aliénations d'immeubles à titre onéreux ou à titre gratuit. Les uns les annulent
sans distinction, par la raison que Tépoux, comme tout successeur irrégulier, n'a qu*une propriété précaire et provisoire, tant que la pétition d'hérédité n*est pas prescrite. Ils s'appuient en outre sur une circulaire de l'Administration des domaines du 6 prairial an VI, et sur une instruction du Ministre des Finances du 13 avril 1832, qui tranchent la question en ce sens. — M. Demolombe propose une distinction entre les aliénations intervenues pendant les trois premières années, et celles arrivées après, pour annuler les premières, et valider les secondes. Les autres enfin, et nous nous rangeons à leur avis, qui, très favorable à Tépoux, nous semble en même temps très rationnel, valident tous ses actes, sans distinguer entre eux, par la raison que le successeur irrégulier envoyé en possession doit être en tous points assimilé à l'héritier apparent.
L'époux a négligé d'accomplir certaines formalités de l'envoi en possession. Il n'est pas douteux alors, qu'il ne réponde du préjudice que sa négligence aura causé au successeur préférable. C'est ainsi que, s'il a négligé de faire apposer les scellés et de dresser un inventaire, le successeur préférable pourra, par tous les moyens, établir la consistance de la succession , et demander des dommages et intérêts pour les biens qui auront disparu de l'actif de la succession non établie. C'est ainsi encore qu'il pourra être tenu de dommages-intérêts, s'il n'a pas fait emploi du mobilier ou s'il a négligé de fournir la caution exigée.
Mais, si l'époux s'est mis de son autorité privée en possession de l'hérédité, sans avoir obtenu Venvoi en
possession, et sans avoir rempli les formalités de publicité indiquées par la loi, les conséquences de sa négligence seront beaucoup plus graves.
Relativement aux fruits, il faudra voir si son omission le constitue vraiment en état de mauvaise foi. Ce sera une question de fait à examiner. Ce peut être une simple négligence de sa part, mais ce peut être aussi un dol, s'il s'est mis en possession connaissant l'existence de successeurs préférables, et faisant en sorte d'éviter qu'ils soient prévenus de l'ouverture de la succession. C'est donc d'après l'examen des circonstances dans lesquelles il s'est mis en possession que l'on décidera si, conformément au droit commun, il doit garder les fruits, étant de bonne foi, ou les rendre, étant de mauvaise foi.
De même pour les détériorations des objets héréditaires, il faudra examiner en fait s'il était de bonne ou de mauvaise foi, pour lui demander ou non des dommagesintérêts.
Quant aux actes par lui passés avec les tiers, ils devront, à notre avis, être rescindés, car on ne peut nier que les tiers soient en faute d'avoir traité avec un successeur irrégulier qui n'avait pas obtenu l'envoi en possession. Il faudrait cependant, croyons-nous, excepter de cette rigueur les actes de pure administration.
Cette appréhension de fait ne fonde aucun droit au profit de l'époux. Elle n'empêche pas un successeur préférable, qui aurait précédemment renoncé, de revenir sur sa renonciation. Elle n'empêche pas non plus l'État, soit de se faire envoyer en possession dans les trente ans de l'ouverture de la succession, soit de la prendre,
après ce délai, comme bien vacant. Elle n'expose donc l'époux qu'à rendre les fruits perçus, à supporter des dommages-intérêts pour les détériorations survenues, et, peutêtre même, à subir des poursuites de la part des créanciers héréditaires, qui pourraient à leur égard considérer son appréhension de fait comme une acceptation.