‹ De l'arbitrage en droit romain et en droit françaisChapitre 137 sur 164 · GAINS CONVENTIONNELS DE SURVIE · texte numérisé non relu

GAINS CONVENTIONNELS DE SURVIE

Avant de passer à l'examen et à la critique du système du Code civil à Tégard des rapports successoraux entre époux, il nous reste à examiner si, à défaut de gains légaux de survie, le Code a au moins autorisé des gains conventionnels qui permettent aux époux de remédier par la convention aux rigueurs de la loi.

Nous le ferons brièvement parce que, ainsi que nous Tavons déjà maintes fois fait observer, cet examen ne rentre pas absolument dans le cadre de notre étude.

Nous allons donc successivement passer en revue les conventions matrimoniales, l'imputation de la dot des enfants sur la succession du prédécédé, les donations par contrat de mariage entre les futurs époux, celles faites pendant le mariage^ et enfin les testaments. Nous examinerons enfin dans une dernière section la quotité dont les époux peuvent disposer pour s'avantager par ces différents moyens.

Section I. — Des oonventions matrimoniales.

Les partisans du système de succession entre époux établi par le Code civil font remarquer, non sans raison, que le régime de communauté est fait pour remédier aux inconvénients de ce système, sur lesquels nous aurons à revenir, et, dont le principal, estla position précaire dans laquelle se trouve l'époux, qui était habitué à mener une vie heureuse grâce à la fortune de son conjoint, et qui se trouve, après la mort de ce dernier, privé le plus souvent de toute part à sa succession. Il est certain que si le régime de communauté était appliqué dans toute sa simplicité, le partage de la communauté après la mort de l'un des époux remédierait au vice de notre loi. Malheureusement il n'en est pas ainsi, elle correctif de notre législation est, dans la plupart des cas, impuissant à modifier la situation malheureuse du conjoint survivant. Mais ce n'est pas ici le lieu de le faire remarquer, et nous n'avons pour l'instant qu'à noter les avantages que le régime de communauté peut procurer aux époux.

C'est d'abord, dans le cas de communauté légale, qui est le régime de droit commun, le partage égal, au décès de Tun des époux, de la communauté entre le survivant et les héritiers du prédécédé. *

Ce sont ensuite les conventions qui peuvent accompagner ce régime matrimonial, et pour lesquelles la loi a laissé la plus grande latitude, tout en en prévoyant et en en sanctionnant spécialement quatre, qui modifient

le partage égal par moitié^ sous le nom de préciput conventionnel, d'assignation de parts inégales, de forfait de communauté, et d'attribution au survivant de tous les bénéfices de la communauté.

§ I. — Préciput conventiomiel.

Le préciput, en matière de communauté, est le droit que Pun des époux a de prélever une partie des biens de la communauté, lors du partage qui en est à faire.

Nous ne trouvons pas comme dans l'ancien droit de préciput légal. — Le Gode civil ne reconnaît que le préciciput conventionnel.

Il peut avoir pour objet toute espèce de biens et être stipulé au profit de l'un quelconque des époux, avec ou sans condition de survie, en propriété ou en usufruit.

Il n'est prélevé que sur l'actif net à partager, et le droit de répoux préciputaire n'est pas un droit de créance contre la communauté. L'époux préciputaire est simplement co-propriétaire des biens communs, avec un droit plus fort que celui de son conjoint lors du partage. Il en résulte que :

1® Le mari a toujours le droit, en qualité de chef de la communauté, d'aliéner les biens compris dans le préciput ;

2^^ Les créanciers de la communauté peuvent saisir les effets compris dans le préciput, et les faire vendre pour se payer sur le prix, sauf, en ce cas, le droit pour l'époux préciputaire d'en prélever la valeur sur la masse (art. 1519) ;

3® La femme, en cas d'insuffisance de l'actif net de la

communauté, ne peut, pour obtenir le complément de son préciput, S'attaquer aux biens personnels de son mari (art. 1515) ;

4® La femme renonçante perd son droit au préciput, (art. 1515 et 1592), à moins de stipulation contraire.

Le préciput n'a point le caractère d'une donation proprement dite entre époux, ni quant au fond, ni quant à la forme, d'où il suit que :

1® Il n'est pas réductible, en cas d'excès, au profit de tout héritier réservataire de Tautre époux sans distinction ; il serait seulement réductible au profit des enfants du premier lit de l'autre époux, s'il excédait la limite fixée par l'art. 1098 ;

2*^ 11 n'est point soumis aux formalités des donations.

Il peut se faire que le préciput ne soit pas toujours exercé au moment du partage. C'est ce qui arrive, par exemple, en cas de séparation de corps ou de séparation judiciaire de biens, car dans ce cas il faut attendre que la mort de l'un ou de l'autre des époux ait fait accomplir ou défaillir la condition de survie.

La loi enlève à l'époux coupable des faits, qui ont entraîné contre lui la séparation de corps, le bénéfice du préciput. C'est ce qui résulte par argumenta contrario de l'art. 1518, qui conserve le préciput à celui qui a obtenu la séparation de corps. C'est donc que la loi entend l'enlever à celui contre lequel la séparation a été prononcée.

§ II. —De f assignation de parts inégales. Les époux peuvent déroger au partage égal établi par

la loi, et convenir que le survivant aura une part supérieure à la moitié, tandis que les héritiers de l'autre prendront une part inférieure (art. 1520). Mais elle veut alors que la répartition du passif suive exactement celle de l'actif (art. 1521), sous peine de nullité de la convention.

En cas de séparation de corps ou de biens, il faut, comme précédemment, procéder provisoirement au partage égal de la communauté, sauf règlement ultérieur des droits des époux, si la condition de survie se réalise.

§ III. — Du forfait de communauté.

L'art. 1522 établit le forfait de communauté, par lequel on convient, que l'un des époux ou ses héritiers ne pourront réclamer qu'une certaine somme pour tout droit de communauté, tandis que l'autre ou ses héritiers auront l'ensemble des biens communs.

Le forfait de communauté peut être stipulé sous telles conditions qu'il plaît aux époux, mais il ne nous intéresse, que quand il est établi sous la condition de survie. C'est alors ordinairement le survivant qui aura toute la communauté, et les héritiers de l'autre le forfait.

Cette convention peut être avantageuse ou non au survivant des époux, selon l'état de la communauté.

Mais il est toujours loisible à la femme de renoncer à la communauté et de se soustraire ainsi à ses charges. La situation de la femme est donc meilleure, dans la clause du forfait de communauté, que celle du mari, puisqu'il lui est toujours possible de renoncer à la

communauté qui lui est attribuée, si celle-ci doit entraîner pour elle des charges trop lourdes. Observons que sa renonciation doit être indivisible, et qu'il ne lui serait pas permis de ne renoncer qu'à la clause de forfait, et de demander le partage égal.

§ IV. — De V attribution au survivant de tous les bénéfices de la communauté.

Aux termes de l'art. 1525, al. 1 : < /Z est permis aux époux de stipuler que la totalité de la communauté appartiendra au survivant ou à Tun d'eu^ seulement y sauf aux héritiers de Vautre à faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur. >

Ainsi donc les héritiers de l'époux prédécédé retirent de la communauté tous les biens qui y sont tombés du chef de leur auteur soit lors du mariage, soit pendant, et supportent les dettes correspondantes à ces biens ; tout le reste de la communauté, actif et passif, va à l'époux survivant.

Quelque considérable que puisse être l'avantage retiré par l'un des époux de la clause qui nous occupe, la loi n'yvoit pas une donation, mais une simple convention de mariage ; et la réduction de l'avantage procuré à l'époux survivant ne pourrait être demandée que par les enfants d'un premier lit de l'époux prédécédé, et non par ses autres héritiers réservataires.

La femme survivante, appelée à recueillir la totalité de la communauté, n'en conserve pas moins le droit qui lui appartient en toute hypothèse de renoncer à la com-

munaulé, droit qui peut lui être précieux dans le cas où le passif dépasserait l'actif.

Section II. «- De Timputation de la dot des enfants sur la succession du prédécédè.

L'art. 1545 en établissant que, « si le survivant des père ou mère constitue une dot pour biens paternels et maternels^ sans spécifier les portions, la dot se prendra d'abord sur les droits du futur époux dans les biens du conjoint prédécédé, et le surplus sur les biens du constituant >, consacre une sorte de gain de survie au profit de celui des époux qui survivra, puisque la dot se prendra d'abord sur les biens du prédécédé.

Ce gain de survie sera légal ou conventionnel.

Il sera légal dans le cas de Part. 1545, c'est-à-dire dans l'hypothèse où les époux se trouvent mariés sous le régime dotal.

Il sera légal aussi dans Thypothèse où les époux sont mariés sous le régime de communauté, si Ton est d'avis que l'article 1545 placé dans le chapitre du Régime dotal, s'applique aussi au Régime de communauté.

Mais il sera conventionnel dans l'hypothèse où les père et mère, mariés sous le régime dotal ou de communauté, sont tous les deux vivants et constituent conjointement une dot à leur fille, chacun pour moitié, ou inégalement, en stipulant l'un de l'autre d'une part, et avec leurs fille et gendre d'autre part, que la dot sera imputée en entier par celle-ci sur la succession du prémourant.

Section m. — Des donations par contrat de mariage entre les futurs époux.

La faveur dont le législateur a toujours voulu entourer le mariage lui a fait admettre de nombreuses dérogations au droit commun, en ce qui concerne les donations qui leur sont faites, ou qu'ils se font par contrat de mariage.

En ce qui concerne spécialement les donations que les futurs époux peuvent se faire par contrat de mariage, elles s'écartent à la fois des règles des donations ordinaires et de celles des donations qui peuvent leur être faites par contrat par leurs parents ou des étrangers.

Elles s'écartent des donations ordinaires en ce que :

1° Elles peuvent comprendre les biens à venir^ soit seuls, soit cumulativement avec les biens présents. Mais tandis qu'entre futurs époux la donation entre-vifs de biens présents n'est point censée faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n'est pas formellement exprimée, la donation de biens à venir est caduque, si le donateur survit au donataire;

2® Elles peuvent être faites sous condition potestative de la part du donateur ;

3^ Elles sont dispensées d'acceptation expresse ;

4« Elles sont subordonnées à la condition tacite de la célébration du mariage.

Elles sont, au contraire, comme les donations ordinaires, soumises:

1^ A la révocabilité pour ingratitude, car l'article 959

ne concerne que les donations faites aux époux par des tiers, (Cass., 26 fév. et 10 mars 1856) ;

2® A rimpossibilité de s^étendre aux enfants à naître quand elles ont pour objets des biens à venir.

Elles sont soumises à des règles spéciales :

1^ Parla possibilité d'être laites par un mineur dûment assisté;

2® Par la révocation de plein droit par Tefifet de la séparation de corps, (arg. deTart. 299) (1) ;

3^ Par la non-révocation pour survenance d'enfants communs ;

4® Par une quotité disponible spéciale et fixée par les articles 1094 et 1098.

Section lY. —, Des donations entre époux pendant le mariage.

Le législateur n'avait pas à entourer les donations entre époux pendant le mariage des mêmes faveurs que celles qu*il a édictées pour les donations par contrat de mariage, destinées à encourager les citoyens au mariage.

Aussi, si ces donations conservent quelques privilèges comme celui de pouvoir consister en biens à venir et de pouvoir s'élever à une quotité supérieure au disponible ordinaire (art. 1094), elles sont soumises à des rigueurs spéciales, en ce sens qu'elles sont toujours révocables.

(1) Cass , Ch. réunies, 23 mai 1S45. — Cass., 17 juin 1S45 ; 28 avril 1846; 25 avril 1849; 19 juin 1849.

Section y. — Du testament entre époux.

Nous ne trouvons rien de spécial aux époux dans la faculté de s'avantager par testament. Il n'y a pour eux ni faveurs ni rigueurs, et ils sont entièrement sur ce point soumis au droit commun.

Quant à la quotité dont ils peuvent disposer par testament, elle est la môme que celle dont ils peuvent disposés par donation, et c'est précisément cette quotité qu'il nous reste à examiner dans la section suivante.

Section VI. — De la quotité disponible entre époux.

Le chiffre de la quotité disponible entre époux, de même que le quantum de la quotité disponible ordinaire, ne peut être connu et déterminé qu'au décès du donateur. Celte quotité est indépendante de la nature des libéralités et de l'époque où elles ont été faites, et il n'y a pas à distinguer si elles ont été faites par contrat de mariage ou pendant le mariage, par acte entre-vifs ou par testament.

Cette quotité varie suivant la qualité des héritiers que laisse le conjoint. Nous allons examiner successivement les différentes hypothèses qui peuvent se présenter.

§ I. — Le disposant ne laisse ni ascendants ^ ni descendants.

Comme dans ce cas il pouvait donner tous ses biens

à des étrangers, il peut pareillement disposer de la totalité en faveur de son époux.

§ II. — Vépoux disposant meurt sans enfants^ laissant un ou plusieurs ascendants.

Il peut encore dans ce cas donner à son conjoint tout ce dont il aurait pu disposer en faveur d'étrangers, c'està-dire la moitié ou les trois quarts de son patrimoine, suivant qu'il laisse des ascendants dans les deux lignes ou dans une seule. Mais, en outre, il peut dans ce cas donner à son époux l'usufruit de la réserve des ascendants. Nous n'avons pas à nous étendre sur les critiques qu'on n'a cessé d'adresser à notre Code à ce sujet. Il est certain que la réserve des ascendants, presque toujours plus âgés que leur bru ou leur gendre, consistant dans nue-propriété, est bien précaire. Mais on peut faire observer que la réserve dont il s'agit a été établie bien plutôt dans l'intérêt de la famille du disposant que dans celui des ascendants eux-mêmes, et dans tous les cas ce n'est pas à nous, qui trouvons que la loi traite sévèrement le conjoint survivant au point de vue de ses droits successoraux, à blâmer le Gode, lorsqu'il lui reconnaît un avantage.

§ III. — Le disposant laisse un ou plusieurs

descendants issus de son mariage avec la personne

à laquelle il a fait des libéralités.

Il pourrait donner à des étrangers la moitié de ses biens, s'il ne laisse qu'un enfant légitime, le tiers s'il en

laisse deux et le quart s'il en laisse trois ou un plus grand nombre; mais à son époux, Tart. 1094, 2« al., lui permet de donner « un quart en propriété et un « autrequart en usufruit^ ou la moitié de tous ses biens € en usufruit seulement. »

C'est encore une question fort discutée, mais sur laquelle nous n'avons pas à nous étendre que celle de savoir comment il faut entendre la disposition de ce deuxième alinéa de l'art. 1094. Si on le prend en effet à la lettre, la quotité ne varie point avec le nombre des enfants, et elle sera par conséquent — plus étendus que la quotité disponible ordinaire, lorsque le défunt aura laissé trois enfants ou plus, car il ne peut alors donner dans ce cas à un étranger qu'un quart en propriété, — moins étendue lorsqu'il ne laissera qu'un enfant, car il pourrait alors donner à un étranger la moitié de tous ses biens en propriété. 11 est certain que ce système conduit à des résultats assez étranges, mais il se justifie cependant par les considérations suivantes. Lorsque l'époux veut assurer à son conjoint le moyen de vivre honorablement après sa mort, la loi a dû mesurer sur les besoins de l'époux survivant la quotité de biens que son conjoint pourrait lui laisser. Or, les besoins de l'époux seront les mêmes, quel que soit le nombre des enfants en présence desquels il se trouvera. Donc la portion de biens qu'il pourra recevoir devra être la môme, soit que le défunt ait trois enfants, soit qu'il n'en ait qu'un seul, et peu importe que cette quotité soit supérieure ou inférieure à celle de l'étranger puisqu'elle est suffisante. Le second système, qui est plus favorable

à répoux survivant, nous paraît devoir être adopté, en raison des considérations qui suivent. L'art. 1094 serait, à notre avis, purement exterisifde la quotité disponible ordinaire. On pourrait toujours donner à son conjoint autant qu'à un élTdniger elpsirîois quelque chose de plus. L'art. 1094 en effet n'a pas entendu priver les conjoints du bénéfice du droit commun, quand la quotité que le droit commun détermine est plus considérable que la quotité qu'elle a exceptionnellement établie en leur faveur. L'art. 1094, où cette quotité est réglée, s'explique par la faveur qui s'attache aux rapports que le mariage établit entre les époux. C'est par conséquentponr et non contre eux qu'il a été fait. Dès lors, qu'en conclure, si ce n'est qu'ils peuvent le laisser là, quand l'art. 913 leurconvient mieux? L'art. 1094 est purement facultatif; cela résulte de ses termes et de son esprit.

La quotité disponible de l'art. 1094 semble renfermer une alternative ridicule, en ce sens que la loi, après avoir permis de donner deux quarts, l'un en pleine propriété, Tautre en usufruit, prend soin de nous dire qu'un conjoint peut, s'il le préfère, donner à son conjoint deux quarts en usufi^it seulement. Or n'est-il pas évident, d'après la maxime qui peut le plus peut le moins^ que celui qui a le droit de donner une moitié en usufruit plus un quart en nue-propriété, peut à plus forte raison donner une moitié en usufruit seulement ? Mais cette naïveté s'explique historiquement. La règle posée par l'art. 1094 est l'application d'une règle qui dans le projet du Gode était générale, à savoir que le chiffre du disponible en usufruit était le même que le chiffre du

disponible en pleine propriété. Ce système fut plus tard abandonné et Tart. 917 permit de donner telle portion d'usufruit qu'on jugerait à propos, sauf, pour les héritiers réservataires.* qui craindraient la trop longue durée de l'usufruit, la faculté d'abandonner au donataire tout le disponible en pleine propriété. L'art. 1094 fut-rédigé conformément au projet abandonné et ne fut pas misen rapport avec la nouvelle théorie de l'art. 917. S'ensuitil qu'on doive l'appliquer à la lettre? Nous ne le croyons pas, et nous estimons qu'il faut appliquer la théorie de l'art. 917 et décider que, si un étranger peut, aux termes de l'art. 917, recevoir en usufruit une fraction plus forte que la fraction disponible en propriété, la même faveur doit appartenir au conjoint.

Si le donateur avait donné tout le disponible ou tout ce que la loi lui permet de donner, nous pensons qu'il serait considéré comme ayant voulu donner la plus forte quotité, et, qu'au cas de trois enfants communs, l'époux donataire prendrait un quart en pleine propriété et un quart en usufruit.

§ IV. — De la quotité disponible entre époux lorsque

le disposant laisse des enfants d'un précédent

mariage.

Nous avons vu de quelles peines avaient été entourés les seconds mariages, tanten droit romain, que dans notre ancien droit.

L'art. 176 du projet de Gode civil reproduisait sauf quelques modifications les deux chefs de l'Édit de 1560, inspiré, on le sait, par le chancelier de l'Hôpital, à l'occa-

sion du mariage d'une dame Ane d'Alègre, veuve et mère de huit enfants, avec un sieur Georges de Glermont beaucoup plus jeune qu'elle, qui ne consentit à cette union désassortie que devant une donation considérable. Mais dans la rédaction définitive du Code civil, le premier chef seul de Tédît fut conservé. Le deuxième, qui obligeait répoux remarié à conserver à ses enfants du premier lit les biens provenant de la libéralité de son conjoint, parut sans doute en opposition, d'une part, avec le principe de lart. 732, qui dispose que la loi ne considère pas l'origine des biens pour en régler la succession, et d'autre part avec le principe de l'art. 745, qui appelle tous les enfants à succéder également à leur auteur encore qu'ils soient issus de différents mariages.

L'art. 1098 qui remplaça l'art. 176 du projet est ainsi conçu : < U homme ou la femme qui, ayant des enfants d'un autre lit, contractera un second ou subséquent mariage, ne pourra donner à son nouvel époux qu'wne part d'enfant légitime le moins prenant et sans que, dans atccun cas^ ces donations puissent excéder le quart des biens. >

La loi part donc de ce principe que le nouveau conjoint doit-être assimilé à un enfant et qu'il peut recevoir par conséquent autant qu'un enfant, mais ce principe souffre deux restrictions : la première consiste en ce que, si un ou plusieurs enfants ont été avantagés, la part du nouvel époux ne pourra pas être supérieure à celle de l'enfant qui prend le moins ; d'après le deuxième, la part du nouveau conjoint ne pourra jamais dépasser le quart des biens.

La part d'enfant ne peut-être exactement connue qu'au décès de l'époux remarié, et pour la fixer c'est à cette époque qu'il faudra considérer le nombre d'enfants légitimes laissés par le disposant, en y comprenant même ceux issus du nouveau mariage, mais sans y faire figurer les renonçants et les indignes. Le nouvel époux sera considéré comme un enfant de plus et sa part sera calculée sur cette base.

On se demande si le veuf ou la veuve, qui, ayant des enfants de sa première union, se remarie plusieurs fois successivement, peut valablement donner à chacun de ses nouveaux conjoints la quotité disponible fixée par Part. 1098, (à la condition bien entendu que l'ensemble des libéralités n'excède pas la limite fixée par l'art. 1094), ou si tous les nouveaux conjoints successifs ne peuvent recevoir à eux tous que cette quotité ? On admet généralement dans le silence de la loi cette dernière solution qui est conforme aux aaciens principes de l'Édit, à l'esprit de notre législation, qui renchérit sur les sévérités de l'Édit et aux travaux préparatoires du Code.

Cette action en réduction ne peut s'ouvrir que dans la personne des enfants du premier lit, mais ils n'en auront pas toujours le profit exclusif, en ce sens qu'Us seront tenus de la partager avec les enfants auxquels le nouveau mariage aurait donné naissance, avej leurs frères utérins ou consanguins.

Les enfants du premier lit ne peuvent du vivant de leur auteur renoncer au droit d'exercer l'action en réduction, car cette renonciation constituerait un pacte sur succession future, et, du vivant de leur auteur, ils n'ont

aucune action pour faire réduire les libéralités excessives faites par lui à son nouveau conjoint. Après son décès, ils ne peuvent se prévaloir de Tarlicle 1098 qu'autant qu'ils se portent héritiers du disposant.

§ V. — Sanction des dispositions qui précèdent.

La sanction des dispositions qui précèdent se trouve dans l'article 1099, ainsi conçu : < Les époux ne pour- < ront se donner indirectement au delà de ce qui leur « est permis par les dispositions ci-dessus. Toute dona- « tion, ou déguisée^ ou faite à personnes interposées^ € sera nulle. >

Le législateur avait à redouter, en effet, que l'époux qui convole en secondes noces ne cherche à éluder les prohibitions qu'il venait d'édicter.

Mais quelle est l'étendue de la sanction qu'il a voulu édicter ? Sur ce point encore, les commentateurs sont loin d'être d'accord.

Les uns raisonnent ainsi: l'article 1099 contient deux alinéas distincts, indépendants l'un de l'autre, et établissant des règles différentes selon les hypothèses qu'ils prévoient.

Le premier alinéa a trait aux donations i)idirectes. Il les déclare valables, mais réductibles^ lorsqu'elles excèdent le disponible.

Le second vise les donations déguisées ou faites à des personnes interposées, et les déclare nulles pour le tout, qu'elles dépassent ou non la quotité disponible.

Cette distinction est rationnelle, car la donation indi-

recle ne se cache pas, on la découvre facilement, et on peut par conséquent Tempécher sans recourir à des moyens radicaux. Les autres, au contraire, ne se font pas au grand jour; elles deviennent suspectes au législateur qui y voit presque toujours le résultat de la captation ou de la suggestion, et qui cherche par conséquent à les prévenir par une pénalité plus sévère que celle qui atteint les donations indirectes.

D'autres commentateurs raisonnent de la façon suivante. Ils reconnaissent bien que Tarticle 1099 contient deux alinéas, mais ils ne voient dans l'un que le développement de l'autre. Le principe, disent-ils, est qu'il n'est pas permis de faire indirectement des libéralités qui excèdent la quotité disponible. Les donations déguisées et les donations faites à des personnes interposées sont des donations indirectes. Or les donations indirectes qui dépassent la quotité disponible sont nulles en tant qu'excessives et par conséquent réductibles. La loi a voulu protéger la réserve, ajoutent-ils ; or la y^éduction suffit à cet effet sans qu'il soit utile de recourir à une nullité qm serait excessive.

Quoi qu'il- en soit, les héritiers réservataires seront admis à faire la preuve de ces donations indirectes, déguisées ou faites à des personnes interposées, par tous les moyens possibles. La loi établit même à leur profit une présomption qui les dispense de toute autre preuve, et contre laquelle nulle preuve contraire n^est admise, car l'article 1100 dit à ce sujet : < Seront réputées faites à personnes interposées les donations de Vun des épouco aux enfants ou à Vun des enfants de

Vautre époux issus d'un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parents dont Vautre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n'ait point survécu à son parent donataire. >

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