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EXAMEN ET CRITIQUE DU SYSTÈME DU CODE CIVIL

Tel est le système du Code civil quant au règlement des droits successoraux entre époux.

Pour la veuve les modiques avantages que nous avons énumérés sous les dénominations de reprise des linges et hardes, deuil, nourriture et habitation,

Pour Tun quelconque des époux, ce droit illusoire de succession après tous les parents au degré successible, les enfants naturels, les père et mère naturels, les frères et sœurs naturels, en un mot après tous les successeurs possibles, sauf TÉtat.

<La conséquence de ces dispositions est dans certains cas profondément regrettable, écrit M. Delsol dans la proposition de loi qu*il présenta à l'Assemblée nationale le 21 mai 1872. Ainsi, supposez que l'époux prédécédé ait seul de la fortune, et que, surpris par]amort,il n'ait pas eu le temps d'assurer par acte entre-vifs ou testamentaire le sort de son conjoint survivant, celui-ci n'aura rien à prétendre sur les biens du défunt, si considérables qu'ils puissent être, et si grand que soit leur propre dénûment.

« Après avoir vécu dans le bien être, quelquefois dans Topulence, Tépoux survivant verra toute la fortune de son conjoint s'en aller aux mains de ses héritiers naturels, et il sera réduit à passer le reste, de sa vie dans la gêne et dans la pauvreté. >

Mais, dira-t-on, s'il y a des enfants de ce mariage, l'époux survivant trouvera dans son usufruit légal d'abord, et plus tard dans le devoir et dans l'affection de ses enfants, une grande partie des avantages que la loi n'a pas su lui reconnaître.

Soit, mais ne voyez- vous pas tout ce qu'il y a d'humiliant dans la situation de ce père ou de cette mère venant quémander de ses enfants des secours pour son existence ! Que faites vous de cette autorité dont vous voulez que le chef de famille soit entouré! Combien n'abaissez-vous pas la dignité de celui qui doit s'éteindre entouré du respect et de la vénération de tous ceux qui lui doivent le jour !

Et si, l'union a été stérile? L'époux survivant va se voir éconduit, chassé de la maison où demeurent tous ses souvenirs des heureux jours passés, réduit à une position précaire, que son âge, que la maladie ne lui permettront pas le plus souvent d'améliorer.

Et au profit de qui, je vous le demande? Pour des collatéraux que le défunt n'aura peut-être jamais connus, pour des héritiers avides, sans scrupules et sans déférences, d'autant plus âpres à se partager les dépouilles du défunt, qu'ils auront moins compté sur une hérédité qu'un testament, qu'une donation pouvait leur enlever. Ne demandez ni larmes ni regrets pour

le défunt, à ces cousins jusqu'au douzième degré qui envahissent le toit conj-ugal ! Ils ne prendront môme pas le soin le plus souvent de dissimuler à Tépoux survivant que son règne est fini et que le leur commence.

Presque tous les commentateurs du Gode s'accordent à blâmer cette disposition de notre droit, et les critiques que nous allons faire du système du Gode civil sont celles de la très grande majorité de ceux qui se sont occupés de cette partie de notre législation.

Mais où trouver un langage plus élevé que celui de M. Bourbeau, dans le discours dont nous avons déjà parlé, et montrant mieux combien nos législateurs ont manqué à l'équité naturelle en n'accordant pas de droits successoraux plus élevés au conjoint survivant.

« Voyez, s'écrie M. Bourbeau (1), cet époux, cette épouse. Leur existence a été modeste; ils ont vécu ensemble dans une union heureuse et obscure. L'un décède, et dans cette existence à deux, modeste et non tourmentée, les regrets de la perte sont peut-être plus vifs que dans des situations plus élevées.

* La mort a brisé le lien et imposé la séparation, mais quoi ! Est-ce qu'il n'est rien resté des obligations antérieures ?

< Que signifie donc cette expression légale qui a été transmise du droit romain dans notre droit coutumier, € veuf, veuve ? > La maison est vide et le cœur n'est plein que de souvenirs ! N'est-ce pas une qualité légale que celle de veuve? qu'en faites-vous, que devient-elle!

€ Quel est ce conjoint que vous appelez la veuve et qui

(1) Journal officiel du 7 mars 1877, —p. 1745, col. 1 et 2.

pleure, si elle n'est pas encore la personnification de cette union brisée, s'il ne reste rien du mariage, si tout a disparu en même temps que celui qu'elle aimait ? Ce n'est pas là seulement une question de succession, une question d'hérédité; mais c'est la famille qu'il faut honorer dans son principe. C'est le mariage qu'il faut élever bien haut; il faut que tous, — et ceux-là surtout qui sont spiritualistes, — sachent et comprennent que la mort ne fait pas tout disparaître ; il faut que les enfants, dont le père est mort, voient dans leur mère le représentant isolé de cette famille dans laquelle ils ont vécu, qui leur a donné l'existence, l'entretien, l'éducation. Il faut qu'ils la respectent non-seulement comme mère, mais comme veuve, parce qu'elle est bien la personnification de cette union sainte qui doit être glorifiée par la loi, qui doit avoir un symbole, et qui se manifeste par un droit que la loi saura créer! >

A côté de ce point de vue élevé qui, à lui seul, devrait suffire pour faire reconnaître au conjoint survivant des droits successoraux plus étendus, il est d'autres considérations qui ont aussi leur valeur.

Est-il équitable au moment où la mort vient rompre la chaîne de ces deux existences, qui s'étaient unies, selon l'expression de Portails, t pour perpétuer leur espèce, et pour s'aider, par des secours mutuels, à porter le poids de la vie, et pour partager leur commune destinée >, que la loi ne vienne pas procurer au survivant, alors que son cœur est encore brisé par la douleur la plus respectable, les ressources nécessaires pour échapper aux difficultés de la vie matérielle? Et remar-

quez que, selon Tordre naturel des choses, cette sépation vient se produire alors que Tâge avancé du survivant ne lui permet plus d'espérer se créer par le travail de nouvelles ressources.

N'y a-t-il pas quelque chose de profondément blessant pour le cœur humain à voir les législateurs méconnaître les liens d'affection qui doivent unir les époux et priver d'une légitime et suprême sanction les devoirs réciproques qui naissent d'une existence commune et indivisible !

Eh quoi ! lorsque les fiancés se présentent devant l'ofiicier de l'état civil pour qull légalise l'amour qui est né dans leurs cœurs, celui-ci leur rappelle les devoirs de l'union qu'ils vont contracter, afin de bien graver dans leur mémoire les principes qui doivent être désormais la règle de toute leur vie. Il leur apprend, s'ils ne le savent déjà, que les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. Et c'est précisément au moment où l'application de ces principes serait la plus nécessaire, que la loi, oublieuse des devoirs qu'elle a enseignés, ne fait rien pour venir en aide à une situation d'autant plus pénible que le plus souvent elle n'aura pas été prévue !

Ne paralyse-t-elle pas ainsi dans leurs effets salutaires les engagements moraux qui pour les époux découlaient du mariage ? Ne rend-elle pas vaine cette solidarité d'existence qui unissait les époux pendant leur vie ?

€ Dira-t-on, écrit M. Boissonnade (l),que la loi a assez fait pour les époux, en levant les anciennes prohibitions

(1) Histoire des droits de l'époux survivant, p. 532.

de se donner entre-vifs que nous avons rencontrées dans l'ancien droit, et en maintenant pour eux la faculté de tester Tun en faveur de l'autre?

< Mais la loi, aussi, a permis aux parents de donner à leurs enfants, soit entre-vifs, soit par testament, et cependant elle a pourvu au cas où ils ne l'auraient pas fait : elle a fait un testament pour les parents que la mort peut surprendre.

€ Disons mieux, elle a reconnu aux enfants un droit qu'ils tiennent de la nature, plus encore que de la volonté de leurs parents, et c'est parce que ce droit ne peut leur être arbitrairement enlevé, c'est parce qu'il leur est réservé, que nous ne considérons pas Tafifection présumée du défunt comme une explication suffisante du droit héréditaire.

€ Mais pour ne parler que des héritiers auxquels une réserve n'est pas assurée, des héritiers que le testateur peut, à son gré, instituer ou déshériter, la loi attendelle, pour les investir des biens du défunt, que celui-ci ait manifesté ses intentions généreuses en leur faveur par un legs ou par une donation?

€ Pour ceux-là, assurément, la vocation héréditaire s'explique suffisamment par l'affection présumée.

« Mais alors ne fallait-il pas, à bien plus forte raison, présumer l'affection chez ceux qui se sont choisis pour vivre indissolublement de la même vie, et qui ont appelé sur leur union la consécration de la loi, la protection de la société et la bénédiction du ciel ?

« Le lien qui les unit n'est-il pas aussi étroit, aussi légal et aussi naturel que le lien du sang?

< N'est-il pas lui-même un autre lien du sang, le premier lien naturel, le lien type de la famille, celui dont les autres ne sont que la dérivation ?

< Le mariage étant la source de toute parenté et de toute consanguinité, comment ne serait-il pas lui-même la première parenté, la première consanguinité ?

€ La souche peut-elle avoir une autre nature que la branche, le rameau et le fruit?

€ Quand Dieu a créé la femme, il Ta tirée du premier homme, et il a voulu qu'elle fût < les os de ses os et la chair de .sa chair » ; aussi ne devons-nous pas voir une simple figure de pensée ou de langage dans cette touchante parole du Christ condamnant le divorce: € Homo adhœrebit uxori suce^ et erunt duo in carne una. >

« S'il est vrai que la moralité d'un peuple se mesure au degré de respect qu^il professe pour la femme, on peut dire que la sagesse d'une législation se mesure au degré de protection qu'elle accorde au mariage. .

€ La nôtre, heureusement, a protégé le mariage à d'autres égards, notamment dans sa liberté^ dans sa dignité et dans sa stabilité ; mais il lui faut réparer, au plus tôt, quant au droit héréditaire, une erreur qui jette de l'ombre sur toute son œuvre.

€ Il ne faut plus qu'on ait le triste spectacle d'une malheureuse veuve ou d'un mari accablé par la douleur, obligés de quitter une maison où la mort avait déjà fait le vide, mais où tout leur rappelait de fidèles et religieux souvenirs d'un bonheur évanoui.

< Il ne faut plus que d'avides collatéraux, que des

enfants même, trop souvent égoïstes et ingrats, puissent leur ravir les débris d'un patrimoine qu'ils s'étaient mutuellement autorisés à considérer comme appartenant à l'un autant qu'à Tautre.

€ Il ne faut pas qu'ils se voient disputer jusqu'à ces modestes objets de travail ou d'agrément auxquels un usage journalier donne une touchante valeur d'affection, comme si quelque chose de la personnalité de l'être regretté s'y était mystérieusement incorporé.

€ Il ne faut plus enfin qu'un nouveau satyrique puisse dire de nous, et avec plus de raison qu'autrefois, ce que déjà Labruyère disait pour son temps : « Géronte meurt de caducité et sans avoir fait ce testament qu'il projetait depuis longtemps. Dix têtes viennent ab intestat partager sa succession. Il ne vivait que par les soins d'Astérie sa femme, jeune encore. Il ne lui laisse pas assez de biens pour pouvoir se passer, pour vivre, d'un autre vieillard. >

Avant d'examiner les objections que l'on oppose an desideratum que nous venons d'indiquer, observons la défaveur avec laquelle l'époux survivant est traité par les lois spéciales relatives à l'enregistrement. Il est considéré, lorsqu'il vient ab intestat à la succession de son conjoint, comme une personne non parente, (L. 28 avriH816, art. 53j, et doit par conséquent payer un droit de mutation de 9 fr. pour 100 fr., (L. 21 avril 1832, art. 33; 18 mai 1850, art. 10). Il ne paie au contraire que 3 fr. pour 100 fr., lorsqu'il vient en vertu d'un testament.

Ces objections sont les suivantes :

TITRE m. — EXAMEN DU SYSTEME DU CODE CIVIL 227

Et d'abord, dit-on, le régime matrimonial que la loi favorise, le régime de communauté, est un correctif suffisant des rigueurs de l'article 767.

Il est certain que la communauté pourra remédier dans bien des cas aux inconvénients que nous avons indiqués. Mais est-il besoin de faire remarquer que dans bien d'autres elle ne saurait préserver l'époux survivant des hasards de la fortune. Supposez en eifet que le prédécédé ait une fortune immobilière considérable. Elle lui est restée propre, et si des accidents, commerciaux ou autres, sont survenus et ont englouti les revenus de la communauté, le survivant va se trouver dénué de toutes ressources.

Et puis quelles que soient les faveurs dont la loi entoure la communauté légale, ne sait-on pas que ce régime est en réalité fort peu appliqué ? Dans tous les pays où il est adopté, on le modifie par des clauses nombreuses, on le limite aux acquêts^ par exemple, c'est-à-dire aux économies faites pendant le mariage, et cette communauté qui ne comprend ni les dots constituées aux époux, ni les capitaux mobiliers qui pourraient leur advenir ultérieurement est la plupart du temps insignifiante, absorbée qu'elle est par les charges du ménage.

Et dans tout le Midi de la France, dans la Normandie, où l'on ne se marie pas sous le régime de communauté, où est le correctif que vous trouviez dans le régime matrimonial ?

Me direz-vous que les stipulations de survie sont envisagées par la loi d'un œil favorable, qu'elle les

permet par contrat de mariage ou pendant le mariage ?

Mais nous avons vu les restrictions nombreuses dont le législateur les a entourées. Et puis que de contrats de mariage se font sans stipulations de ce genre ! N'y a-t-il pas dans le cœur de ces deux êtres qui vont s'unir une répugnance profonde à prévoir, en quelque sorte d'avance, leurs successions respectives ! Et n'est-il pas plus convenable que la loi elle-même assure le sort de celui qui survivra, au lieu d'obliger les époux à prévoir leur décès dans le contrat même qui préside à l'union sur laquelle se fonde une famille nouvelle ?

Mais, nous objectera-t-on encore, les donations pendant le mariage, et surtout les testaments, sont au moins un remède aux lacunes qui se trouvent dans la loi ?

Si ces actes étaient d'un usage constant, nous conviendrions volontiers de leur efficacité. Mais il n'est pas besoin d'avoir de la vie une longue pratique pour savoir qu'ils ne sont pas dans nos mœurs. € Et sans parler des testaments perdus, des donations et des testaments annulés, peut-on se dissimuler que le plus souvent les époux, même liés par la plus étroite et la plus profonde affection, n'ont ni le soin ni le courage de prendre en temps utile leurs dispositions? Comment un époux délicat osera-t-il éveiller la pensée de la mort dans l'esprit de son conjoint et lui demander une libéralité pour le jour de la séparation ? Et si l'un des époux manque de délicatesse, si sa convoitise surmonte tous les scrupules, il sera donc seul à obtenir des libéralités, tandis que son conjoint ne recevra rien en échange ? Ensuite, est-il bon que la pensée des époux

soit constamment assiégée par des préoccupations d'avenir, et n'est-il pas préférable que la paix morale des familles trouve dans la loi sa source et sa sécurité ? N'est-ce pas le meilleur moyen de protéger la délicatesse et de faire taire la cupidité (1) ? >

Il est encore une autre considération que l'on fait valoir contre la modification que nous voudrions voir introduire dans nos Codes. Si vous établissez, nous diton, un avantage légal au profit de l'époux survivant, il vous faudra mettre dans la main du prédécédé une faculté d'exhérédation, dans le cas où il ne voudra pas voir, pour des raisons quelconques, son conjoint profiter des avantages que la loi aura créés à son profit. Cette exhérédation, en révélant peut-être des douleurs et des griefs longtemps cachés, deviendra un sujet de scandales et de troubles pour les familles.

Nous répondrons qu'il est aussi des cas où cette exhérédation n'aura rien de blessant pour l'époux survivant. Par exemple, lorsqu'il aura une fortune suffisante, et que les dispositions du prédécédé auront eu pour but de soulager une famille dans le besoin. Nous répondrons encore que, si l'époux a eu des torts graves envers son conjoint, rien ne sera plus juste qu'une exhérédation. Notre code a bien établi, en même temps qu'une réserve pour les enfants, le droit pour le père de les exhéréder partiellement, lorsqu'il veut les punir de torts graves à son égard. Ne pouvez-vous concevoir de même, à côté d'un avantage légal pour l'époux survivant, le

(1) Rapport fait au Sénat par M. Delsol, le 20 février 1877.

droit pour le prédécédé de lui enlever cet avantage, s'il a de justes raisons pour le faire ?

Dira-t-on encore que cet avantage légal seraitdenatureà séduire la cupidité de gens peu scrupuleux qui ne craindraient pas de rechercher dans le mariage la perspective d^une succession à un conjoint plus âgé ? Il faudrait être bien léger ou bien fou, en vérité, pour compter sur un avantage qu'un mot pourrait vous ravir, et craindre bien peu pour l'obtenir d'enchaîner pendant de longues années son existence à celle d'un conjoint auquel aucun lien d'affection ne vous rattacherait !

On taxe aussi la perspective d'un avantage légal pour Pépoux survivant d'injustice criante, en ce sens que si elle donne un usufruit à l'époux pauvre, en présence des parents riches de son conjoint prédécédé, elle donne aussi cet usufruit à l'époux riche, en présence de parents pauvres. Observons tout d'abord que l'époux survivant a presque toujours contribué, soit par son travail, soit tout au moins par son économie, à conserver et même à augmenter la fortune du prédécédé. Et puis l'époux survivant fût-il très riche et les parents du précédent très pauvres, trouverions-nous cette injustice qu'on se plaît à signaler ? Si ce sont des enfants, ils retrouveront, dans la succession de celui de leur auteur qui vivra le plus longtemps, les biens que celui-ci aura recueillis dans la successiondu prédécédé. Sicesontdes collatéraux, ont-ils jamais dû compter sur une succession qui, selon l'ordre naturel des choses, devait appartenir aux enfants à naître du mariage ?

On invoque encore les complications qui résulteraient

du règlement de ce nouveau droit de succession. Mais ne faut-il pas toujours, même en l'absence de tout avantage légal, régler la situation des époux, au décès de Tun d'eux, selon ses conventions matrimoniales, et yaura-t-il vraiment des difficultés beaucoup plus grandes à régler un droit légal au lieu des droits établis par les conventions matrimoniales ? Nous ne le croyons pas, et cela serait-il vrai que nous n'hésiterions cependant pas à adopter un système qui assurerait à Tépoux survivant une situation décente dans le monde après le décès de son conjoint.

Telles sont les objections les plus graves que Ton fait au système que nous voudrions voir adopter. Nous croyons y avoir suflBsamment répondu, et montré qu'elles n'étaient pas de nature à nous faire abandonner une thèse que nous croyons juste et équitable. Il en est d'autres que l'on a formulé sur la nature du droit à accorder au conjoint survivant, sur sa quotité, sur son caractère, etc.. Nous les examinerons à leur tour dans notre livre III, quand nous indiquerons quelle devrait être, selon nous, la législation à adopter.

Avant d'en arriver là, il nous reste à montrer combien les lois spéciales qui ont suivi la promulgation du Code civil se sont écartées de la règle générale posée dans Part. 767, et à constater le contraste frappant qu'offrent avec la nôtre sur ce point les législations étrangères.

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