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DU DROIT DES VEUVES SUR LES MAJORATS

Deux ans à peine après la promulgation du Code civil, paraissait un décret sur les majorats. On sait que

Napoléon I«% en rétablissant les titres héréditaires, établit en même temps l'usage des majorats destinés à former la dotation de ces titres. C'étaient des substitutions perpétuelles d'une nature particulière, qui permettaient aux biens dont elles se composaient de suivre le titre de noblesse dont ils étaient la dotation. Ces biens étaient,comme et avec le titre de noblesse,transmissibles de mâle en mâle, et par ordre de primogéniture. Les majorats étaient de deux sortes : l'' les majorats de propre mouvement ^ créés par le chef de l'État avec des biens faisant partie du domaine extraordinaire ; 2® les majorats sur demande^ fondés par les particuliers sur des biens à eux appartenant, avec l'autorisation de l'Empereur.

Les articles 48 et 49 du décret du 1«^ mars 1808, consacraient « le droit pour la veuve^ s'il en existait une au moment de la mort du titulaire d'un majorât^ aune poision viagère prélevée sur les reveyuisdu majorât. >

La quotité de cette sorte de douaire variait suivant que le titulaire laissait ou non des enfants mâles. S'il mourait sans postérité masculine, la pension de la veuve était de la moitié des revenus du majorât. Elle étaitdu tiers seulement si le de cujus laissait un titulaire au majorât. Mais elle n'était due à la veuve que si ces revenus personnels n'égalaient pas ce tiers ou cette moitié, et ce n'est qu'au cas où ils étaient inférieurs, qu'ils étaient complétés jusqu'à concurrence de ce tiers ou de ce quart par les revenus du majorât.

La veuve perdait son droit à la pension, si elle se remariait sans l'autorisation de l'Empereur, ou si elle

divorçait. Mais le décret se taisait sur le cas de séparation de corps, et devant son silence, nous croyons que la séparation de corps, même prononcée contre elle, ne faisait pas perdre son droit à la veuve.

Un décret du 4 mai 1809 régla Tannée suivante la façon de liquider la pension de la veuve.

Plus tard, un décret du 24 août 1812 vint régler le droit des veuves sur les majorais de propre mouvement, lorsqu'ils faisaient retour à la couronne. L'article 1^^ de ce décret décida, que désormais aucune pension ne pourrait être dans ce cas accordée à la veuve qu'à titre exceptionnel et par un décret spécial.

Dans aucun cas, cette pension ne pouvait dépasser 200.000 francs ; elle ne pouvait être supérieure au tiers de l'ancien revenu, si la veuve restait avec une ou plusieurs filles ou avec des descendants de filles issues de son mariage avec le titulaire, au quart, dans Thypothèse contraire.

Il pouvait même se faire qu'elle ne s'élevât pas à l'une de ces deux quotités, si lors du décès du dernier titulaire le majorât était grevé d'une autre pension de veuve. Car la nouvelle pension ne pouvait porter dans ce cas que sur le revenu qui restait libre, sauf à être augmenté, s'il y avait lieu, lorsque la précédente pension viendrait à s'éteindre.

Ces règles ne s'appliquaient qu'aux majorats de propre mouvement et si la dotation du majorât éteint se composait, partie de biens du domaine extraordinaire, partie de biens particuliers, le décret était observé dans ses termes pour les biens du domaine extraordinaire,

tandis que ceux du domaine particulier étaient réglés par le décret de 1808.

Le décret de 1812 réglait aussi à nouveau la procédure que devait suivre la veuve pour le règlement de sa pension, et rappelait qu'elle devait fournir la preuve que le titulaire du majorât était décédé sans héritier mâle, qu'elle n'avait pas divorcé, qu'elle avait ou non des filles. Elle devait aussi établir l'importance de son revenu pour arriver à la fixation de sa pension, qui devait être réclamée dans les six mois, sous peine de perdre les arrérages depuis le décès jusqu'à la demande.

Le service de la pension restait à la charge de la Couronne si le majorât n'était pas concédé à un nouveau titulaire : à celle de ce dernier dans l'hypothèse inverse.

Les majorats de l'Empire furent maintenus sous la Restauration avec leurs règles spéciales. Les ordonnances du 25 août, du 7 octobre 1818, du 10 février 1824, 21 juin 1829, en créèrent de nouveaux, qui furent affectés à la pairie héréditaire . Mais elles ne contiennent pas de dispositions spéciales au sujet des veuves.

Une loi du 12 mai 1835 interdit pour Tavenir toute institution de nouveaux majorats. Elle laissa subsister purement et simplement les majorats de propre mouvement, et décida que les majorats sur demande ne pourraient s'étendre au delà de deux degrés, l'institution non comprise. Il n'y était pas question du droit des veuves à l'égard des majorats érigés sous l'Empire, mais il fut respecté.

Une loi du 7 mai 1849 laissa comme la précédente subsister les majorats de propre mouvement, mais dé-

Clara que les biens majoratisés ne seraient transmissibles qu'en faveur des appelés déjà nés ou conçus lors de la promulgation de la loi et qu'ils seraient immédiatement libres dans les mains des possesseurs actuels, s'il n'existait point d'appelés à ce moment, ou si ceux qui existaient alors venaient à décéder avant l'ouverture de leur droit.

Cette loi qui est la dernière sur cette question des majorats reconnaît implicitement le droit des veuves, puisque, dans son article 7, elle le soumet au droit fiscal de transmission d'usufruit.

DU DROIT DE L'ÉPOUX SURVIVANT SUR LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE

Ce n'est pas ici le lieu de discuter la question de savoir si le droit des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques devrait être ou non un droit de propriété perpétuelle.

Qu'il nous suffise de rappeler que si la législation de l'ancienne monarchie consacrait ce droit à une propriété perpétuelle pour Fauteur et ses héritiers, les lois de la Révolution vinrent établir le principe contraire et déci-

(1er que ces œuvres tombaient par leur publication dans le domaine public. Seulement^ à titre de privilège, les auteurs ou leurs héritiers étaient autorisés à jouir pendant un certain temps du produit de leurs œuvres.

Le principe a été conservé, mais il a reçu de nombreuses modifications, quant au temps pendant lequel les auteurs ou leurs héritiers peuvent exercer leurs droits sur leurs œuvres.

Une loi du 13 janvier 1791, sur les spectacles, décida que les héritiers et cessionnaires des auteurs dramatiques ne devaient plus être propriétaires de leurs ouvrages que pendant cinq ans après la mort de Tauteur.

La loi du 19 juillet 1795 proclama que le droit des auteurs sur toutes les œuvres littéraires et artistiques durerait pendant leur vie entière, et se continuerait pendant dix ans après leur mort au profit de leurs héritiers ou cessionnaires.

Citons encore un décret du 1«^ germinal an XIII, qui accorda aux ouvrages posthumes, publiés par les héritiers, les mêmes droits qu'aux ouvrages originaux.

Mais, jusque-là, aucune de ces lois ne s'était préoccupée du conjoint survivant. Après la promulgation du Gode au contraire, et sous Tempire de cette réaction que nous avons signalée contre la disposition de l'article 767, nous voyons les législateurs se préoccuper de la situation qui doit lui être faite en cette matière spéciale.

C'est ainsi que le décret du 5 février 1810 vint € garantir le droit de propriété à V auteur et à sa veuve pendant leur vie, si les conventions matrimoniales de

celle-ci lui en donnent le droite et à leurs enfants pendant vingt ans. >

Il n'y a encore là d'avantage légal que pour la veuve à laquelle ce décret accorde un droit viager sur les produits de l'œuvre. Mais c'est un grand pas de fait, et on ne peut qu'applaudir à cette disposition qui fait que les héritiers, les descendants eux-mêmes, ne viennent exercer leurs droits sur la propriété littéraire qu'après la mort de la veuve, et conservent, pendant vingt ans après la mort de celle-ci, le droit qui lui est réservé pendant toute sa vie.

Après la loi du 8 avril 1854, qui porta à trente ans le droit des enfants sans modifier davantage celui des autres héritiers, vint enfin la loi du 14 juillet 1866 qui forme aujourd'hui la législation en cette matière.

Grâce à elle le droit des héritiers et autres successeurs est prorogé à cinquante ans à partir du décès de l'auteur, et non plus à partir du décès de la veuve.

Pendant cette période de cinquante ans, le conjoint survivant, et non plus seulement la veuve, quel que soit le régime matrimonial, et indépendamment des droits qui peuvent résulter en faveur de ce conjoint du régime de la communauté, a la jouissance des droits dont l'auteur prédécédé n'a pas disposé par acte entrevifs ou par testament. Si l'auteur laisse des héritiers à réserve, cette jouissance est réduite au profit de ces héritiers, suivant les proportions et distinctions établies par les articles 913 et 915 du Code civil.

Cette jouissance du conjoint survivant n'a pas lieu en cas de séparation de corps prononcée contre le conjoint.

et elle cesse dans le cas où il contracte un second mariage.

Un arrêt de la Cour de Paris, assez singulier par ses conséquences, est intervenu à la date du 13 mars 1880 (D., 1880, 2, 169.) au sujet de l'application de cette loi du 14jumetl866.

Un sieur Michel-Benoit Gaudichot, connu dans le monde des lettres sous le nom de Michel Masson, avait épousé, le 18 février 1824, la demoiselle Françoise Deliège, sans contrat^ par conséquent sous le régime de la communauté légale. En 1871, la dame Gaudichot vint à décéder. A la mort de sa mère, le sieur Gaudichot fils n'éleva aucune réclamation ; mais son père ayant convolé en secondes noces et consenti la cession à titre onéreux de ses droits de propriété littéraire, il introduisit, le 4 juillet 1875, devant le tribunal civil de la Seine, une demande en comptes, liquidation et partage des successions et de la communauté de la dame Michel-Benoit Gaudichot.

Par jugement du 19 août 1876, le tribunal civil de la Seine commit M« Gentien, notaire, à cette liquidation. Celui-ci, estimant que les ouvrages littéraires et dramatiques composés par M . Michel Masson père étaient la propriété personnelle de ce dernier, ne les comprit pas dans l'actif delà communauté, et en fit opérer la reprise en nature par M. Michel Masson père.

Le sieur Gaudichot fils s'adressa alors de nouveau au tribunal de la Seine, prétendant que les diverses productions dont il s'agissait constituaient des valeurs dont le caractère était essentiellement mobilier, qu'à

ce titre elles faisaient partie de la communauté ayant existé entre les époux, à défaut de contrat de mariage, et qu'en qualité de seul et unique héritier de sa mère, il aurait dû être considéré comme propriétaire pour moitié de celles de ces œuvres qui avaient été composées par son père durant le mariage.

Le tribunal de la Seine, par jugement en date du 18 janvier 1878, adopta les dires de M. Gaudichot fils.

Voici quelques-uns des considérants sur lesquels il

appuya son jugement :

c AUendu que le défendeur (Michel Masson) oppose que les lois spéciales qui régissent la propriété littéraire ont dérogé à la loi générale, en ce qu*eiles n*ont reconnu de droit à la femme ou à ses représentants sur les œuvres du mari qu'autant que celui-ci est décédé, réservant à Tauteur pendant toute sa vie un droit exclusif sur son œuvre, droit qui, dès lors, n'admet durant ce temps aucun partage au profit de la femme, encore bien que la communauté soit dissoute ; — attendu que le décret du 19 juillet 1793, qui a été invoqué par le défendeur, a eu pour but de régler la durée de la propriété liUéraire à l'égard du public, et de préserver le droit reconnu à Fauteur et à ses héritiers de toute atteinte de la part des tiers ; que c'est ainsi qu'il a organisé la répression de la contrefaçon ; mais qu'aucune de ses dispositions n'excluant formellement l'application au droit d'auteur du statut matrimonial des époux, la loi commune, sous ce rapport, a conservé tout son effet, même en présence du décret sus-visé ; — attendu que l'art. 39 du décret du 5 février 1810, en accordant à la veuve un droit viager sur les œuvres de son mari, en a toutefois subordonné l'exercice aux convenlions matrimoniales des époux ; que cette disposition dénote l'intention de laisser, même en cette matière, tout son effet à la loi commune qui régit l'association conjugale, loi qui, par suite, doit être appliquée lorsqu'il s'agit du règlement à intervenir à la dissolution de la communauté ; — attendu que la loi du 14 juillet 1866, déterminant la durée des droits du conjoint survivant, fait réserve expresse des droits qui peuvent résulter en

â4â LIVRE II. — LOIS POSTÉRIEURES, ETC.

faveur de ce conjoint du régime de la communauté ; qu'il est constant que cette disposition ne doit pas être restreinte au cas où l'auteur de l'ouvrage serait lui-môme prôdécédé; qu'en effet, dans l'exposé des motifs, il est formellement énoncé que la nature mobilière qui a été reconnue au droit d'auteur^ fait entrer dans la communauté conjugale^ non-seulement les produits du droite mais le droit lui-même; qu'il résulte évidemment de cette idée qui n'a pas été contredite dans la discussion, que l'intention du législateur a été de faire application de la loi ordinaire au droit d'auteur, et par conséquent de l'art. 1041, lorsqu'il s'agissait de la liquidation de la communauté, quel que soit l'événement par suite duquel celleci est dissoute; — attendu, d'ailleurs, que, si la propriété littéraire a pour l'auteur de l'ouvrage un caractère particulièrement personnel, rien toutefois dans sa nature ne fait obstacle à l'application du droit commun, lorsqu'il s'agit de la valeur qu'il représente

€ Par ces motifs, le tribunal déclare Gaudichot fils propriétaire pour moitié de toutes les œuvres littéraires et dramatiques, composées par son père depuis le 18 février 1824, date du mariage de ce dernier, jusqu'au 8 février 1871, époque de la dissolution de la communauté ; — dit en outre que ce dernier a droit pour V avenir à la moitié des sommes qui pourront être perçues sur lesdits ouvrages à titre de droits d'auteurs ; — dit également que le montant desdits droits qui ont été encaissés par le père depuis le décès de la mère jusqu'au 27 juillet 1876, date des saisies-arrêts, sera porté à Tactif de la communauté, pour être attribué par moitié à chacune des parties ; — ordonne la rectification, de l'état liquidatif conformément à ce qui vient d'être dit; — l'homologue pour le surplus. >

Michel Masson père fit appel, et la Cour, adoptant les motifs des premiers juges^ confirma leur jugement

par arrêt en date du 13 mars 1880. Il se pourvut ensuite en cassation, mais ne fut pas plus heureux devant la Cour suprême, qui prononça un arrêt de rejet le 16 août 1880 (Pal., 1881, 1, 38.)

Il résulte de cet arrêt que le conjoint d'un auteur a des droits plus étendus que Vauteur lui-même^ à la condition d'être marié sous le régime de la communauté.

En effet, si c'est Fauteur lui-même qui prédécède, ses droits d'auteur sont exercés pendant cinquante ans par répoux survivant, sans que les héritiers de l'auteur touchent quoi que ce soit, si l'existence du survivant se prolonge pendant les cinquante années qui suivent le décès de l'auteur. Si, au contraire, le conjoint de l'auteur prédécède, ses héritiers jouissent « à l'avenir de la moitié des sommes qui pourront être perçues sur lesdits ouvrages à titre de droits d'auteur >, car « la nature mobilière du droit de l'auteur fait entrer dans la communauté conjugale non-seulement le produit du droit, mais le droit lui-même. > Le droit de l'auteur est par conséquent diminué de moitié.

Il est donc exact de dire que le droit du conjoint de Tauteur est plus étendu que celui de l'auteur lui-même, car, dans un cas, ce dernier, de son vivant, ne touche que la moitié de ses droits d'auteur, tandis que dans l'autre, l'époux survivant touche la totalité des droits d^auteur de son conjoint prédécédé.

« La question résolue par notre arrêt, écrit M. Lyon- Gaen dans une note au sujet de cette arrêt (Pal., 1881, 1, 38,) n'est pas nouvelle ; elle se présentait déjà dans la législation antérieure à 1866 ; l'art. 39 du décret sur la

librairie du 5 février 1810 avait même fait naître la difficulté. Nous croyons avec notre arrêt que, même avant la loi de 1866, les droits de propriété littéraire tombaient dans la communauté. — V. Rép. gén. Pal., eod. verb.y no» 136 et suiv.; Table gén.. Deville et Gilb., v» Communautéconjug., n<>« 61 et suiv. — Mais n'en eût-il pas été ainsi,quelaloi de 1866 nous paraitraitavoirrésolulaquestion et modifié en ce point la législation antérieure. >

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