‹ De l'arbitrage en droit romain et en droit françaisChapitre 141 sur 164 · DU DROIT DES VEUVES AUX PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES · texte numérisé non relu

DU DROIT DES VEUVES AUX PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES

La première loi qui ait proclamé la dette de TÉtat envers les fonctionnaires remonte au 3 août 1790. Avant cette date, des pensions étaient bien accordées soit aux anciens fonctionnaires, soit à leurs veuves, mais rien n'en réglementait la délivrance, qui avait lieu selon l'arbitraire ou le bon plaisir du Roi.

La loi de 1790, avec le style emphatique de Tépoque, vint donc la première déclarer, que < l'État devait récompenser les services rendus au corps social, quand leur importance et leur durée méritent ce témoignage de reconnaissance. La nation, ajoute l'art. 1, doit aussi

payer aux citoyens le prix des sacrifices qu'ils ont fait à l'utilité publique. — Les seuls services qu'il convient à l'État de récompenser sont ceux qui intéressent la société entière. Les services qu'un individu rend à un autre individu ne peuvent être rangés dans cette classe, qu'autant qu'ils sont accoçipagnés de circonstances, qui en font réfléchir l'effet sur tout le corps social (art. 2). - Les sacrifices dont la nation doit payer le prix, sont ceux qui naissent des pertes qu'on éprouve en défendant la patrie, ou des dépenses qu'on a faites pour lui procurer un avantage réel et constaté (art. 3). — Tout citoyen qui a servi, défendu, illustré, éclairé sa patrie, ou quia donné un grand exemple de dévouement à la chose publique, a des droits à la reconnaissance de la nation et peut, suivant la nature et la durée de ses services, prétendre aux récompenses (art. 4). — Il y aura deux espèces de récompenses pécuniaires : les pensions et les gratifications. Les premières sont destinées au soutien du citoyen qui les aura méritées; les secondes à payer le prix des pertes souffertes, des sacrifices faits à l'utilité publique (art. G). »

L'article 7 enfin de cette même loi réglait le droit de la veuve : « Aucune pension ne sera accordée à qui que ce soit avec clause de réversibilité ; mais dans le cas de défaut de patrimoine ^ la vetcved^un homme mort dans le cours de son service public pourra obtenir une pension alimentaire^ et les enfants être élevés aux dépens de la nation, jusqu'à ce qu'elle les ait mis en état de pourvoir eux-mêmes à leur subsistance. »

Nous avons tenu à citer le texte de cette loi parce

qu'elle est demeurée en vigueur pour les fonctionnaires amovibles, depuis les ministres jusqu'aux souspréfets. Les pensions de ces fonctionnaires sont payables directement sur les fonds du Trésor public, mais dans chaque grande administration on a établi des caisses de retenues ou caisses de retraites^ destinées à pourvoir au paiement des pensions, au moyen d'un prélèvement sur les traitements. Les retenues furent d'abord fixées à 1 0/0 en l'an IV (4 brumaire), puis élevées à 2 0/0 le 5 mars 1811. Elles sont actuellement de 5 0/0.

Les lois, décrets et ordonnances sur cette matière des pensions sont très nombreux à cause des classes multiples de fonctionnaires civils ou militaires qui ont successivement attiré l'attention du législateur^ et des mesures financières qu'elles ont nécessitées.

Nous nous bornerons à mentionner parmi les dispositions législatives abrogées :

Un décret du 4 juillet 1806, sur les employés du Ministère de l'Intérieur^ fixant le droit de la veuve, si le mariage remonte à cinq ans au moins, à la moitié de la pension de son mari, s'il laisse des enfants, à un quart seulement dans le cas contraire. La veuve perdait son droit à la pension en cas de divorce ou de second mariage.

Un décret du 10 novembre 1807, sur les officiers de port, fixant le droit des veuves au tiers de la pension du mari, qu'il y eût ou non des enfants.

Un décret du 10 février 1811, sur les employés de la Cour des comptes. — Le droit de la veuve n'est que du

quart, plus un cinquième de ce quart par enfant de de moins de quinze ans.

Une ordonnance royale du 23 septembre 1814 sur les fonctionnaires de Tordre judiciaire^ qui liquidait le droit des veuves suivant leurs ressources personnelles, sans qu'il pût excéder les deux tiers de la pension du mari.

Une ordonnance du 20 janvier 1815 sur les militaires tués pu blessés au service, qui fixait le droit de leurs veuves au quart de leurs pensions.

Une ordonnance du 28 novembre 1821 sur les employés des subsistances militaires, qui faisait varier le droit de la veuve entre le quart et la moitié de celui de son mari, selon son âge, la présence ou Tabsence d'enfants et leô services du mari.

Une ordonnance du 20 août 1824 sur les employés de l'imprimerie royale établissant la pension de la veuve au tiers, à la moitié ou aux deux tiers, suivant le nombre des enfants.

Une ordonnance du 12 janvier 1825 réglant enfin le droit des veuves pour les employés du Ministère des Finances.

Mais les deux ordonnances du 11 avril 1831 et du 18 avril de la môme année, sont encore en vigueur. Elles ont bien été modifiées par la loi du 26 avril 1855, sur la dotation de l'armée et les pensions militaires, mais sur des points qui n'intéressent pas notre sujet.

La première règle les pensions de l'armée de terre.

Ses articles 19, 20, 21 et 22^ sont consacrés aux pensions des veuves et orphelins :

Art. 19 : ^ Ont droit à une pension viagère; — 1** les veuves de militaires tués sur le champ de bataille ou dans un service commandé ; — 2® les veuves de militaires qui ont péri à l'armée ou hors d'Europe, et dont la mort a été causée soit par des événements de guerre^ soit par des maladies contagieuses ou endémiques, aux influences desquelles ils ont été soumis par les obligations de leur service ; — 3° les veuves de militaires morts des suites de blessures reçues, soit sur le champ de bataille, soit dans un service commandé, pourvu que le mariage soit antérieur à ces blessures ;* — la cause, la nature et les suites des blessures seront justifiées dans les formes et dans les délais prescrits par un règlement d'administration publique ; — 4^ les veuves de militaires morts en jouissance de la pension de retraite, ou en possession du droit à cette pension, pourvu que le mariage ait été contracté deux ans avant la cessation de Taclivité ou du traitement militaire du mari, ou qu'il y ait eu un ou plusieurs enfants issus du mariage antérieur à cette cessation. — Dans les cas prévus par le présent article, le mariage contracté par les militaires en activité de service, postérieurement à la promulgation du décret du 16 juin 1808, n'ouvrira de droit à pension aux veuves et enfants, qu'autant qu'il aura été autorisé dans les formes prescrites par ledit décret.

L'article 20 déclare que : « en cas de séparation de corps, la veuve d'un militaire ne peut prétendre à aucune pension. > Un arrêt du Conseil d'État, en date du 18 mars 1842, a interprété cet article à la lettre, et déclaré

que la veuve n'avait pas droit à la pension, que la séparation de corps ait été prononcée contre elle ou que ce soit elle qu'il Tait obtenue. Cette jurisprudence qui tendrait a empêcher la femme de demander sa séparation de corps, sous peine de se voir privé en cas de veuvage du bénéfice de la pension de son mari, ne nous parait pas conforme à l'esprit de la loi.

L'article 21 règle le droit des orphelins et l'article 23 fixe le taux de la pension des veuves.

Elle est fixée au quart du maximum de la pension d'ancienneté affectée au grade dont le mari était titulaire. Mais celle des veuves des maréchaux de France est fixée à 6.000 francs, et celle des veuves de caporaux, brigadiers, soldats et ouvriers ne peut être moindre de 100 francs.

L'ordonnance du 18 avril 1831, sur les pensions de l'armée de mer, reproduit dans ses articles 19, 20, 21 et 22 les dispositions de la précédente sur le droit des veuves.

Sous le second Empire, les dispositions éparses des lois, décrets et ordonnances sur les diverses classes de fonctionnaires de l'ordre civil furent coordonnées dans la loi du 9 juin 1853.

« A droit à pension, dit l'article 13 de cette loi, la veuve du fonctionnaire qui a obtenu une pension de retraite en vertu de la présente loi, ou qui a accompli la durée de service exigée par l'article 5, pourvu que le mariage ait été contracté six ans avant la cessation des fonctions du mari. >

« Ont droit à pension, ajoute l'article 14 : — 1^ la

veuve du fonctionnaire ou employé qui, dans l'exercice ou à Toccasion de ses fonctions, a perdu la vie dans un naufrage ou dans un des cas spécifiés par le paragraphe !•' de l'article 11, soit immédiatement, soit par suite de l'événement ; (1) — 2^ la veuve dont le mari aura perdu la vie par un des accidents prévus au paragraphe 2"*« de l'article 11 (2), ou par suite de cet accident. >

Dans le cas de l'art. 18, la pension de la veuve est du tiers de celle que le mari avait obtenue ou à laquelle il aurait eu droit. Elle ne peut être inférieure à 100 francs, sans toutefois excéder celle que le mari aurait obtenu ou pu obtenir.

Dans le cas du paragraphe 1*'' de l'art. 14, elle est des deux tiers de celle que le mari aurait obtenue ou pu obtenir par application de l'art. 12, premier paragraphe.

Dans celui du paragraphe 2'"® de ce même art. 14, la pension est du tiers de celle que le mari aurait obtenue ou pu obtenir en vertu du paragraphe 2"® dudit art. 12.

Dans le cas de l'art. 13, la veuve a droit à sa pension

(1) Ce paragraphe l» de Tart. 11 est ainsi conçu : c Les fonctionnaires et employés qui auront été mis hors d*état de continuer leur service, soit par suite d*un acte de dévouement dans un intérêt public, ou en exposant leurs jours pour sauver la vie d*un de leurs concitoyens, soit par suite de lutte ou combat soutenu dans Fexercice de leurs fonctions. »

(2) Ce paragraphe 2^ est ainsi conçu : « Ceux qu'un accident grave, résultant notoirement de Texercice de leurs fonctions, met dans Timpossibilité de les continuer. — Peuvent également obtenir pension, s'ils comptent cinquante ans d'âge et vingt ans de service dans la partie sédentaire, ou quarante-cinq ans d'âge et quinze ans de service dans la partie active, ceux que des infirmités graves, résultant de l'exercice de leurs fonctions, mettent dans Fimpossibilité de les continuer ou dont l'emploi aura été supprimé. — Peuvent aussi obtenir pension l:s magistrats mis â la retraite en vertu du décret du l*' mars 1852, qui remplissent la condition de service indiquée dans le paragraphe qui précède. »

pourvu que le mariage ait été contracté six ans avant la cessation des fonctions du mari ; dans ceux de l'art. 14 il suffit, pour qu'elle ait le même droit, que le mariage ait été contracté antérieurement à l'événement qui a amené la mort ou la mise à la retraite du mari.

L^art. 15 prévoit un cas spécial, celui où un employé ayant servi alternativement dans la partie active et dans la partie sédentaire, décède avant d'avoir accompli les trente années de service exigées pour constituer le droit à pension de sa veuve. Dans ce cas, un cinquième de son temps de service dans la partie active est ajouté fictivement en sus du service effectif pour compléter les trente années nécessaires. La liquidation ne s'opère, néanmoins, que sur la durée effective des services.

La veuve, dans le cas de séparation de corps prononcée contre elle, n'a droit à aucune pension. Il en est de même de celle dont le mari est décédé en fonctions, avant d'avoir accompli la durée de service exigée par l'art. 5.

Mais le convoi de la femme ne lui fait pas perdre, comme dans la plupart des actes législatifs antérieurs, son droit à la pension.

Ce droit de la veuve à une partie de la pension de son mari ayant exercé des fonctions salariées par l'État n'est pas réciproque, et le veuf d'une femme, ayant exercé des fonctions de ce genre, n'a aucun droit de même espèce.

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