DES DROITS SUCCESSORAUX DU CONJOINT D UN DEPORTE
Nous venons de voir par quels gains de survie au profit du conjoint survivant étaient récompensés une existence illustre, les services rendus dans les fonctions civiles ou militaires, la gloire qui s'attache à la confection d'œuvres artistiques ou littéraires. Il s'agit maintenant d'une loi applicable à ceux qui ont eu dans leur existence la flétrissure d'une condamnation. Elle est toute récente, elle date d'une douzaine d'années à peine, et, chez les législateurs qui l'ont édictée, nous allons encore retrouver cette tendance à réagir contre l'article 767, que nous avons observée dans les lois spéciales que nous avons déjà étudiées.
Les dispositions de cette loi du 25 mars 1873 sont applicables au conjoint survivant, quel que soit son sexe (art. 14).
Le principal objet de cette loi est de régler la condition des déportés à la Nouvelle-Calédonie. Elle les admet à la jouissance et à l'exercice d'une partie des droits civils que la peine de la déportation leur enlève en principe, et elle leur permet d'obtenir des concessions de terres, provisoires pendant cinq années, et défl-
nitives après ce délai, si elles ne leur ont pas été retirées.
L'article 11 crée au profit du conjoint survivant un premier gain de survie. Il déclare en effet que : « en cas de décès du titulaire d'une concession provisoire avant les cinq ans, sa veuve et ses enfants pourront être autorisés à continuer la possession et devenir propriétaires à V expiration du délai qui restait à courir j sous les conditions imposées au concessionnaire. > En lisant veuve, il faut entendre le conjoint quelconque, en se référant à l'article 14, et il faut admettre aussi que le conjoint a usé do la faculté et des facilités que lui donne la loi pour aller partager sur la terre d'expiation l'existence du déporté.
Ces deux observations s'appliquent à l'article 13, qui concède en ces termes au conjoint survivant un second gain de survie : < Si le concessionnaire vient à mourir après que la concession a été rendue définitive, les biens qui en font partie sont attribués aux héritiers d'après les règles du droit commun. Néanmoins, dans le cas où il n'existerait pas d'enfants légitimes ou autres ascendants, la veuve, si elle habitait avec son mari, succédera à la moitié en propriété, tant de la concession que des autres biens que le déporté aurait acquis dans la colonie. En cas d'existence d'enfants légitimes ou autres descendants, le droit de la femme ne sera que d'un tiers en usufruit. »
Et, comme si le législateur ne trouvait pas encore assez favorable les dispositions que nous venons de rencontrer, il permet aux condamnés de disposer de
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leurs biens^ dans les limites autorisées par les articles 1094 et 1098 du Code civil, dans quelque lieu qu'ils soient situés, soit par acte entre-vifs, soit par testament, en faveur de leurs conjoints habitant avec eux.
Nous trouvons donc en faveur du conjoint survivant d'un déporté, deux espèces de droit : une sorte de réserve dont la quotité varie, et une faculté de disposition par actes entre-vifs ou testamentaires.
TITRE II
Si nous consultons maintenant les législations étrangères, nous allons constater qu'à part la Belgique qui nous a emprunté notre Gode civil et ne l'a pas encore modifié sur ce point, et quelques cantons de la Suisse, dans tous les États civilisés d'Europe et d'Amérique, le législateur a assuré au conjoint survivant une situation honorable et digne.
Nous avons rangé en cinq groupes les législations que nous avons passées en revue avec M. Boissonnade, dans son Histoire des droits de VépoiLX survivant^ en les réunissant suivant les analogies de leurs dispositions sur le sujet qui nous occupe.
I. — Le premier groupe a conservé plus ou moins exactement les traditions du Droit romain. Il comprend :
1^ La Grèce, qui ne fait venir l'époux survivant qu'après tous les parents successibles, mais qui permet les donations et les dispositions testamentaires;
2*» L'Ecosse, qui suit un mélange de droit féodal pour les successions et de Droit romain pour la dot et les conventions matrimoniales ;
3^ Le Hanovre, où le mari a la moitié de la dot comme droit de survie, et la femme un morgengahe et un douaire égal à sa dot ;
4<* La Bavière, qui fait des distinctions nombreuses au sujet des droits successoraux entre époux, et qui accorde :
S'il y a des enfants :
A la femme survivante, sa dot, le don de noces, une part d'enfant dans les acquêts et le mobilier, une contredot égale à la dot ;
Au mari survivant, tous les acquêts faits pendant le mariage, tandis que la fortune propre de la femme et le don de noces sont rendus aux enfants ;
S'il n'y a pas d'enfants :
Au survivant, l'usufruit de la moitié des acquêts, tandis que les apports du prédécédé et la nue-propriété de cette moitié des acquêts reviennent à ses héritiers.
5® Le canton suisse de Fribourg qui admet le régime dotal, mais avec de grandes facilités pour permettre la constitution de gains de survie conventionnels.
6^ Le canton des Grisons avec un régime dotal mitigé. Le survivant a en eflfet l'usufruit des deux tiers des biens du prédécédé, s'il n'y a pas de descendants, et du tiers dans le cas contraire. Cet usufruit cesse en cas de second mariage. — S'il y a eu entre les époux une communauté conventionnelle, les bénéfices sont répar-
tis de la façon suivante : deux tiers au mari ou à ses héritiers, un tiers à la femme ou à ses héritiers.
IL — Le second groupe a encore conservé le système romain, mais admet la quarte du conjoint pauvre. Nous y faisons rentrer :
V L'ancien royaume des Deux-Siciles, qui n'accordait en face de parents successibles qu'une pension alimentaire ne pouvant excéder le quart des revenus de la succession, en face de trois enfants ou moins, ni une part virile des revenus, en face de quatre enfants ou plus. Elle était due seulement au conjoint pauvre.
2^ Le duché de Modène, où le survivant pauvre n'avait également droit qu'à une pension.
3® Le duché de Toscane, qui donnait l'usufruit d'un quart de la succession au conjoint pauvre, s'il n'y avait pas d'enfants communs, et qui, en présence d'enfants, obligeait seulement les enfants à subvenir aux besoins de leurs parents. Â défaut de successibles au dixième degré, le conjoint non remarié avait droit à toute la succession en pleine propriété.
4® La Roumanie, où la femme survivante, si elle est ' pauvre, prend dans la succession de son mari, en face de descendants, une part d'enfant, au maximum d'un tiers, et en face d'ascendants ou de collatéraux, un quart en pleine propriété ; tandis que le mari survivant ne vient à la succession de sa femme qu'à défaut de tous parents successibles et d'enfants naturels.
5^ Les Iles Ioniennes, avec le régime dotal, et une quarte du conjoint pauvre, en revenus, même en face d'enfants.
6** L'Allemagne, qui accorde le droit de succession entre époux, à défaut seulement de parents successibles, et une portion virile au maximum d'un quart, si la veuve est pauvre. On y trouve en outre une portion statutaire, sorte de réserve, tantôt en usufruit, tantôt en propriété, au profit de la veuve survivante.
7^ La Louisiane, où le conjoint survivant, sll est pauvre, a droit au quart de la surcession, en propriété, s'il n'y a pas d'enfants, et à une part en usufruit, au maximum d'un quart, s'il y a des descendants.
8<* La Bolivie, qui reconnaît au conjoint pauvre survivant une partie de la succession, en concours avec tout parent légitime, et dans des proportions qui varient suivant la qualité des héritiers en présence desquels il se trouve.
III. — Le troisième groupe reconnaît à l'époux survivant un usufruit universel, à charge d'entretenir les enfants. Il comprend :
1** La Serbie, où à défaut de dispositions du mari, la veuve non remariée a l'usufruit de tous les biens du mari, concurremment avec les héritiers de celui-ci, qui peuvent demander le partage et restreindre son droit à la moitié de l'usufruit total. — Mais le mari ne succède à la femme qu'à défaut de tout successeur légitime.
2? Le canton du Valais qui donne au survivant l'usufruit de tous les biens du défunt, s'il tfy a pas d'enfants, et de la moitié au cas contraire. Ce droit d'usufruit est réservé pour la moitié et réduit de droit à cette moitié en cas de convoi.
3"* Celui de Bâle-ville, où le survivant a, sans distinction des parents avec lesquels il concourt, l'usufruit de tous les biens de l'autre.
4° Celui de Soleure, qui admet le régime de communauté avec des parts différentes pour le mari et la femme dans les bénéfices, et donne à l'époux survivant l'usufruit de toute la succession du prédécédé à charge de donner aux enfants, à leur majorité, le quart de l'usufruit de leur portion héréditaire.
IV. — Le quatrième groupe accorde l'usufruit d'une part, en présence d'enfants, et une part en propriété en présence des autres successibles. Dans ce groupe nous rangeons :
1® L'ancien royaume de Sardaigne qui donnait au conjoint survivant :
Un quart en usufruit, en présence d'un, deux ou trois enfants légitimes du de cujus ;
L'usufruit d'une part d'enfant, s'il y en avait quatre ou davantage ;
Un quart en pleine propriété en présence de parents légitimes ou d'enfants naturels ;
La totalité, à défaut de tout successible.
2® L'ancien duché de Parme et Plaisance, où l'on accordait au conjoint, en l'absence d'enfants, un quart en usufruit à titre de légitime.
3^ Le nouveau royaume d'Italie, qui règle les droits du conjoint survivant de la façon suivante :
L'usufruit d'une part d'enfant, ne pouvant jamais excéder le quart, en face d'enfants légitimes ;
Un quart en propriété en présence d'ascendants et d'enfants naturels;
Un tiers en pleine propriété, en face d'ascendants ou d'enfants naturels;
Deux tiers, en présence de collatéraux jusqu'au . sixième degré.
La totalité à l'exclusion des parents du sixième au dixième degré ;
En outre, le survivant a une réserve en usufruit qui est une part d'enfant légitime, en face de successibles de cette qualité, d'un quart en face d'ascendants, et d'un tiers en présence de successibles, non réservataires euxmêmes.
Il convient d'ajouter que l'époux est tenu d'imputer sur ses droits héréditaires tout ce qu'il a reçu du défunt, en vertu des conventions matrimoniales et des gains dotaux.
4^ L'Espagne, qui accorde au conjoint pauvre une pension alimentaire du quart des revenus, même en présence d'enfants, l'usufruit des biens patrimoniaux en même temps que la propriété des autres biens, quand il n'y a pas d'héritiers au quatrième degré, et la totalité quand il n'y a pas de successibles au dixième degré.
5^ L'Amérique du Sud, qui s'est inspirée de la législation espagnole.
6^ La Prusse, qui distingue s'il y a eu ou non communauté.
S'il n'y a pas eu communauté, l'époux survivant prend : le quart en présence de descendants, le tiers en présence d'ascendants, de frères et sœurs ou descendants de
ceux-ci au premier degré, la moitié plus les meubles meublants en présence des autres collatéraux. La femme a, en outre, droit à un morgengabe et à un douaire, et le mari à un legs de mariage ou à un contrat d'héritage.
S'il y a eu communauté, le survivant prend la moitié de celle-ci en présence d'enfants. Mais s'il n'y en a pas, il a, sur l'autre moitié, outre les portions précédemment fixées, l'usufruit de la portion qu'il ne recueille pas.
Dans les deux cas, il a droit à une réserve qui s'élève à la moitié des droits légaux qui précèdent.
7® Le Wurtemberg, où l'époux survivant commun en biens a droit à un préciput, outre sa moitié do communauté. Il a en plus sur la succession du prédécédé droit aune portion dite statutaire^ qui consiste dans une part d'enfant, au maximum du tiers, s'il y a des descendants, et dans la moitié en face d'autres parents jusqu'au dixième degré. Le tiers de cette portion statutaire est réservé. Il la perd, du reste, tout entière, s'il renonce à la communauté, ou s'il a fait avec le prédécédé un pacte de succession.
8<* Francfort, où le survivant a une portion statutaire réservée en entier et fixée, s'il y a des enfants du mariage, à la moitié des meubles en propriété et à l'usufruit de la moitié des immeubles et acquêts recueillis par les enfants. En présence d'enfants d'un précédent lit, répoux n'a qu'une part d'enfant. S'il n'y a pas d'enfants, il a la propriété de tous les meubles et la moitié des acquêts du prédécédé, ainsi que l'usufruit de ses immeubles.
9® L'Autriche, qui accorde au survivant l'usufruit d'une part d'enfant, au maximum d'un quart, et un quart en toute propriété, s'il n'y a pas d'enfants. Il n'y a pas de portion réservée, mais la femme a droit à un douaire tant qu'elle ne se remarie pas.
10^ La Pologne, qui, à défaut de convention, donnait au survivant l'usufruit d'une part d'enfant en présence d'enfants, un quart en pleine propriété en face d'ascendants ou de collatéraux au quatrième degré, la moitié au delà de ce degré, et la totalité à défaut de parents successibles. Une moitié des droits légaux était réservée.
11<* La Norwège, qui permet au survivant de prendre, outre la moitié de ses biens communs, une part d'enfant mâle dans l'autre moitié. A défaut d'enfants, il prend à son choix ou la moitié de la succession du prédécédé, ou le quart des apports de cet époux dans la communauté.
12® L'Angleterre. — Dans le droit anglais il n'est pas question de communauté de biens entre époux. Par le mariage et à défaut de stipulations particulières, la femme apporte à son mari l'usufruit de tous ses biens réels ou immobiliers et la propriété de ses biens personnels, c'est-à-dire de ses meubles. — La femme acquiert pour le cas de sa survie un douaire sur les biens de son mari. Il consiste dans la jouissance viagère du tiers des immeubles de son mari, et, en outre, de la propriété du tiers de ses meubles, s'il laisse des enfants, et de la moitié, s'il laisse d'autres parents. Elle peut y renoncer avec le consentement de ses parents, mais
SOUS la condition qu'une pension fixe lui soit assurée.
13° Le canton de Vaud. — A défaut de conventions ou de testament, le survivant a droit à Tusufrait de tous les biens recueillis par les enfants, à la propriété du quart des biens du prédécédé, en présence des père, mère, frères ou sœurs, neveux et nièces, et de la moitié en face de tous autres successibles.
14° Le canton de Neufchâtel. — Outre la moitié de la masse commune, Tépoux survivant a droit, à défaut de convention spéciale à un gain de survie, qui consiste, s'il n'y a pas de postérité légitime, dans la moitié des meubles du prédécédé en propriété, plus l'usufruit de tous les biens immeubles. S'il y a des enfants légitimes, ce droit est réduit de moitié.
15° Le canton du Tessin. — A défaut de conventions matrimoniales et de constitution de dot, l'époux survivant a l'usufruit du quart des biens du prédécédé, s'il n'y a pas d'enfants ; autrement, il n'a que l'usufruit d'une part d'enfant. Le conjoint succède ab intestat pour un quart, après les descendants, les ascendants, frères et sœurs ou descendants d'eux.
16° Celui de Lucerne. — En face d'enfants, l'époux survivant a le quart de tous les biens en usufruit ; en face de la seconde classe d'héritiers (car les héritiers sont divisés en cinq classes), il a le quart en propriété; le tiers en face des autres classes. A défaut d'héritiers légaux, il partage la moitié de la succession avec l'État. Il a une réserve d'un quart en usufruit.
V. — Dans ce cinquième groupe nous avons rangé les États qui accordent un droit de propriété au conjoint
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survivant en face d'héritiers de tous degrés. Ce sont:
1<> — Le royaume de Saxe, où le droit du conjoint survivant est réglé de la façon suivante :
Le quart en propriété en face de descendants ;
Le tiers en face d'ascendants ou de frères et sœurs et descendants d'eux;
La moitié en face de collatéraux jusqu'au sixième degré ;
La totalité au delà de ce degré;
La portion à laquelle il est appelé est réservée. Mais il peut en être privé pour indignité, exhérédation justement motivée, séparation de corps prononcée contre lui.
2*» — La principauté de Saxe-Weimar, où le droit du conjoint est d'une part d'enfant, en face de descendants; de la moitié en face d'ascendants et de frères ou sœurs; de la totalité en face de collatéraux. La réserve est de la moitié de la part héréditaire. Pas de peines des secondes noces.
3® — Le duché de Brunswick, dans lequel l'époux survivant prend une part d'enfant, en face de descendants; la moitié en face d'ascendants ; la totalité en face de collatéraux, à l'exclusion des frères et sœurs. Pas de peines des secondes noces, mais pas de portion réservée.
4® — Hambourg. — Si le mari survit à la femme, il a les deux tiers de sa succession, même en face d'enfants ; si c'est la femme qui survit, elle n'a que la moitié. Le survivant n'est pas tenu au partage avec les enfants tant qu'il ne se marie pas ; il n'est tenu que de leur donner des aliments et de les doter.
5<> — La Russie. — Le survivant reçoit un septième des immeubles du prédécédé et un quart des meubles, qu'il y ait ou non des enfants. Cette portion est réservée sur les biens patrimoniaux.
Il succède en outre à son beau-père proportionnellement à la part qui reviendrait au prédécédé.
Certains gouvernements ont aussi des statuts particuliers. Quant aux époux mahométans, sujets russes, ils suivent un droit particulier : les femmes légitimes ont, à elles toutes, la huitième partie des biens, meubles et immeubles, s'il y a des enfants, et le quart, s'il n'y en a pas. Elles partagent entre elles par tête.
6° — Le Danemark. — A moins de dispositions contraires, la communauté de biens existe entre époux. A la mort de l'un d'eux, le partage se fait d'abord par moitié entre les héritiers du prédécédé et le survivant* Ce dernier a en outre une part en propriété réservée, qui est d'une part égale à celle de chaque enfant, sans qu'elle puisse excéder le quart de la succession — Si les héritiers sont autres que les enfants, il reçoit un tiers.
7*^ — Le canton de Berne. — L'époux survivant est héritier à réserve conjointement avec les enfants du défunt. S'il n'y a pas d'enfants, il est seul héritier. S'il y a des enfants communs, le mari survivant gagne tous les apports de la femme, tandis que la femme prend une part d'enfant. SMl y a des enfants de précédents lits, le mari survivant prend la portion que sa femme a eue dans le partage fait avec les enfants du précédent lit, tandis que la femme prend une part d'enfant.
L'époux qui se remarie doit rendre aux enfants la moitié des biens qu'il a ainsi recueillis.
8° La Turquie. — Chacun des époux garde sa fortune propre, mais, le jour du mariage, le mari fait à sa femme un don matutinal, conventionnel ou coutumier. Quant au droit de succession, il est très compliqué à cause des nombreuses classes d'héritiers. Observons cependant que le conjoint qui vient dans la première classe, concurremment avec les fils, le père et la mère, prend un quart, si c'est le mari, et un huitième, si c'est l'épouse. S'il y a plusieurs épouses légitimes, elles partagent ce huitième par tète.
Cette part héréditaire est réservée.
9® Les États-Unis d'Amérique. —A New- York et dans la plupart des États, la veuve, à défaut d'enfants, concourt avec la mère, quand elles sont toutes les deux seules ; il en serait autrement s'il y avait le père, ou des frères et sœurs. En Géorgie et à Vermont, la veuve concourt même avec le père du défunt.
S'il y a des enfants, la veuve n'a qu'un douaire en usufruit, comme en Angleterre.
Ces droits varient quant à leurs quotités dans les différents États, mais dans chacun d'eux on rencontre des dispositions analogues.