GHAP. III. — EXAMEN DE LA PROPOS. DE M. DELSOL
Mais le Sénat a fait surtout œuvre de sagesse en refusant au conjoint le titre d'héritier à réserve. Il faut permettre à l'époux qui prédécède de régler à sa guise la situation de celui qui va lui survivre. Il faut qu'il puisse lui enlever tout droit à sa succession, s'il a de justes sujets de mécontentement contre lui, ou s'il estime que sa fortune personnelle doit lui suflSre. D'ailleurs la quotité disponible chez nous n'est pas déjà si grande qu'on puisse encore la restreindre par une réserve nouvelle. On pourrait craindre enfin que la création d'une réserve n'entraînât des spéculations dans le mariage.
§ III. — De Vobjet et de la quotité du droit de Vépoux
survivant.
Nous venons de dire les répugnances que nous éprouverions à la pensée de voir attribuer à l'époux la qualité d'héritier. Cette qualité aurait entraîné l'attribution de droits de propriété, et cette nouvelle conséquence n'est pas une de celles qui fassent le moins d'impression sur notre esprit. Il y a en effet un grand principe qui a présidé à la confection de notre Gode, et qui répond aux sentiments les plus respectables de la nature humaine, c'est le principe de la conservation des biens dans la famille. Que deviendrait-il, si on faisait passer dans la famille de l'époux survivant, qui n'est pas rattaché au défunt par les liens du sang, les biens qui viennent des ancêtres de ce dernier ? N'est-ce pas assez que cette conséquence se produise lorsque la fatalité a fait disparaître les parents jusqu'au douzième degré ?
Mais rattribution d'un usufruit soulève des objections qui ont bien leur valeur. La science économique voit un obstacle au développement de la richesse publique dans les entraves qu'un droit d'usufruit met à la libre circulation des biens. Nous ne pouvons nous empêcher de reconnaître le bien fondé de cette observation. Mais l'inconvénient signalé ne doit pas nous faire rejeter une disposition, qui est seule de nature à assurer une position décente au conjoint survivant, tout en respectant le principe de la conservation des biens dans la famille. D'ailleurs le projet adopté par le Sénat permet de réparer, au moins dans certains cas, l'inconvénient signalé, puisqu'il autorise les héritiers à demander au tribunal la conversion de l'usufruit de l'époux en une rente viagère équivalente, toutes les fois qu'ils trouveront des inconvénients à cet usufruit, mais à la charge par eux de fournir, bien entendu, des sûretés suffisantes.
Quant à la quotité, il nous semble que le Sénat a bien fait de la déclarer variable, et de la modifier, selon le nombre et la qualité des héritiers du conjoint prédécédé. Les quotités qu'il a établi en distinguant ainsi, entre eux, nous semblent aussi parfaitement équitables et rationnelles.
§ IV. — Catises de déchéance de Vusufruit du conjoint survivant.
En outre des causes générales d'indignité qui sont prévues par l'art. 727 du Gode civil, il en est trois autres spéciales à l'époux survivant, qu'il nous faut examiner : le convoi, la séparation de corps et le divorce.