‹ De l'arbitrage en droit romain et en droit françaisChapitre 150 sur 164 · CHAP. III. — EXAMEN DE LA PROPOS. DE M. DELSOL · texte numérisé non relu

CHAP. III. — EXAMEN DE LA PROPOS. DE M. DELSOL

Le Sénat n'a admis de déchéance par suite -du convoi que dans le cas où il y a des enfants. lia pensé qu'une . peine de ce genre attachée au convoi serait une atteinte à la liberté naturelle ; que d'ailleurs le second mariage était souvent nécessité par la position sociale, que l'art. 767 enfin, en ne prononçant pas cette déchéance, s'était implicitement prononcé contre elle. Mais il a admis, que, quand il y a des enfants, la volonté présumable du défunt est qu'il n'a jamais voulu dépouiller ses propres enfants au profit d'une famille étrangère, et il admet dans ce cas une déchéance.

On nous permettra de n'être point de l'avis de ceux qui ont adopté cette manière de voir. Nous estimons qu'il ne saurait être dans la pensée du prédécédé de laisser à son survivant des biens, qui lui permettent de contracter plus facilement un second mariage. Du reste, la famille nouvelle dans laquelle va entrer le survivant, saura bien subvenir à ses besoins, et la déchéance dont il s'agit est en harmonie avec celle que prononce Part. 386 du Gode civil contre la mère qui se remarie, en la privant de l'usufruit légal des biens de ses enfants mineurs.

Quant à la séparation de corps, le Sénat a distingué avec raison, si elle a été prononcée en faveur ou contre * l'époux survivant.

A-t-elle été prononcée en sa faveur ? Le Sénat n'a pas cru qu'il devait lui retirer l'usufruit qu'il venait de lui accorder. Il a pensé au contraire qu'il fallait d'autant plus lui venir en aide, qu'il avait été plus malheureux, et que la dignité commandait, en cette circons-

tance plus qu'en toute autre, de lui procurer des moyens d'existence.

Si la séparation de corps a été au contraire prononcée contre lui, quoi de plus juste que de prononcer une déchéance ? Le prédécédé n'a-t-il pas montré la répugnance qu'il aurait à laisser quoi que ce soit de ses biens à son conjoint, en demandant et en obtenant de vivre séparé de lui? Ne sont-ce pas des faits d'ingratitude ou diudignité qui ont provoqué cette demande de séparation, et la loi ne doit-elle pas toujours essayer de réprimer et de punir Tingratitude ou l'indignité ?

Quant au divorce, il n'était pas encore rétabli dans nos lois, lorsque la proposition de M.Delsol fut soumise au Sénat. Mais il est certain que la dissolution du mariage étant une conséquence du divorce, on ne peut songer dans ce cas à accorder des droits de succession qui n'auraient plus de cause,

§ V. — De la pension alimentaire.

Le Sénat ayant pensé que le droit de l'époux survivant ne devait pas être une réserve, et ayant d'un autre côté permis au prédécédé d'épuiser tout son disponible par des dispositions entre-vifs ou testamentaires faites au profit de toutes personnes, il pouvait se faire que, par oubli du prédécédé ou par des sentiments d'aniraosité mal justifiée, le survivant se trouvât vieux et infirme, sans secours d'aucune sorte, en présence de la succession opulente de son conjoint, fortune que son travail et son économie avaient contribué à former, lorsqu'il était jeune et vigoureux.

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