CHAPITRE IV. — RAPPORT DE M. PIOU
La commission a adopté en principe la loi votée par le Sénat, mais propose à la Chambre des Députés quelques modifications de détail.
Voici du reste le texte même de la proposition de loi modifiée par la commission :
« L'article 767 du Gode civil est ainsi modifié :
«Lorsque le défunt ne laisse ni parents successibles, ni enfants naturels, les biens de sa succession appartiennent en pleine propriété au conjoint non divorcé qui lui survit.
€ Le conjoint survivant qui ne succède pas à la pleine propriété et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée, a, sur les biens du prédécédé, un droit d'usufruit qui est :
< D'un quart, si le défunt laisse un ou plusieurs enfants issus du mariage ;
«D'une part d'enfant légitime le moins prenant, sans qu'elle puisse excéder le quart, si le défunt a des enfants nés d'un précédent mariage ;
€ De moitié^ dans tous les autres cas, quels que soient le nombre et la qualité des héritiers.
« L'époux survivant n'a de droit que sur les biens laissés par son conjoint au jour de son décès; il ne peut l'exercer au préjudice ni des réserves ni des droits de retour. II n'est pas tenu au rapport et ne peut l'exiger. — Sur le montant de leurs droits respectifs, l'époux et les héritiers imputent les libéralités provenant du défunt directement ou indirectement.
€ Jusqu'au partage définitif, ou, à défaut de partage,
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dans Tannée du décès, l'usufruit de Fépoux sunivant peut être converti en une rente viagère équivalente, sur la demande d'un ou de plusieurs héritiers, et moyennant sûretés suffisantes.
€ En cas de nouveau mariage, l'usufruit du conjoint cesse, s'il existe des descendants du défunt.
4c L'article 205 du Code civil est ainsi modifié :
« Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin.
€ La succession de l'époux prédécédé en doit, dans le même cas, à l'époux survivant. Le délai pour les réclamer est d'un an à partir du décès et se prolonge en cas de partage, jusqu'à son achèvement. Le conjoint .survivant ne peut jamais demander d'augmentation de pension. >
Comme on le voit, par la lecture du texte que nous venons de donner, les modifications assez nombreuses proposées parla commission ne sont guère que des modifications de détail. On peut les résumer de la façon suivante :
I. — La commission propose d'ajouter au paragraphe 2 de la proposition adoptée par le Sénat les mots non divorcé. Cette modification s'impose en effet, depuis que le divorce a été rétabli dans nos lois. Il est certain, comme nous l'avons déjà fait observer, qu'après le divorce, on ne saurait concevoir de droits successoraux entre personnes qui ne sont plus unies par aucun lien.
II. — Dans le paragraphe 3, la commission dans le but de simplifier et d'abréger la rédaction du Sénat, vise la