FIN
ï. — Dans le contrat d'échange, les risques de la chose sont à la charge du débiteur. (Sic : Celsus, L. 16, D., XII, 4. — Contra: Paulus, L. 5, § 1, D., XIX, 5.)
IL — La loi 68, D., De rei vindicat», VI, 1, n'a pas subi d'in* terpolation. (Sic : Cicéron, in Verremy II, 12 ; Paul, L, 58, D., VI, i; Ulpien;L. 9, D., VI, 1.)
III. — On doit s'appliquer pour distinguer la solidarité de la corréalité à la manière dont la dette a été contractée et non à la nature de l'action qui sanctionne cette dette.
IV. — Lorsqu'une personne, qui pouvait obtenir la cession d'actions, a négligé de la demander, il a été admis, par les progrès de la jurisprudence, qu'elle obtiendrait une action utile. (Sic : L. 1, §13, D., XVIÏ, 3 ; L. 16, D., II, 14 ; L. 2, C, VIII, 40 ; L. 45, § 9, D., XLIX, 14. — Contra : L. 76, D., XLVI, 3 ; L. 1, C, V, 58;L. 39, D., XLVI, 1.)
V. — Le fisc ne primait pas l'époux survivant dans le système des possessions de biens. (Contra : L. 1, C, V, 16.)
VI. — Le droit de succession, créé par Justinien, au profit de la veuve pauvre et non dotée, sur l'hérédité de son conjoint était n droit d'usufruit. (Sic : Nov. 117, c. V. — Contra : L. 8, § 7, C, de repud).
DROIT aVIL
I. — Quand une donation a été faite à une femme mariée, et non transcrite, si le même bien est vendu par le donateur au mari qui a soin de faire transcrire la vente, et si ce bien est hypothéqué à un tiers par le mari, la femme mariée pourra opposer sa donation non transcrite aux créanciers hypothécaires du mari.
IL — L'enfant naturel reconnu par l'un des époux après le mariage ne peut exercer ses droits héréditaires au préjudice du conjoint survivant.
IIL — La prescription de dix ans, fixée par l'art. 1304 du C. civ. pour les actions en nullité de contrat, ne s'applique pas à l'exception.
IV. — Les donations de servitudes doivent être transcrites, en vertu de Tart. 2 de la loi du 23 mars 1855.
V. — La transaction donne lieu à la perception d'un droit proportionnel d'enregistrement, lorsqu'elle opère changement dans la possession.
VI. — L'acceptation du remploi par la femme, quand elle se produit par acte séparé, donne lieu à la perception d'un droit proportionnel de transcription.