‹ De l'arbitrage en droit romain et en droit françaisChapitre 16 sur 164 · Observ. l XIII, c. 23, éd. de Naples, t. lU · texte numérisé non relu

Observ. l XIII, c. 23, éd. de Naples, t. lU

DB l'arbitrage 51

Mais la règle, ajoute-t-il, est sujette à un tempérament. La femme peut être arbitre, soit : aucune loi, en effet, ne lui interdit de Tetre. Mais il faut qu'elle soit ingénue et « intégras famae. t D'autre part, il n'est pas admissible (indigntim) qu'une femme ordonne ou défende quelque chose à des hommes qui sont indépendants vis-à-vis d'elle. Cette considération restreint la portée du principe : la femme ne pourra trancher comme arbitre que les litiges qui se seront élevés entre des personnes soumises à son autorité (1).

La solution est-elle bien satisfaisante ? Et d^abord comment justifier la distinction entre les femmes integrœ famœ et ingénues d'une part et les autres ? Aucun texte ne l'établit et nous savons du reste que l'infâme et l'affranchi peuvent être arbitres. Mais ce n'est là qu'une question secondaire.

La solution, un peu électique, de Gujas, repose sur cette considération qu'une femme ne peut commander ou défendre. L'idée est-elle bien juridique (2)? Est-il si choquant qu'une femme commande à des hommes qui se soumettent à son autorité.

1. «... Libertos, familiares vel quo alio jure sibi tujectas, » dit Cujas.

2. Pour montrer qu'il était admis que la femme pût jouer le r61e d'arbitre dans les litiges intéressant des personnes soumises à son autorité, Cujas invoque Homère (Odyss.VUI), et cite Texemple de la femme d'Alcinoûs. L'£(rgument ne nous parait guère dé. cisif y et nous avons été étonné de le rencontrer.

Peut-on môme dire qu'il y ail commandement, puisque le lien qui enchaîne les parties après la sen* tence est purement conventionnel? La raison sur laquelle s'appuie la restriction au principe que les femmes peuvent être arbitres disparaissant, le principe subsiste tout entier. Selon nous, Cujas devrait donc, pour être logique, admettre qu'une femme libre peut, dans tous les cas, être arbitre.

Cette solution serait assurément juridique, mais nous aurions peine à croire que les jurisconsultes romains l'eussent adoptée. La femme était pour eux l'objet de trop de défiance ; ils l'entouraient de trop de précautions contre sa faiblesse et son inexpérience pour qu'ils la crussent apte à trancher un différend. Enfin, l'idée traditionnelle qui l'écartait de tous les <r officia civilia » (1) et lui interdisait de s'occuper des affaires d'autrui devait leur rendre difficile d'admettre qu'elle pût jouer le rôle d'arbitre (2).

Voici maintenant une incapacité qui repose sur des motifs bien différents, c'est celle du juge. Le juge ne peut être arbitre, du moins dans une affaire qui lui est soumise en qualité de juge. La délivrance de la formule contenant l'institution du juge oblige celui-ci à statuer dans certaines conditions.

i, D. 2,pr. L. 17.

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