D. l§o, ni
Il ne peut se soustraire à sa mission en modifiant le caractère de son rôle et de ses fonctions. Aussi, rien de ce qui n'est pas conforme aux prescriptions du magistrat ne produit-il de conséquences légales (1).
Reste une question. Tune des plus importantes et des plus sujettes à contreverse : à quel âge peut-on être arbitre ? Un seul texte s y réfère : c'est un fragment de Callistrate (2).
« La loi Julia, dit ce jurisconsulte, interdit de contraindre le mineur de vingt ans à exercer les fonctions de juge ; il faut en conclure qu'il n'est pas permis de choisir pour arbitre un mineur de vingt ans ; la sentence rendue par ce dernier pourrait être impunément violée. Quant au majeur de vingt ans qui n'aurait pas dépassé vingt-cinq ans il devrait, suivant une opinion très répandue, obtenir la restitutio in integrum s il avait imprudemment accepté la mission d'arbitre. »
La première partie du texte est très claire, mais la seconde a besoin de commentaires. Elle s'analyse, selon nous, de la manière suivante : la personne, majeure de vingt ans, mais mineure de vingt-cinq, choisie pour arbitre, peut obtenir la restttutio in integrumsi elle a imprudemment acquiescé à ce choix; par son acceptation, elle s'est engagée à rendre une
sentence : elle peut se faire dispenserd'exécuter son obligation. Mais, si elle n'obtient pas la restitutio in integrum, lobligation subsiste et doit être exécutée.
Donc, selon Callistrate, un mineur de vingt ans ne peut être arbitre : la sentence qu'il aurait rendue pourrait être impunément violée. L'arbitre majeur de vingt ans mais mineur de vingt-cinq peut se faire dispenser de statuer, mais s1l statue sa sentence est valable et doit être respectée.
Cette solution trancherait la question si plusieurs considérations ne détruisaient son autorité. Elle suppose, en effet, une assimilation de l'arbitre au juge. Callistrate veut appliquer au premier la règle faite pour le second. Or, cette assimilation, comme nous avons essayé de le démontrer, est inexacte. L'interdiction de choisir pour arbitre un mineur de vingt ans qui sappuie sur elle est donc nécessairement suspecte.
Mais, de plus, ie texte qui la formule contient un vice de raisonnement évident. La loi Julia, comme Tobserve le président Favre, se borne à interdire de contraindre le mineur de vingt ans. Or, de ce que celui-ci ne peut être contraint de statuer comme un juge, Callistrate conclut qu'il ne peut être arbitre. C'est étendre la conclusion au-delà des prémisses. Si l'assimilation était possible tout ce qu'il serait permis de dire c'est que l'arbitre mineur de vingt
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ans ne peut être contraint de rendre une sentence.
Si Callistrate a lu la loi Julia comme si « ne pouvoir être contraint de juger » équivalait à « ne pouvoir juger valablement » il s'est également trompé car un mineur de vingt ans peut parfaitement, dans certains cas, rendre une sentence judiciaire valable (1).
Il nous est donc permis, en présence d'une décicision aussi sujette à critique, d'examiner si nous ne trouverons pas ailleurs la solution que nous cherchons.
Quel est donc Tâge au-dessous duquel on ne peut être arbitre?
Un point est certain. S'il n'est pas nécessaire de pouvoir être juge pour être arbitre, toute personne capable d'être juge peut à fortiori être arbitre.
Donc à Tâge où l'on peut être juge on peut rendre une décision arbitrale valable. Comment déterminer cet âge?
Callistrate s'appuie sur la loi Julia. Mais cette loi, ainsi que nous l'avons déjà observé, ne décide pas qu'au dessous de vingt ans on ne peut juger valablement, mais seulement qu'il faut avoir plus de vingt ans pour pouvoir être contraint déjuger (2). Or, d'autre part, nous trouvons dans
i. D., 37, XLII, «.
t. Quelques commentateurs ont lu 30 ans au lieu de 20. Mais
un fragment d'Ulpien que la sentence judiciaire rendue par un mineur de vingt ans âgé de plus de dix-huit ans ne serait pas nulle (1). Donc l'arbitre âgé de plus de dix-huit ans peut certainement rendre une sentence valable, une sentence qui no pourra être impunément violée.
Un autre point est certain : un impubère ne peut être arbitre (2).
La question se réduit donc aux termes suivants : la personne pubère mineure de dix-huit ans peutelle être arbitre ?
Elle ne pourrait rendre un jugement; mais il ne s'ensuit pas qu'elle ne puisse rendre une sentence arbitrale. Ainsi que nous Tavons, vu en effet, on peut être arbitre sans être capable d'être juge. Or rien ne s'oppose à ce qu'un mineur de dix-huit ans, choisi pour arbitre, puisse valablement statuer. Les fonctions qui lui sont confiées ont un caractère tout privé ; il tire tous ses pouvoirs du choix des parties et d'une convention. Au fond même il n'a pas été investi de pouvoirs
Casaubon et Cujas (observ.j c. 32, t. III, p. 629) ont démontré qu*il fallait lire 20. Toutefois c'est seulement depuis le règne d^Auguste que ce chiffre est exact. Auparavant la capacité n'existait qu*à 25 ans. Cest Auguste, si on s'en rapporte à un passage de Suétone (vila Augustin c. 82) qui abaissa Tâge de 2b à 20 ans.
i. D., 57, XLII, 1.
proprement dits : son rôle consiste à donner un avis que les parties se sont engagées à respecter. Il y a là une simple convention. Or les conventions sont libres et Ton peut, dans l'administration de ses affaires s'en rapporter à la décision de qui Ton veut. L'arbitre est d'un âge peu avancé mais les parties lont volontairement choisi. D ailleurs il est pleinement capable (1), et la loi suppose en lui une intelligence suffisante pour administrer sa propre fortune : puisqu'il n'est pas juge, on ne saurait exiger davantage.
Ajoutons que si les idées que nous venons d'exposer n'étaient pas exactes il serait impossible d'expliquer la mention spéciale consacrée dans la loi 9 h. t. à l'exclusion de l'impubère.
Ces considérations sont d'un grand poids lorsque les parties ne se sont pas fait illusion sur Tâge de Tarbitrc. Aussi, dans cette hypothèse, la validité de la sentence est-elle généralement admise. Il ne pourrait y avoir de doute que si les parties s'étaient trompées. Cependant nous croyons que leur erreur ne vicierait pas le compromis. Ce n'est pas, en effet, Tâge qu'elles attribuaient faussement à larbitre qui a déterminé leur choix. Ce n'est pas parce que
i. Remarquons en effet que, chez les Romains, la personne parvenue à Tàge de la puberté jouit désormais d'une capacité juridique pleine et entière.
Tarbîtrc paraissait avoir tel ou tel âge qu'elles lont nommé, c est pour d'autres motifs qui n'ont pas disparu. Or dans ces conditions, surtout selon les principes du droit romain. Terreur n'est pas une cause de nullité.
Donc, dans notre opinion, au-dessous de Tàge de la puberté on ne peut jouer le rôle d'arbitre, mais à partir de cet âge jusqu'à vingt-cinq ans on le peut, sauf, selon les règles générales, la faculté d'obtenir la restitutio in integrum. Telle est du moins la solution que le silence de textes autorise.
Mais si le mineur de vingt-cinq ans, valablement nommé, refusait de statuer après avoir accepté, pourrait-il être contraint ? Nous le croyons. Le mineur s'est régulièrement oblige: en principe les termes de redit le soumettent à la contrainte. C'est ce que suppose la loi 41 h. t. car, si la restitutio in integrum est possible, c'est qu'un lien de droit s'était formé. (1)
Seulement, si la contrainte devait causer, à Taibitre mineur un préjudice quelconque, il serait dispensé de la subir. C'est au magistrat d'apprécier, suivant les cas, s1l y a lieu ou non d'accorder cette dispense.
1. Cela est incontestable pour la période de 20 à 25 ans. Depuis ]a puberté jusqu'à 20 ans il ne peut en être autrement. Il n*y a en droit romain aucune différence entre la capacité dont jouit une personne dans chacune de ces périodes.
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