EXTINCTION DU COMPROMIS
Le compromis n'était donc pas chez les Romains une convention d'un caractère propre ou d'une for" me spéciale.
Néanmoins la nature des engagements des parties et de la mission de l'arbitre restreignait l'étendue des obligations auxquelles il donnait naissance et les rendait intransmissibles par voie d'hérédité.
D'abord cette adhésion donnée par avance à la décision arbitrale ne lie que la partie dont elle émane, en ce sens, que si Fun des compromettants meurt avant que l'arbitre ait statué, ses héritiers ne succéderont pas à son obligation de comparaître et de respecter la sentence (1). Le compromis sera donc dissout.
11 est permis de déroger à cette règle au moyen d'une clause déclarant le compromis obligatoire pour les héritiers. Mais cette clause n'est valable que si elle est réciproque. Faute de réciprocité la mort de Tune quelconque des parties, même de celle qui a entendu lier ses héritiers, dissout le compromis. Un texte nous l'apprend (2).
Une fois la sentence rendue Tobligation de la respecter ou de payer la peine, se transmet aux héritiers avec les autres obligations de leur auteur.
Quant à Tarbitre, en acceptant la mission de trancher un différend, il n'a obligé que lui-môme. C'est sa personne que les plaideurs ont prise en considération ; c'est à son appréciation, non à celle de ses héritiers, qu'elles ont entendu se rapporter (1). Aussi la mort de l'arbitre dissout-elle le compromis.
SECTION III
I>e la Sentence
INSTANCE AilBITRALE.
Le compromis formé il s'agit pour larbitre de procéder à Finstruction de Taffaire.
D'abord il faut convoquer les parties. Cette convocation est nécessaire. La sentence, en effet, comme nous le verrons, ne peut-être rendue qu'en présence des plaideurs.
Il y a des circonstances où l'arbitre peut convoquer d'autres personnes. C'est ce qui a lieu notamment lorsque des « procuratores » ont été constitués, ou lorsqu'il a été convenu que le compromis serait opposable aux héritiers. L'arbitre peut alors ordonner aux parties elles-mêmes de se joindre à leurs procureurs et aux héritiers d'assister aux débats (1).
Le jour où Tafifaire sera discutée doit en même temps être fixé. Il Test au gré de l'arbitre(l); mais, si les parties avaient pris soin de le déterminer, leur volonté devrait être rigoureusement respectée, sinon la sentence serait nulle.
Une clause spéciale conférait souvent à l'arbitre le droit de modifier lepoque désignée. Cette clause prenait le nom de t clausula de die proferenda » (2). Quant l'arbitre prorogeait le jour, un nouveau compromis se formait exactement dans les mêmes conditions que le précédent. La loi 25, 1 1 1 et 2, h. t. ne laisse aucun doute sur ce point (3). Aussi les cautions données primitivement étaient-elles déchargées (23, I 2, h. t.), mais les parties devaient les remplacer.
Quant au lieu de Taudience, a-t-il été fixé dans le compromis, il ne peut-être changé ; à défaut d'une désignation c'est là où le compromis s'est formé que les convocations doivent se faire (4).
La désignation peut être laissée au choix de l'arbitre. Mais alors ce dernier n'est pas entièrement libre et les jurisconsultes ont soin de faire observer qu'il ne pourrait choisir un lieu déshonnête (5).
3. Cujas, ad. J. Pauli, lib in/. 32 § 11. h.t. 4.D.21, §10h.t.
Les convocations se font « per nuntium » ou « per epistolam » : elles ne sont soumises à aucune forme sacramentelle (1).
Si l'arbitre n'observait pas ces diverses règles la sentence qu'il rendrait serait illégale et pourrait être impunément violée.
La discussion s'engage. L'arbitre entend les témoins, consulte les pièces, enfin forme sa conviction par tous les moyens.
Doneau (2) pense qu'il n'est pas obligé d'entendre les dires des parties. Cette affirmation, pour être exacte, ne doit pas être absolue. La seule obligation de l'arbitre est celle de rendre une sentence. Mais elle suppose l'emploi des moyens nécessaires pour élucider la question. Autrement la décision resterait en réalité étrangère au procès et ne mériterait pas le nom de sentence. Or il se peut que l'affaire soit telle qu'une solution puisse lui être donnée sans le concours des parties. C'est alors que l'opinion de Doneau est exacte. Si au contraire les explications des plaideurs se trouvaient nécessaires, nous croyons que l'arbitre ne pourrait s'en passer. Mais quand y aura-t-il nécessité ? C'est là une pure question de fait.
Les parties, durant l'instance, doivent comparaître