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et faire le possible pour que la sentence puisse être rendue. Cette double obligation se trouve comprise dans celle de s'en rapporter à l'arbitre et garantie par les promesses de peine consenties au début.
Si donc Tun des plaideurs ne comparaît pas, ne produit pas ses pièces, en un mot néglige de prêter son concours, « praîbere operam », malgré les injonctions de l'arbitre, il encourt la peine. Il n'existe pas d'autre mode de sanction et l'arbitre ne peut exercer aucune contrainte, môme indirecte, contre les parties. Ses fonctions n'ont en eflFet aucun caractère public et il n'est investi d'aucune autorité légale (1).
\ . La lo' pr. 39 h. t. semble à première vue consacrer une solution contraire. Nous y lisons en effet : « Idem contumaciam liligatoris arbiter punire poterit pecuniam eum adversario dare jubendo. » Mais une double objection, comme Font observé tous les commentateurs^ se présente à Tesprit. D'une part il est inadmissible qu'un simple particulier puisse condamner à une peine (2, § 8, V. \), D'autre part, pour prononcer une condamnation,l'arbitre devrait rendre une sentence. Or cela lui est impossible lorsque Tune des parties fait défaut (27, § 4, h. t.). On ne conçoit donc môme pas l'hypotèse énoncée dans la loi 39. Comment résoudre la difficulté ? — On est d'accord en premier lieu pour remplacer le mot« idem > par « siquidem. » Mais cette correction ne suffit pas. A. Faber prend le texte à la lettre, mais il regarde la condamnation prononcée par l'arbitre comme dépourvue d'autorité légale en ce sens que le défaillant pourra s'y soustraire en payant la peine promise lors du compromis. (Ration, in. 1. 39, IV, 8). U faut avouer que si le texte a le sens que lui prête A. Faber il ne présente guère d'intérêt. — Noodt propose une autre interprétation. D'abord il supprime les mots « pecuniam eum adversario dare jubendo. » Cela fait, pour que la loi 39 s'explique sans difficulté, il suffit, selon lui, de ne pas
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