CONDITIONS DE VALIDITÉ DE LA SENTENCE
L'instruction terminée la sentence est rendue. S'il y a plusieurs arbitres, chacun d'eux doit donner son avis à peine de nullité : c'est de ces décisions partielles que se formera la décision générale et définitive.
Les plaideurs, comme l'observe Ulpien (1), ont confié la solution du litige à tous les arbitres réunis. La sentence rendue par quelques-uns d'entre euK n'est pas celle à laquelle ils ont adhéré d'avance. Rien de plus rationnel : peut-être l'arbitre absent aurait-il amené ses collègues à prendre une autre décision. Du moment d'ailleurs qu'il a été nommé c'était pour qu'il statuât.
Aussi chacun des arbitres peut-il à bon droit refu-* ser de se prononcer si l'un de ces collègues fait défaut : le préteur ne le contraindra pas seul (2).
prendre les mots « contumaciam puDire poterit » à la leUre et de le lire comme s*il y avait « facere ut puniatur. » C*est ainsi qu*on interprète des expressions analogues dans la loi 6 g 5, III, 2, et 6 I 2, XLVIII, 5. Le sens est alors celui-ci : Tordre de comparaître donné par Tarbitre aura pour conséquence d'entraîner pour la partie qui Tenfreindra l'obligation de payer la peine promise lors du compromis.
Mais supposons cette règle observée. Qu'arriverat-il s'il y a désaccord entre les arbitres? L'unanimité ne pouvait être exigée « propter naturalem homium ad dissentiendum facultatcm » selon l'expression d'Ulpien. La majorité suffisait (1).
Mais il se pouvait qu'il y eût partage, c'est-à-dire qu'aucune des différentes opinions émises n'eût pour elle seule plus de voix que les autres réunies. Le compromis n'était pas nul par cela seul. Mais pour faire cesser le partage, un arbitre supplémentaire devait être nommé. Il pouvait être désigné dans le compromis même, mais à condition de l'être nominativement. S'il avait simplement été convenu que les arbitres, en cas de partage, devraient s'adjoindre un collègue, non seulement la clause serait nulle, mais encore le compromis tout entier serait vicié. Il se pourrait en effet, dit Ulpien, que l'entente ne s'établit pas sur la personne à désigner et qu'il fut par suite impossible d'arriver à une solution. Cette considération faisait décider que les arbitres originaires ne pourraient pas môme être contraints de statuer (2).
Le compromis est-il muet : Alors les arbitres doivent eux-mêmes choisir un départiteur, et ils faut
l.D. 17, §§6 et 7. 27, §3, h. t.
qu'ils s'entendent : le préteur les y contraindra au besoin (1).
Mais s'il en est ainsi on observe une antinomie entre cette disposition et les précédentes. Les parties ont-elles mentionné le droit des arbitres de s'adjoindre un collègue, sans désigner celui-ci nominativement, le compromis est nul : « puto taie compromissum non valere » dit Ulpien. Ont-elles au contraire gardé le silence, non seulement les arbitres pourront, mais encore ils devront nommer un départiteur. Il n'y a cependant pas plus de chance de voir une entente s'établir d'elle-même dans ce dernier cas que dans celui où l'adjonction a été prévue par le compromis. C'est donc manquer de logique que de ne pas adopter une solution semblable dans les deux hypothèses. De plus, nous nous trouvons de la sorte en présence d'un pouvoir qu'on ne peut exercer que lorsqu'on n'y a pas été autorisé.
La contradiction est manifeste. Faut-il donc la prêter à Ulpien et ne vaut-il pas mieux considérer l'opinion de celui-ci comme reproduite inexactement par les compilateurs du Digeste ou mal interprétée par les commentateurs?
Glflck prend ce dernier parti (2). Pour lui les